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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.92/2006 /frs 
 
Arrêt du 5 octobre 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
capacité de postuler; déni de justice, 
 
recours LP contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 1er juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
La société A.________ SA était en procès contre B.________ et C.________, ce dernier en tant qu'appelé en cause. La faillite de ladite société ayant été prononcée le 19 avril 2004, l'administration de la masse a signifié aux parties adverses qu'elle continuait le procès, sous réserve de la décision de la deuxième assemblée des créanciers, et qu'à cet effet elle mandatait Me Y.________. 
 
A la première assemblée des créanciers, tenue le 20 juillet 2004, la masse en faillite a déclaré qu'elle continuait ledit procès et a ratifié la décision de nommer Me Y.________ pour la représenter. Lors de cette assemblée, ce dernier représentait X.________ SA. La deuxième assemblée du 2 juin 2005 n'a pas été valablement constituée et n'a ainsi pas pu prendre de décision. 
 
Par circulaire du 30 juin 2005, le préposé de l'Office des poursuites du district de Martigny a informé les créanciers notamment de ce qui suit: 
"... 
Parmi les actifs de la masse figure un poste "Débiteurs" porté au bilan pour Fr. 1.- pour mémoire. 
Ces débiteurs ont fait l'objet d'une cession générale du 24.11.2000 en faveur de la Banque Cantonale du Valais ... 
... 
Cette cession s'applique également à l'encontre de M. B.________ à concurrence de Fr. 64'200.-. Cette créance fait l'objet d'une action en paiement auprès du Tribunal d'Entremont pour un montant de Fr. 97'504.10 plus intérêts à 5 % dès le 28.03.98. 
 
Dès lors, la masse n'entend pas contester la cession en faveur de la Banque Cantonale du Valais. 
 
Vu ce qui précède, il vous est imparti un délai péremptoire de 10 jours pour vous prononcer sur notre proposition d'admettre la cession de créances. Ceux qui n'auront pas fait opposition en temps utile seront considérés comme acceptant notre proposition. Il en sera de même de ceux qui ne répondront pas ou qui ne déclareront pas expressément par écrit vouloir s'abstenir de prendre part à la présente votation... 
Dans ce même délai péremptoire, chaque créancier peut, pour son compte, demander la cession des droits de la masse conformément à l'art. 260 LP..." 
 
Par courrier du 24 octobre 2005, l'office a confirmé qu'aucun créancier n'avait réagi à la circulaire du 30 juin 2005, qu'aucune prétention contre B.________ n'avait été cédée à la Banque Cantonale du Valais ou à un autre créancier sur la base de l'art. 260 LP et que la masse en faillite n'entendait pas reprendre le procès opposant la faillie à B.________. 
 
Par décision du 11 novembre 2005, le juge du district d'Entremont a disjoint les affaires concernant B.________ et C.________, transmis la première (B.________) au Tribunal cantonal pour jugement préjudiciel sur le fond et suspendu la seconde (C.________) jusqu'au jugement du Tribunal cantonal. 
B. 
Le 22 novembre 2005, Me Y.________, agissant pour X.________, a déposé plainte pour déni de justice contre l'administration de la masse. Il reprochait à cette dernière de n'avoir pas proposé de céder l'action contre B.________ aux autres créanciers et, en particulier, à X.________ afin qu'elle puisse continuer le procès à ses risques et périls, conformément à l'art. 260 LP. Il concluait donc à ce qu'ordre soit donné à l'administration de la masse d'opérer cette cession en faveur des créanciers qui en feraient la demande. 
 
Par décision du 23 novembre 2005, le juge des districts de Martigny et St-Maurice, autorité inférieure de surveillance, a déclaré la plainte irrecevable au motif que Me Y.________ était - ou à tout le moins avait été - le mandataire de la masse en faillite et que, de ce fait, il ne pouvait représenter un créancier contre l'administration de la masse, ce conflit d'intérêts le privant de la capacité de postuler. 
 
Le 2 décembre 2005, X.________ a saisi l'autorité cantonale supérieure de surveillance d'une plainte pour déni de justice, tendant à ce que sa plainte soit déclarée recevable, subsidiairement à ce qu'un délai de dix jours lui soit imparti pour se constituer un nouveau mandataire. Par jugement du 1er juin 2006, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. 
C. 
Par acte du 12 juin 2006, X.________ a formé auprès du Tribunal fédéral une "plainte (art. 19 LP)" à l'encontre du jugement de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, concluant à ce que cette décision soit annulée, sa plainte du 22 novembre 2005 déclarée recevable et à ce que l'administration de la masse procède à la cession de la prétention litigieuse aux créanciers, "conformément à la demande, selon l'art. 260 LP". 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Le jugement attaqué retient en substance que l'autorité inférieure de surveillance n'a pas pu commettre de déni de justice, comme invoqué par la recourante; en effet, le déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP ne peut être qu'un déni de justice formel; or, l'autorité inférieure de surveillance a formellement statué sur la plainte du 22 novembre 2005 en la déclarant irrecevable pour défaut de capacité de postuler de son auteur. 
 
Même recevable, poursuit le jugement attaqué, la plainte aurait dû être rejetée pour les motifs suivants: la faillie, puis la masse en faillite avaient désigné Me Y.________ comme leur représentant dans le procès les opposant à B.________ et C.________; l'avocat précité avait assisté à la première assemblée des créanciers en tant que représentant de X.________, créancière de la faillie, qui lui avait également donné mandat pour défendre ses intérêts dans le cadre de la plainte déposée; même si la production de cette créancière dans la faillite de A.________ concernait les honoraires de Me Y.________, les intérêts des deux sociétés étaient manifestement contradictoires, la masse en faillite de A.________ ayant admis la cession de créance en faveur de la BCV, renoncé à faire valoir sa prétention contre B.________ et acquiescé à ses conclusions reconventionnelles, alors que X.________, dans sa plainte, reprochait précisément à l'office de n'avoir pas proposé aux créanciers de demander à la masse la cession de ladite prétention en application de l'art. 260 LP; un risque de conflit d'intérêts existait donc bel et bien en l'espèce, et il était suffisant pour que le double mandat contrevienne à l'art. 12 let. c de la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), le devoir de l'avocat d'éviter la double représentation étant une règle absolue en matière de représentation en justice. 
2. 
La recourante invoque en premier lieu une violation de l'art. 12 LLCA, disposition prévoyant, entre autres règles professionnelles, que l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). 
 
La recourante se borne toutefois à prétendre que les intérêts de la faillie et ses propres intérêts n'étaient pas contradictoires mais communs, en tant qu'ils concernaient la prise en charge des honoraires de Me Y.________. L'autorité cantonale n'a pas méconnu cet élément, mais ne l'a pas considéré comme décisif, le risque de conflit d'intérêts résidant, à ses yeux, dans le fait que l'avocat précité était à la fois le représentant de la masse en faillite qui avait renoncé à sa prétention contre B.________ et celui d'une créancière qui revendiquait le droit à une cession de cette prétention sur la base de l'art. 260 LP. La recourante tient ce fait pour "irrelevant au cas d'espèce", mais ne démontre pas en quoi la décision attaquée, telle qu'elle est motivée, consacre la violation du droit fédéral alléguée. 
 
Dans la mesure où il est recevable, le premier grief de la recourante ne peut donc qu'être rejeté. 
 
Au demeurant, le reproche adressé par la recourante à l'administration de la masse de n'avoir pas procédé à une cession selon l'art. 260 LP en sa faveur apparaît manifestement injustifié au regard de la circulaire et du courrier de l'office des 30 juin/24 octobre 2005. La plainte aurait ainsi pu être rejetée également pour ce motif. 
3. 
La recourante reproche en second lieu à l'autorité cantonale d'avoir commis un déni de justice en confirmant l'irrecevabilité de sa plainte sans lui avoir accordé préalablement un délai pour se constituer un nouvel avocat. 
L'obligation d'octroyer, dans des circonstances particulières, un délai supplémentaire au justiciable qui a mandaté une personne non habilitée à le représenter, pour lui permettre de corriger le vice, relève de l'interdiction du formalisme excessif déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 125 I 166 consid. 3c et d). Conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, la recourante ne peut invoquer la violation de cette garantie constitutionnelle que dans un recours de droit public (ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités). Son second grief est par conséquent irrecevable. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Martigny et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP. 
Lausanne, le 5 octobre 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: