Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_652/2022  
 
 
Arrêt du 7 août 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Viscione. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (nouvelle demande), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 septembre 2022 (AI 98/15 - 295/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 septembre 2006, A.________, né en 1977, a été victime d'un accident de la circulation. Les médecins de l'Hôpital B.________, où il a été admis jusqu'au 12 septembre 2006, ont diagnostiqué un pneumothorax droit, des fractures aux côtes cervicales droites et au coude droit, ainsi qu'une fracture-arrachement de l'épine iliaque antéro-supérieure droite; ils ont également posé le diagnostic secondaire de décompensation psychotique. A cette époque, A.________ était employé comme chauffeur-livreur et magasinier, et, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), qui a pris en charge les suites de cet événement accidentel.  
 
A.b. Le 13 août 2007, le prénommé a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, indiquant qu'il était en incapacité de travail depuis l'accident du 7 septembre 2006 et qu'il souffrait de troubles physiques et psychiques.  
Après avoir pris connaissance du dossier de la CNA et demandé au service des unités somatiques de l'Hôpital B.________ des renseignements sur l'évolution de l'état de santé de l'assuré (rapport de la doctoresse C.________, médecin assistante du service d'orthopédie et traumatologie de l'appareil locomoteur de l'Hôpital B.________, du 18 mars 2008), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a soumis ces documents au docteur D.________, de son Service médical régional (SMR), qui s'est prononcé dans un rapport du 23 juin 2008. 
Le 4 juillet 2008, l'office AI a informé l'assuré qu'il envisageait de lui allouer une rente fondée sur un degré d'invalidité de 100 % du 7 septembre 2007 au 30 avril 2008. A.________ a contesté ce projet de décision. Dans un courrier du 23 septembre 2008, l'office AI a écarté les objections soulevées et a maintenu les termes de sa prise de position, en précisant qu'une décision définitive correspondante serait rendue par la caisse de compensation compétente. 
Par décision du 26 novembre 2008 libellée en allemand, la Caisse de compensation du canton de Zurich a alloué à A.________ une rente d'invalidité entière du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008. Cette décision comportait deux pages sur les quatre mentionnées et n'indiquait pas les voies de droit. La prestation a été versée sur le compte du prénommé auprès de la Banque E.________. 
 
A.c. Le 23 janvier 2009, A.________ a interpellé l'office AI en lui faisant savoir qu'il poursuivait des séances de physiothérapie et en le priant de réexaminer sa situation. L'administration lui a répondu, par courrier du 29 janvier 2009, que la décision du 26 novembre 2008 était passée en force et qu'il ne pouvait plus recourir, tout en précisant qu'il avait la possibilité de déposer une nouvelle demande si son état de santé s'était manifestement aggravé. A.________ s'est à nouveau adressé à l'office AI le 25 février 2009 en annonçant qu'il transmettrait un rapport de son médecin traitant.  
 
A.d. Par courrier du 26 mai 2009, M e Philippe Nordmann a informé l'office AI qu'il avait été consulté et constitué avocat par A.________ "au sujet de [l']incapacité de travail et/ou de [l']invalidité consécutive notamment à l'accident du 7 septembre". Le mandataire a requis une copie du dossier qui lui a été transmis sous forme d'un CD-ROM.  
 
A.e. Le 10 octobre 2011, par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a communiqué à l'office AI deux rapports d'expertises émanant des docteurs F.________, rhumatologue, et G.________, psychiatre, de l'Hôpital B.________, datées respectivement des 4 avril et 15 septembre 2011. Ces expertises avaient été diligentées par le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-accident opposant l'assuré à la CNA. Se référant à ces pièces médicales, en particulier aux conclusions du psychiatre selon lesquelles l'incapacité de travail était (pratiquement) totale, A.________ a sollicité la réouverture de son dossier et l'octroi d'une rente.  
L'office AI l'a informé qu'il considérait sa démarche comme une nouvelle demande et que selon l'avis médical du docteur D.________, il n'y avait pas d'évidence de péjoration de son état de santé. Par décision du 5 avril 2012, il a refusé d'entrer en matière. 
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 2 juillet 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a admis le recours formé par A.________ contre la décision du 5 avril 2012, qu'elle a annulée, et a renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. En bref, après avoir écarté le moyen soulevé de la nullité de la décision du 26 novembre 2008 et confirmé que le courrier du 10 octobre 2011 constituait une nouvelle demande, la cour cantonale a retenu que l'assuré avait rendu plausible, par le biais des expertises produites des docteurs F.________ et G.________, une aggravation de son état de santé tant sur le plan somatique que psychique depuis la décision entrée en force du 26 novembre 2008.  
 
B.b. A la suite de cet arrêt, l'office AI a demandé au SMR de procéder à un examen rhumatologique et psychiatrique de l'assuré (rapport du 25 août 2014). Se fondant sur les conclusions rendues, l'administration a nié le droit de l'assuré à des prestations par décision du 24 mars 2015. A.________ a déféré cette décision devant la cour cantonale qui, par ordonnance du 2 novembre 2016, a ordonné une expertise judiciaire qu'elle a confiée aux mêmes docteurs F.________ et G.________ "pour rapport complémentaire actualisé".  
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour cantonale a réformé la décision du 24 mars 2015 en ce sens qu'elle a reconnu le droit de A.________ à une rente d'entière d'invalidité dès le 1er avril 2012. 
 
C.  
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 24 mars 2015. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
L'intimé conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que "le droit à la rente entière se poursuit au-delà du 1 er mai 2008" et, subsidiairement, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
 
1.2. La loi sur le Tribunal fédéral ne connaît pas l'institution du recours joint (ATF 145 V 57 consid. 10; 144 V 173 consid. 2.1; 138 V 106 consid. 2.1), de sorte qu'en principe, si une partie entend contester une décision sujette à recours devant le Tribunal fédéral, elle doit agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF. A défaut, elle ne peut, dans sa détermination sur le recours, que proposer l'irrecevabilité et/ou le rejet de celui-ci. Il s'ensuit que la conclusion principale de l'intimé est irrecevable. Celui-ci peut en revanche présenter des griefs contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis. Ses arguments doivent toutefois rester dans le cadre de l'objet de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 142 IV 129 consid. 4.1; arrêt 2C_880/2020 du 15 juin 2021 consid. 2.1 et les références).  
 
2.  
Est litigieux le point de savoir si les juges cantonaux ont violé le droit fédéral en allouant à l'intimé une rente entière d'invalidité dès le 1 er avril 2012.  
 
3.  
 
3.1. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI), à son évaluation (art. 16 LPGA [RS 830.1] et art. 28a LAI) et à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). Il rappelle à juste titre que sont applicables les dispositions légales en vigueur au moment de la date de décision litigieuse du 24 mars 2015 (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), soit avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2022, de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI; RO 2021 705; cf. ATF 148 V 174 consid. 4.1).  
 
3.2. On ajoutera qu'en cas d'entrée en matière sur une nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]), le point de savoir si la situation de fait s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré doit être tranché, par analogie avec le cas de la révision au sens de l'art. 17 LPGA, en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente, et les circonstances prévalant lors du prononcé de la nouvelle décision (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 130 V 71 consid. 3).  
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit en méconnaissant la jurisprudence applicable au contexte d'une nouvelle demande à l'instar de celle du 10 octobre 2011. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu l'instance précédente, les pièces médicales au dossier ne permettent pas de mettre en lumière une modification significative de l'état de santé de l'intimé entre la décision d'octroi d'une rente limitée dans le temps du 26 novembre 2008 et la décision attaquée du 24 mars 2015. En effet, dans ses rapports d'expertise des 15 septembre 2011 et 13 novembre 2017, le docteur G.________ reconnaissait qu'il n'y avait pas d'évolution notable sur le plan psychique depuis 2008-2009. Ce médecin retenait également que les difficultés de l'assuré au printemps 2015 étaient au moins égales à celles qu'il avait décrites en 2011 et qu'il n'y avait pas d'aggravation sur le plan symptomatique mais une rigidification des mécanismes psychiques. En ce qui concerne l'aspect somatique, le recourant soutient qu'on peut éventuellement déduire de l'analyse du docteur F.________ une péjoration de la santé de l'assuré survenue en 2017, soit à un moment postérieur à la décision litigieuse (du 24 mars 2015). Cela étant, dans son rapport du 12 avril 2017, cet expert fixait la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée à 50 % comme il l'avait déjà fait en 2011. Pour le recourant, on se trouverait donc en présence d'une simple appréciation différente d'un état de fait demeuré inchangé, ce qui ne saurait donner lieu à un changement du droit aux prestations de l'assuré. 
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, bien que la cour cantonale ait exposé que l'objet du litige s'inscrivait dans le contexte d'une nouvelle demande (cf. consid. 2 page 32 de l'arrêt attaqué), force est de constater à la lecture de ses considérants en droit qu'elle n'a pas du tout évoqué la situation médicale de l'intimé au moment de la décision du 26 novembre 2008, qui constitue pourtant le point de départ temporel pour la comparaison des états de fait déterminants (cf. consid. 3.2 supra).  
En résumé, la cour cantonale a commencé par examiner les rapports d'expertise judiciaire des docteurs F.________ et G.________ des 12 avril et 13 novembre 2017, auxquels elle a accordé une pleine valeur probante. Elle a relevé que le premier expert constatait une augmentation des limitations fonctionnelles en 2017 par rapport à 2011 et que le second confirmait les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et de troubles anxieux et dépressifs mixtes déjà posés en 2011, ce dernier soulignant encore que la situation actuelle ne montrait pas d'aggravation mais une poursuite des mécanismes inadaptatifs et rigides adoptés par l'assuré et que les possibilités thérapeutiques lui paraissaient épuisées. Ensuite, la cour cantonale a procédé à l'analyse des indicateurs permettant d'apprécier le caractère invalidant du syndrome douloureux somatoforme persistant selon l'ATF 141 V 281. Cet examen l'a amenée à retenir, suivant en cela les conclusions prises en consilium par les deux experts, que l'assuré présentait une incapacité de travail totale dans son activité antérieure ainsi qu'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques, celle-ci n'excédant pas 20 % sur le plan psychique. En conséquence, elle a reconnu à l'assuré le droit à une rente d'invalidité entière. Elle en a fixé le début au 1er avril 2012, soit au sixième mois suivant la date de la nouvelle demande en application de l'art. 29bis RAI, dès lors que cette demande avait été déposée en raison de la même problématique médicale que celle ayant donné lieu à l'octroi de la rente temporaire. 
Autrement dit, la cour cantonale a statué pour partie comme si elle était saisie d'un litige portant sur une demande de prestations initiale, ce qui est erroné puisqu'on se trouve dans le cadre d'une nouvelle demande. Cela ne conduit toutefois pas à l'admission du recours pour les motifs qui suivent. 
 
5.2. Il est vain pour le recourant de se prévaloir de l'avis du docteur G.________ en vue de démontrer que l'état psychique de l'intimé n'a pas connu d'évolution notable depuis 2008-2009. En effet, cet expert s'est prononcé pour la première fois en 2011, soit trois ans après la décision déterminante du 26 novembre 2008. Le recourant ne peut rien tirer non plus en sa faveur des conclusions du docteur F.________. Ce sont les constatations et les conclusions effectuées par le docteur D.________ dans son rapport du 23 juin 2008 - sur lesquelles s'appuie la décision du 26 novembre 2008 - qui doivent servir de point de comparaison pour déterminer si la situation médicale de l'intimé s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Si la cour cantonale a fait abstraction de ce rapport dans sa partie "en droit", elle en a cependant reproduit l'essentiel dans sa partie "en fait" (p. 7 de l'arrêt attaqué), de sorte qu'il est possible pour la Cour de céans de statuer au fond sans lui renvoyer la cause.  
Il y est ainsi mentionné que selon le docteur D.________, le début de l'incapacité de l'intimé remontait au 7 septembre 2006 (date de l'accident) et s'élevait à 100 % jusqu'au 31 janvier 2008; depuis le 1er février 2008, la capacité de travail exigible était de 50 % dans l'activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. Par ailleurs, le médecin du SMR avait noté que si l'évolution avait été compliquée par l'apparition d'un trouble de l'adaptation avec réaction anxieuse de type post-traumatique, la situation s'était améliorée au début 2008 avec une interruption du traitement; seules les limitations fonctionnelles ostéo-articulaires devaient être prises en compte et elles n'empêchaient pas l'exercice d'une activité adaptée. Le recourant ne soulevant aucune critique à l'encontre de la manière dont la cour cantonale a apprécié les effets du syndrome somatoforme douloureux persistant sur la base des constatations du docteur G.________, il y a lieu de constater (art. 105 al. 2 LTF) que l'état de santé de l'intimé s'est bel et bien aggravé entre la décision du 28 novembre 2008 et celle du 14 mars 2015. En effet, l'expert judiciaire psychiatre a retenu que la situation en 2017 était la même que lors de son examen en 2011, à savoir que l'intimé présentait une incapacité de travail pratiquement totale du point de vue psychiatrique. En outre, au vu des constatations respectives des docteurs D.________ et G.________, il y a lieu de retenir que cette incapacité de travail est effectivement due à une reprise de l'invalidité ayant donné droit à la rente supprimée le 1er mai 2009 (les troubles psychiques constatés dans les suites de l'accident ayant évolué en un syndrome douloureux somatoforme persistant). La fixation au 1er avril 2012, par la cour cantonale, du début du droit à la rente entière en application de l'art. 29bis RAI peut donc également être confirmée. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
 
6.  
Dans sa réponse, à l'appui de sa conclusion subsidiaire de rejet du recours, l'intimé fait valoir que contrairement aux considérants de l'arrêt cantonal précédent du 2 juillet 2013, la décision du 26 novembre 2008 n'est jamais entrée en force compte tenu des vices dont elle est entachée (décision libellée en allemand que l'intimé ne comprend pas, aucune indication des voies de droit). 
Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner ce point (cf. consid. 1.2 supra). 
 
7.  
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif déposée par le recourant. Celui-ci, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité de dépens pour la procédure fédérale à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud versera à A.________ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 7 août 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : von Zwehl