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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_713/2009 
 
Arrêt du 14 décembre 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre 
 
Office des poursuites de Lausanne-Ouest, 
intimé. 
 
Objet 
plainte, 
 
recours contre le jugement de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 octobre 2009. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 29 octobre 2009 fixant à la recourante un délai au 12 novembre 2009 pour effectuer une avance de frais de 700 fr., conformément à l'art. 62 LTF
l'ordonnance présidentielle du 17 novembre 2009 rejetant la demande de paiement de l'avance de frais par mensualités et accordant à la recourante un délai de paiement supplémentaire de 10 jours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 décembre 2009 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 14 décembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay