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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_51/2024  
 
 
Arrêt du 25 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Raphaël Jakob, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Qualité de partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/923/2023 - P/10232/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 mai 2021, le B.________ (ci-après: le plaignant) a déposé plainte contre A.________ (ci-après: le prévenu), notamment pour escroquerie et violation de l'art. 23 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19; RS 951.261). Il lui reproche d'avoir utilisé le crédit Covid-19 d'un montant de 65'200 fr., dont avait bénéficié sa société à la suite de sa demande du 27 mars 2020, à d'autres fins que celles convenues et autorisées. Il expose notamment que la société du prévenu aurait été dissoute par faillite le 27 mai 2020 et que, dans ce contexte, l'intéressé aurait effectué de nombreux retraits d'espèces et des versements frauduleux. Le plaignant ajoute qu'il a honoré la caution en faveur de l'établissement bancaire ayant accordé le crédit litigieux à la société du prévenu, en lui versant la somme de 65'200 fr. le 7 janvier 2021, et qu'il aurait dès lors été subrogé aux droits de cet établissement à concurrence de ce montant.  
 
A.b. Le 24 août 2021, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre le prévenu. Le 27 juin 2022, il a rendu une ordonnance pénale et l'a condamné pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à l'art. 23 OCaS-COVID-19. Le prévenu et le plaignant ont formé opposition à cette ordonnance pénale.  
 
A.c. Le 7 juin 2023, le Ministère public a informé les parties de la clôture prochaine de l'instruction. Il leur a indiqué qu'une ordonnance de classement partiel serait rendue en lien avec les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, mais qu'une ordonnance pénale serait rendue pour abus de confiance.  
 
A.d. Le 4 juillet 2023, le prévenu a demandé au Ministère public que la qualité de partie plaignante soit refusée au plaignant. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le Ministère public a statué que le plaignant disposait de la qualité de partie plaignante.  
 
B.  
Par arrêt du 28 novembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours formé le 26 juillet 2023 par le prévenu contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 15 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle déclare son recours du 26 juillet 2023 recevable et qu'elle "statue à nouveau". Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Par courrier du 22 janvier 2024, la Chambre des recours, invitée à se déterminer, a indiqué qu'elle renonçait à formuler des observations. Le 7 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En date du 14 février 2024, le Tribunal fédéral a communiqué ces prises de positions aux parties concernées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le recours - formé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF) - est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale, qui est donc susceptible d'être attaquée par la voie du recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.  
 
1.1.2. De nature incidente, l'arrêt querellé ne met pas un terme à la procédure pénale. Le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, lorsque le recours est formé, comme dans le cas présent, contre une décision d'irrecevabilité, cette situation équivaut à un déni de justice permettant l'entrée en matière indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2; cf. arrêts 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités; 7B_655/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Dans ce cas, seule la question de la recevabilité peut toutefois être portée devant le Tribunal fédéral (arrêt 7B_655/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.1.3. On doit par ailleurs admettre que le recourant, dont le recours a été déclaré irrecevable en instance cantonale, a la qualité, au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF, pour contester la décision querellée (cf. arrêt 7B_253/2023 du 31 août 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). L'intéressé dispose par ailleurs d'un intérêt actuel et pratique (art. 81 al. 1 let. b LTF) au présent recours, dès lors qu'il conserve un intérêt à ce qu'il soit statué sur la question de l'exclusion de la partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale en cours.  
 
1.2. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
1.3. Les faits nouveaux invoqués et les pièces nouvelles produites par le recourant ne sont recevables que dans la mesure où ils permettent de déterminer la recevabilité du recours en matière pénale (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 145 I 227 consid. 2; arrêt 7B_79/2023 du 27 février 2024 consid. 1.4 et l'arrêt cité).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir déclaré son recours irrecevable, au motif qu'il n'avait pas suffisamment motivé, au regard de l'art. 385 CPP, sa qualité pour recourir au sens de l'art. 382 CPP. Il ne conteste pas que son recours cantonal ne comportait pas de développement spécifique concernant la condition de recevabilité de l'intérêt juridiquement protégé, mais estime qu'il n'avait pas besoin d'en consacrer un du fait que, dans le cas d'espèce, sa qualité pour recourir serait manifeste. Il se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 et relève que lorsque qu'un prévenu conteste la qualité d'une seule partie plaignante à la procédure, l'instruction pourrait se trouver considérablement simplifiée en cas d'exclusion de cette dernière, de sorte que sa qualité pour recourir serait d'emblée évidente et qu'il n'existerait, dans ce cas de figure, aucune incombance de motivation spécifique à la charge du recourant.  
A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que ses écritures contiendraient tout de même une motivation suffisante au sujet de sa qualité pour recourir. A cet égard, il invoque une omission arbitraire des faits pertinents et reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains passages de son mémoire de recours, notamment en lien avec sa requête d'effet suspensif, dans lesquels il aurait développé "l'intérêt qu'il y avait à suspendre les actes d'instruction et délais pendants compte tenu des conséquences qu'avait pour lui la permanence, contestée, [du plaignant] en tant que partie plaignante". 
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'a rt. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf., également, arrêt 1B_339/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2.1; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 382 CPP). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.3).  
 
2.2.2. L'art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (arrêt 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (arrêt 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; cf., en lien avec l'art. 42 LTF, ATF 140 III 115 consid. 2).  
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (arrêt 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où elle concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme - à savoir notamment une partie assistée d'un avocat - et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (arrêt 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'espèce, il est admis que le recourant n'a, dans son mémoire de recours cantonal, formulé aucun développement spécifique relatif à la recevabilité de son recours. Il n'y donne aucune indication sur son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, ni d'ailleurs concernant les autres aspects de recevabilité. Or, selon la jurisprudence, ainsi qu'au vu des exigences de motivation prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, il appartenait au recourant d'établir sa qualité pour recourir et celui-ci devait ainsi démontrer que l'ordonnance querellée violerait une règle de droit qui avait pour but de protéger ses intérêts et qu'il pourrait en déduire un droit subjectif. Dans ces circonstances, le prononcé d'irrecevabilité rendu par l'autorité cantonale n'apparaît pas critiquable.  
 
2.3.2. L'arrêt 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 n'est d'aucun secours au recourant. En premier lieu, celui-ci omet de mentionner que, dans cette affaire, les recours cantonaux - formés par des prévenus contre une ordonnance du Ministère public admettant la qualité de partie plaignante à la partie en cause - ne contenaient pas non plus d'argumentation spécifique en lien avec leur intérêt juridiquement protégé afin d'établir leur qualité pour recourir et que cela aurait pu conduire, selon le Tribunal fédéral, à l'irrecevabilité de leur recours pour défaut de motivation (cf. consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'a dès lors pas exclu que l'autorité cantonale aurait, comme dans le cas présent, pu constater l'irrecevabilité des recours, parce que les recourants n'avaient formulé aucun développement relatif à leur qualité pour recourir. En second lieu, dans cette cause, le Tribunal fédéral a indiqué que, dans la configuration du cas d'espèce - certes similaire à celle du recourant -, l'intérêt des prévenus était manifeste et que l'autorité précédente pouvait donc, sans violer le droit fédéral, en substance entrer en matière sur les recours, dès lors que l'instruction pourrait se trouver simplifiée si la question de la qualité de la partie plaignante était examinée immédiatement (cf. consid. 2.2). Cela étant, le recourant ne saurait se prévaloir de cette affirmation, au demeurant libellée de manière potestative ("pouvait"), pour considérer qu'il n'avait en l'occurrence pas besoin de démontrer sa qualité pour recourir, respectivement que tout prévenu contestant la qualité d'une unique partie plaignante serait dispensé de le faire. Le Tribunal fédéral a en effet également rappelé que l'autorité cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. consid. 2.2). Il convient d'en déduire que le Tribunal fédéral a estimé que l'autorité précédente disposait d'un large pouvoir d'appréciation et que, dans ce cadre, il n'y avait pas lieu de lui reprocher d'être entrée en matière sur les recours, quand bien même les recourants n'avaient pas formulé d'argumentation spécifique en lien avec leur intérêt juridiquement protégé. Il s'ensuit que le recourant restait en l'occurrence tenu de démontrer, dans son mémoire de recours, sa qualité pour recourir s'il voulait contester la qualité de partie plaignante du plaignant. S'il souhaitait se prévaloir de l'arrêt 1B_304/2020 du 3 décembre 2020, le cas échéant de l'arrêt 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 dont découle l'arrêt précité - ce qu'il n'a pas fait -, il devait à tout le moins mentionner que son intérêt pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP était manifeste, parce qu'en l'espèce, en cas d'exclusion de l'unique partie plaignante, l'instruction aurait pu être considérablement simplifiée (cf. arrêts 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1; 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2). Or, comme on l'a vu, rien de tel ne ressort du recours cantonal, ni même d'ailleurs de renvois aux arrêts précités. On peut au demeurant raisonnablement se demander, sans qu'il faille à ce stade résoudre cette question, si l'établissement bancaire dont les droits ont été transmis au plaignant ne pourrait pas - s'agissant d'une infraction poursuivie d'office - se constituer partie plaignante au cas où le plaignant actuel se verrait dénier cette qualité.  
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de considérer que la qualité pour recourir d'un prévenu au sens de l'art. 382 al. 1 CPP contre une ordonnance ayant refusé de dénier la qualité de partie plaignante à une partie serait d'emblée évidente, comme elle peut l'être, par exemple lorsqu'un prévenu/condamné remet en cause sa condamnation, la mise à sa charge des frais de justice malgré un acquittement, sa mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, ses modalités d'exécution de peine et mesure ou le refus de se voir désigner un défenseur d'office. 
 
2.3.3. C'est à tort que le recourant invoque une omission arbitraire des faits. Contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, il n'y a pas lieu de reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que les faits qu'elle aurait prétendument écartés de manière manifestement insoutenable - figurant dans l'ordonnance d'effet suspensif du 27 juillet 2023, dans la requête du Ministère public du 4 juillet 2023 et dans le chapitre concernant la demande d'effet suspensif contenu dans son mémoire de recours cantonal - n'étaient pas pertinents.  
On ne saurait tout d'abord suivre le recourant lorsqu'il estime que l'autorité cantonale aurait dû se référer à la requête qu'il a adressée au Ministère public le 4 juillet 2023, dans laquelle il aurait décrit et motivé son intérêt juridique à obtenir une décision d'exclusion de la qualité de partie plaignante du plaignant. En effet, lorsqu'il recourt contre une décision, le recourant doit, d'une part, se conformer aux exigences prévues par l'art. 385 al. 1 CPP, qui a pour but de déterminer l'étendue du recours, et l'autorité de recours n'a en principe à connaître que ce qui lui est soumis (cf. RICHARD CALAME, op. cit., n. 5 ad art. 385 CPP). D'autre part, le recourant doit, comme on l'a vu, établir sa qualité pour recourir sur la base de l'art. 382 al. 1 CPP. On ne saurait dès lors admettre qu'une autorité de recours doive aller rechercher, qui plus est sans que le recourant s'y soit référé, des informations dans le dossier afin de pallier les manquements de celui-ci. Quoi qu'il en dise, et pour les mêmes motifs, le recourant ne pouvait pas non plus partir du principe qu'il n'avait pas besoin, dans son recours cantonal, de formuler de développement spécifique relatif à l'art. 382 al. 1 CPP, parce que le Ministère public aurait implicitement admis qu'il avait un intérêt juridiquement protégé. 
Le recourant fait ensuite valoir qu'il aurait donné des indications relatives à son intérêt juridiquement protégé dans la partie de son mémoire de recours dédiée à sa requête d'effet suspensif, dans laquelle il a notamment relevé, d'une part, qu'il se trouvait dans l'obligation "de tolérer que le produit de l'administration de telles preuves soit rendu accessible à une partie dont il conteste la participation à la procédure et avec laquelle il pourrait se retrouver en litige sur le plan civil" et, d'autre part, que "les actes accomplis par [le plaignant] dans la suite de la procédure (par exemple, recours contre l'ordonnance de classement partiel ou opposition à l'ordonnance pénale) s'en trouveraient rétroactivement invalidés, avec ce que cela comporte de complication procédurale inutile". Cependant, le recourant ne saurait valablement se fonder sur ces affirmations pour tenter d'en tirer, après coup, une argumentation visant à établir que la participation du plaignant dont le statut est contesté serait de nature à influencer le sort de la procédure et donc à établir son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. En effet, la simple lecture de ces affirmations dans le cadre de la systématique du recours cantonal, qui ne contient ni le développement précédent relatif à l'intérêt juridiquement protégé ni de références aux arrêts du Tribunal fédéral évoqués ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 supra; arrêts 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1; 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2), ne permet pas de démontrer que le recourant disposerait d'un tel intérêt pour recourir contre le rejet de sa requête tendant à dénier la qualité de partie plaignante au plaignant. Il ne suffit de surcroît pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments formulés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen de la qualité de partie plaignante (cf. arrêts 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1; 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4).  
 
2.3.4. Enfin, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur le grief du recourant en lien avec la qualité de partie plaignante du plaignant, parce que celui-ci n'avait pas motivé de façon suffisante sa qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Le recourant ne saurait dès lors valablement invoquer un déni de justice formel au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dans la mesure où l'intéressé devait à tout le moins motiver succinctement sa qualité pour recourir (cf. consid. 2.3.2 supra), il n'y a pas non plus lieu de considérer que la juridiction cantonale aurait adopté un comportement relevant du formalisme excessif en ayant déclaré son recours irrecevable sur le point en question pour défaut de motivation. Le recourant, assisté d'un mandataire professionnel devant l'autorité de recours, ne prétend au demeurant à juste titre pas qu'il aurait pu bénéficier de l'application de l'art. 385 al. 2 CPP.  
 
2.3.5. Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si elle a valablement retenu, au demeurant parmi d'autres motifs, la tardiveté de la requête adressée par le recourant au Ministère public pour constater l'irrecevabilité du recours cantonal.  
 
3.  
En définitive, le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires, qui seront fixés exceptionnellement en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin