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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_592/2021  
 
 
Arrêt du 4 mai 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Zurich Compagnie d'Assurances SA, 
Mythenquai 2, 8002 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (prestation de soins; indemnité journalière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2021 (AA38/21 - 71/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1961, est titulaire d'un CFC (certificat fédéral de capacité) d'employé de commerce et d'un diplôme fédéral en assurances. Après une période de chômage, il a commencé le 25 janvier 2016 une formation non rémunérée dans le cadre d'un processus d'engagement auprès de B.________ Sàrl, dont les employés étaient assurés contre le risque d'accidents auprès de la Zurich Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Zurich). Ensuite d'un infarctus du myocarde survenu dans la nuit du 26 au 27 janvier 2016, il a été en incapacité totale de travail. Le 29 février 2016, alors qu'il séjournait dans une clinique de réadaptation, il a chuté d'une table d'examen ensuite d'un malaise vagal et s'est tapé la tête sur le sol; un scanner cérébral réalisé 48 heures après la chute n'a montré aucune anomalie. Le 20 mai 2016, l'intéressé a été victime d'un nouveau malaise suivi d'une chute au cours d'une promenade; un scanner cérébro-cervical effectué le lendemain n'a montré aucune atteinte pathologique.  
 
A.b. Par décision du 8 novembre 2017, confirmée sur opposition le 2 février 2018, la Zurich a refusé toutes prestations d'assurance à A.________, au motif qu'il n'était pas couvert par l'assurance-accidents le 29 février 2016. Par arrêt du 1 er avril 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) a admis le recours formé contre la décision sur opposition du 2 février 2018. Considérant que l'événement du 29 février 2016 devait être couvert par la Zurich, elle a annulé la décision litigieuse et a renvoyé la cause à la Zurich pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.  
 
A.c. Entre autres mesures d'instruction, la Zurich a, par décision incidente non contestée du 26 novembre 2019, confié une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique et neurologique) à Swiss Medical Expertise SA (ci-après: SMEX). Dans leur rapport d'expertise du 13 mai 2020, les experts de SMEX ont posé les diagnostics de trouble de la personnalité immature, de status après infarctus du myocarde du 27 janvier 2016, de status après chutes sur probables syncopes les 29 février et 20 mai 2016 sans séquelle neurologique, de vertiges paroxystiques bénins sur dysfonction d'un des canaux postérieurs, de céphalées inclassables et d'acouphène dans le cadre probable d'une presbyacousie. Ils ont estimé que le trouble psychiatrique (trouble de la personnalité immature) n'avait pas de lien de causalité naturelle avec les chutes des 29 février et 20 mai 2016, lesquelles avaient occasionné des chocs crâniens simples, qui avaient en revanche pu entraîner des troubles neurologiques (vertiges et céphalées) durant une durée maximale d'un mois après chaque chute.  
 
A.d. Par décision du 17 juin 2020, confirmée sur opposition le 10 février 2021, la Zurich a refusé de fournir des prestations au-delà du 28 mars 2016 ainsi que de verser une indemnité journalière pour la période entre le 29 février et le 28 mars 2016.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 10 février 2021, la Cour des assurances sociales l'a rejeté par arrêt du 14 juin 2021. 
 
C.  
Par acte du 8 septembre 2021, A.________ interjette un recours en matière droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que la décision sur opposition du 10 février 2021 soit annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale se réfère à son arrêt et l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. Le recourant a répliqué. 
 
D.  
Par ordonnance du 16 mars 2022, le Tribunal fédéral - statuant dans une composition à trois juges comprenant les Juges fédéraux Wirthlin, Maillard et Abrecht - a rejeté la demande d'assistance judiciaire. Le 5 avril 2022, le recourant a demandé la récusation du Juge fédéral Abrecht. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant que l'intimée n'était pas tenue de fournir des prestations au-delà du 28 mars 2016 ni de verser une indemnité journalière pour la période entre le 29 février et le 28 mars 2016.  
 
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF); le recours peut alors porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Lorsque le jugement entrepris porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets; en revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêts 8C_97/2021 du 11 juin 2021 consid. 2.2; 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 2 et les références).  
En l'espèce, l'intimée a mis fin à des prestations en nature et a nié le droit du recourant à des prestations en espèces, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente, à tout le moins s'agissant des faits communs à ces deux objets. 
 
2.3. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que sa mauvaise application constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 138 I 143 consid. 2).  
 
3.  
L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'allocation de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 al. 1 LAA), à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2), en particulier en cas de troubles psychiques (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa), ainsi qu'à l'appréciation des preuves, en particulier des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4). Il suffit d'y renvoyer. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant demande la récusation du Juge fédéral Abrecht, motif pris que celui-ci - qui ne respecterait ni le droit fédéral ni le droit cantonal - aurait rejeté sa requête d'assistance judiciaire en la présente cause et lui aurait déjà donné tort par le passé lorsqu'il était juge au Tribunal cantonal du canton de Vaud.  
 
4.2. Par cette argumentation, le recourant n'expose pas concrètement en quoi le comportement du magistrat en question aurait été de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. On rappellera à cet égard que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les références). Par ailleurs, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention et la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises au cours de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3).  
 
4.3. Il s'ensuit que la demande de récusation du recourant est manifestement mal fondée. Elle peut être écartée par un collège de juges dont fait partie le juge visé lui-même, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure formelle visée à l'art. 37 LTF (AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 17 ad art. 36 LTF et n° 13 ad art. 37 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Se plaignant d'une constatation inexacte et incomplète des faits, le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte du rapport médical établi le 11 janvier 2021 par le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui aurait fait état de troubles psychiques, en particulier d'un syndrome de stress post-traumatique. Le recourant fait également grief à l'instance précédente de ne pas avoir fait mention de la position du centre d'expertise CEMEDEX, qui aurait refusé d'effectuer une expertise pluridisciplinaire au motif que tout avait déjà été investigué du point de vue médical.  
 
5.2. Les griefs du recourant tombent à faux. Quoi qu'il en dise, la juridiction cantonale a bien fait référence aux troubles psychiques constatés par le docteur C.________ dans différents avis médicaux, retenant à ce titre que les experts de SMEX avaient écarté lesdits troubles de manière convaincante. Au demeurant, dans le rapport du 11 janvier 2021 dont se prévaut le recourant, ses problèmes psychiques sont imputés à l'infarctus du myocarde de janvier 2016 et non aux chutes des 29 février et 20 mai 2016. Quant au motif du refus de CEMEDEX d'effectuer une expertise, il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour l'issue du litige, dès lors que ni l'intimée ni la cour cantonale ne sont liées par la position de ce centre d'expertise.  
 
6.  
Se plaignant d'une violation de l'art. 44 LPGA, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir écarté son grief relatif à l'apparence de prévention de SMEX. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Conformément à l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties; celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. La communication du nom de l'expert doit notamment permettre à l'assuré de reconnaître s'il s'agit d'une personne à l'encontre de laquelle il pourrait disposer d'un motif de récusation. Lorsque l'intéressé soulève des objections quant à la personne de l'expert, l'assureur doit se prononcer à leur sujet avant Ie commencement de l'expertise (ATF 146 V 9 consid. 4.2.1 et les références).  
 
6.1.2. S'agissant des motifs de récusation formels d'un expert, il y a lieu selon la jurisprudence d'appliquer les mêmes principes que pour la récusation d'un juge (ATF 137 V 210 consid. 2.1.3; 132 V 93 consid. 7.1; 120 V 357 consid. 3a), qui découlent directement du droit constitutionnel à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'art. 30 al. 1 Cst. - qui en la matière a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 134 I 20 consid. 4.2) - respectivement, pour un expert, des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst., qui assure à cet égard une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (arrêt 8C_514/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.4, destiné à la publication).  
Un expert passe ainsi pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à apporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid. 7.1; 120 V 357 consid. 3a et les références; arrêt 8C_514/2021 précité consid. 3.4, destiné à la publication). Compte tenu de l'importance considérable que revêtent les expertises médicales en droit des assurances sociales, il y a lieu de poser des exigences élevées à l'impartialité de l'expert médical (ATF 132 V 93 consid. 7.1 in fine; 120 V 357 consid. 3b in fine; arrêt 8C_514/2021 précité consid. 3.4 in fine, destiné à la publication). 
 
6.2. L'autorité précédente a retenu que l'occupation du même immeuble par une agence de l'intimée et par SMEX ne suffisait pas à faire douter de l'impartialité des experts mandatés par ce centre d'expertise. Les noms des experts avaient été communiqués au recourant et celui-ci, représenté par un avocat, n'avait soulevé aucun motif de récusation à leur encontre, la décision incidente du 26 novembre 2019 (cf. let. A.c supra) n'ayant fait l'objet d'aucun recours. La présence d'un panneau au nom de l'intimée signalant des places de parc avec l'inscription "expertise" - qui aurait été selon le recourant retiré par la suite - ne permettait pas non plus de se convaincre d'une quelconque accointance entre l'intimée et SMEX.  
 
6.3. Le recourant soutient qu'un faisceau d'indices donnerait une apparence de prévention de la part de SMEX. L'inscription sur le panneau semblerait indiquer que l'agence de l'intimée serait active dans la gestion des sinistres et le domaine des expertises, et pas uniquement dans la vente de produits. En outre, l'intimée se serait empressée de retirer le panneau en question ensuite d'une remarque du recourant, sans donner d'explications à ce propos. On pourrait par ailleurs déduire de ce panneau que seule l'intimée adresserait ses assurés à SMEX, ce qui constituerait un cas de dépendance économique.  
 
6.4. La critique du recourant est mal fondée. Le fait que l'agence de l'intimée et SMEX soient installés dans le même immeuble et partagent des places de parc ne permet pas de retenir l'existence d'un lien économique entre eux, pas plus qu'une apparence de prévention mettant en cause l'impartialité des experts mandatés par SMEX, quand bien même l'agence de l'intimée gérerait des sinistres. Comme relevé par le tribunal cantonal, ce centre d'expertise confie des expertises à des médecins indépendants et le recourant n'a soulevé aucun motif de récusation à l'encontre des experts désignés par SMEX. Le recourant ne prétend du reste pas que ces experts ou l'un d'eux seraient prévenus.  
 
7.  
Le recourant soutient que l'expertise pluridisciplinaire confiée à SMEX aurait été ordonnée en violation de l'art. 43 LPGA
 
7.1.  
 
7.1.1. Aux termes de l'art. 43 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021), l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1, première phrase); les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1, seconde phrase); l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).  
 
7.1.2. Selon la jurisprudence, le devoir de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires à l'appréciation du cas au sens de l'art. 43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l'assureur de recueillir un second avis médical ( second opinion) sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas; l'assuré ne dispose d'ailleurs pas non plus d'une telle possibilité. Si l'assureur n'est donc pas autorisé à remettre en question le bien-fondé d'une évaluation médicale au moyen d'un second avis médical, il est néanmoins tenu d'examiner si et dans quelle mesure il convient de compléter l'instruction, afin que l'état de fait déterminant pour la solution du litige soit établi au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 9C_499/2013 du 20 février 2014 consid. 6.4.2.1 et les références).  
 
7.2. La juridiction cantonale a exposé que le dossier contenait de nombreuses pièces médicales faisant état des problèmes de santé du recourant depuis son infarctus en janvier 2016, mais que l'intimée n'avait effectué aucune mesure d'instruction avant d'y être invitée par arrêt du 1 er avril 2019 du tribunal cantonal (cf. let. A.a in fine supra). Les conséquences de l'accident de février 2016 sur l'état de santé du recourant n'avaient donc pas été établies de manière suffisamment précise. En outre, les médecins traitants s'étaient exprimés de manière lacunaire et peu circonstanciée sur le lien de causalité naturelle entre les atteintes à la santé et l'accident, et les experts de la Clinique romande de réadaptation (CRR), mandatée par l'office d'assurance-invalidité dans le cadre d'une demande de prestations du recourant, ne s'étaient pas prononcés sur ledit lien de causalité. Enfin, tous les médecins n'étaient pas unanimes s'agissant des diagnostics à prendre en compte, de sorte que l'intimée avait ordonné une expertise pluridisciplinaire à bon droit.  
 
7.3. Le recourant allègue que les rapports médicaux qui figuraient déjà au dossier avant l'expertise auraient permis à l'intimée de rendre une décision en toute connaissance de cause. Par ailleurs, les juges cantonaux, qui ne sont pas membres du corps médical, n'auraient pas été légitimés à relever que les avis des médecins traitants étaient lacunaires.  
 
7.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, il était nécessaire de procéder à une expertise, dès lors que le dossier ne contenait que des avis de médecins traitants et qu'aucun expert ne s'était encore prononcé sur la question du lien de causalité naturelle entre les événements des 29 février et 20 mai 2016 et les affections du recourant. Cette question apparaissait particulièrement cruciale puisque d'une part, les scanners effectués après les deux chutes n'avaient montré aucune atteinte somatique, et que d'autre part, le recourant avait souffert quelques semaines auparavant d'une maladie (infarctus du myocarde), à laquelle le psychiatre traitant du recourant a du reste imputé les troubles psychiques de ce dernier (cf. consid. 5.2 supra). Le grief du recourant s'avère ainsi mal fondé.  
 
8.  
Invoquant l'art. 36 al. 1 LAA ainsi que les art. 23 al. 6 et 24 OLAA (RS 832.202), le recourant estime avoir droit à une indemnité journalière à compter de son accident du 29 février 2016. Or il perd de vue qu'il s'est trouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie entre son infarctus en janvier 2016 et le 21 juin 2016, comme l'a attesté son cardiologue dans un certificat médical du 21 juin 2016. Il n'y a ainsi pas de lien de causalité entre son incapacité de travail et les chutes des 29 février et 20 mai 2016, lesquelles n'ont pu entraîner, selon les experts de SMEX, des atteintes à la santé que pendant une durée maximale d'un mois après chaque chute (cf. let. A.c supra). Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation médicale, étant précisé que le recourant ne remet pas en cause dans son recours au Tribunal fédéral la valeur probante de l'expertise de SMEX. Le recourant ne peut donc pas prétendre à l'octroi d'une indemnité journalière. 
 
9.  
Enfin, en tant que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 94 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36) en lien avec la production de la liste des opérations et des débours de sa mandataire en procédure cantonale, ses griefs s'avèrent inadmissibles, dès lors qu'ils ne répondent pas aux exigences de motivation définis par la jurisprudence (cf. consid. 2.3 supra). L'arrêt attaqué échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté. 
 
10.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est rejetée. 
 
2.  
Le recours est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 4 mai 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny