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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_248/2020  
 
 
Arrêt du 26 octobre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune de U.________, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 août 2020 (102 2020 143 +152). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 11 mars 2020, la Commune de U.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de 197 fr. 55 plus intérêts à 4,5 % dès le 31 juillet 2019 (impôt 2018), 50 fr. plus intérêts à 4,5 % dès le 31 août 2019 (taxe ordure 2019) et 20 fr. (frais de rappel); cet acte a été frappé d'opposition totale (  poursuite ordinaire n° xxxxxx de l'Office des poursuites de la Gruyère).  
Statuant le 30 juin 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a levé définitivement l'opposition à concurrence de 197 fr. 55 plus intérêts à 3 % dès le 31 juillet 2019 et de 50 fr. plus intérêts à 1,375 % dès le 31 août 2019. 
Par arrêt du 27 août 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours du poursuivi et confirmé la décision attaquée (I), déclaré irrecevable la requête de récusation (II), rejeté la requête d'assistance judiciaire (III) et mis les frais à la charge du poursuivi (IV). 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 30 septembre 2020, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt de la juridiction précédente (ch. 1), à la récusation des autorités judiciaires fribourgeoises "  dans leur intégralité " (ch. 2), à la mise à la charge de l'État [de Fribourg] des frais de procédure (ch. 3) et à l'allocation d'une indemnité de 10'500 fr. à titre de dépens et de dommages-intérêts pour "  tort moral " (ch. 4).  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF); le recourant laisse l'examen de cette dernière condition à la "  libre appréciation " du Tribunal fédéral, au lieu d'établir en quoi elle serait réalisée (art. 42 al. 2 LTF).  
 
4.   
Le chef de conclusions tendant à la récusation des autorités judiciaires fribourgeoises "  dans leur intégralité " apparaît manifestement abusif, de sorte qu'il doit être écarté (art. 42 al. 7 LTF). Le recourant expose que "  plus aucun Tribunal et donc plus aucun juge en Suisse " ne pourrait rendre une "  quelconque décision impartiale, indépendante et neutre " à son endroit, car lesdits magistrats "  sont élus par les partis politiques ", auxquels ils rétrocèdent un montant substantiel de leur revenu; or, une telle argumentation - reprise dans les nombreux recours que l'intéressé interjette au Tribunal fédéral -, est constamment qualifiée d'"  abusive " (en dernier lieu: arrêt 1B_440/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 et la référence à des arrêts d'autres sections du Tribunal fédéral).  
 
5.  
 
5.1. Sur le fond, la cour cantonale a constaté que le premier juge avait admis la requête de mainlevée quant aux créances en poursuite, mais avait en revanche réduit le taux des intérêts moratoires et, pour l'une des deux créances, décalé d'un mois leur point de départ. Cela étant, la procédure de poursuite et la requête de mainlevée de l'opposition n'étaient ni illégales, ni infondées. Le poursuivi a "  quasi-intégralement " succombé, puisqu'il n'a obtenu gain de cause (partiellement) que sur la question accessoire des intérêts moratoires. Vu le faible montant des créances en jeu, cette somme ne représente que quelques francs. De surcroît, le poursuivi a formé opposition totale au commandement de payer, alors qu'il aurait pu s'en tenir aux seuls intérêts moratoires. En outre, il a contesté l'ensemble de la requête de mainlevée, concluant à son rejet intégral. Dans la mesure où il n'a finalement eu gain de cause que sur une infime partie des prétentions en poursuite, il était justifié de mettre l'intégralité des frais (de première instance) à sa charge.  
 
5.2. Le recourant soutient que son opposition totale était "  justifiée ", vu le nombre d'erreurs commises par la poursuivante, de sorte qu'il n'y a aucun motif de mettre à sa charge l'entier des frais litigieux. Ce faisant, il ne discute toutefois pas les motifs des juges cantonaux; dépourvu de réfutation détaillée, le recours s'avère irrecevable à cet égard (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les références).  
 
6.   
Le chef de conclusions en paiement d'une somme d'argent à titre de dépens et de dommages-intérêts pour tort moral - outre son caractère fantaisiste - n'est aucunement motivé (art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a à c LTF). Le recourant n'a pas formellement sollicité l'assistance judiciaire; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, le procédé étant manifestement dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style - relatives en particulier à la récusation des magistrats de l'ordre judiciaire (  cfsupra, consid. 4) - seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi