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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_157/2023  
 
 
Arrêt du 10 août 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par M e Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents 
(rente d'invalidité; revenu sans invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 25 janvier 2023 (AA 132/21 - 10/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1980, a travaillé pour B.________ SA dès le 1 er septembre 1998 en tant que poseur de clôtures à plein temps. Il était à ce titre assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'accidents. Le 26 mai 2015, il a chuté à vélo, ce qui a occasionné une fracture comminutive du plateau tibial du genou gauche avec avulsion du pied tibial du ligament croisé postérieur ainsi qu'une entorse du ligament collatéral latéral. La CNA a pris en charge le cas. Le 18 juin 2015, l'assuré a subi une intervention chirurgicale (réduction ouverte et ostéosynthèse de la fracture). En incapacité totale de travail, il a séjourné à la Clinique C.________ du 18 mai 2016 au 15 juin 2016. En février 2017, B.________ SA a résilié le contrat de travail de l'assuré avec effet au 30 avril 2017.  
 
A.b. Faisant suite à une demande de l'assuré du 23 août 2016, l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) pour le canton de Vaud lui a, par décision du 21 octobre 2020, alloué une rente entière d'invalidité du 1 er février 2017 au 31 janvier 2018.  
 
A.c. Par décision du 26 mars 2021, confirmée sur opposition le 27 août 2021, la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux de 14 % à compter du 1 er juin 2020. Elle a notamment retenu que l'intéressé - incapable de travailler dans son activité habituelle de poseur de clôtures - disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a partiellement admis par arrêt du 25 janvier 2023, réformant cette décision en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 22 % a été allouée à l'assuré. 
 
C.  
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 27 août 2021. 
La cour cantonale se réfère purement et simplement à son arrêt. L'intimé conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Au vu de la motivation du recours et de ses conclusions, le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en allouant à l'intimé une rente d'invalidité fondée sur un taux de 22 % en tenant compte d'un revenu sans invalidité de 83'754 fr. 90.  
 
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).  
 
3.2. Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant si elle n'était pas devenue invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en posant la présomption qu'il aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2; arrêt 9C_611/2021 du 21 novembre 2022 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Le salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS; arrêt 9C_611/2021 précité consid. 4.1 in fine et l'arrêt cité). A cet effet, on se fondera en premier lieu sur les renseignements fournis par l'employeur (arrêt 8C_289/2021 du 3 février 2022 consid. 3.1.2 et les références). Il est toutefois possible de s'écarter du dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé quand on ne peut pas l'évaluer sûrement. Ainsi, lorsque le revenu avant l'atteinte à la santé a été soumis à des fluctuations importantes à relativement court terme, il y a lieu de se baser sur le revenu moyen réalisé pendant une période assez longue (arrêt 9C_979/2012 du 26 mars 2013 consid. 4 et les références).  
 
4.  
 
4.1. Dans sa décision sur opposition, la recourante a indiqué avoir fixé le revenu sans invalidité en se basant sur les chiffres fournis par l'ancien employeur (B.________ SA) de l'intimé, à savoir un salaire horaire de 32 fr. pour l'année 2020 et 2'200 heures de travail annuelles. Après ajout du treizième salaire, il en résultait un revenu sans invalidité de 76'264 fr. 32. Compte tenu d'un revenu d'invalide de 65'477 fr. 40, le taux d'invalidité était de 14 %.  
 
4.2. Les juges cantonaux ont retenu que la recourante avait déterminé le revenu sans invalidité sur la base des informations transmises par B.________ SA le 7 octobre 2020. Il ressortait de cette communication que le revenu de l'intimé se serait élevé à 32 fr. de l'heure en 2020, pour un horaire annuel de 2'200 heures, part au treizième salaire (8,33 %) et droit aux vacances (10,64 %) en sus. La recourante n'avait toutefois pas pris en compte le droit aux vacances dans la détermination du revenu sans invalidité, alors qu'un tel droit faisait partie intégrante du salaire. Il y avait donc lieu de le comptabiliser. Le revenu sans invalidité s'élevait ainsi à 83'754 fr. 90 ([32 fr. x 2'200 h] + 5'864 fr. [part du treizième salaire] + 7'490 fr. 56 [part du droit aux vacances]). Ce revenu sans invalidité était du reste proche de celui retenu par l'OAI dans sa décision du 21 octobre 2020, cet office ayant procédé à la moyenne des revenus des quatre années précédant l'accident. La comparaison de ce revenu sans invalidité avec le revenu d'invalide de 65'477 fr. 40 conduisait à un taux d'invalidité de 21,82 %, arrondi à 22 %.  
 
5.  
 
5.1. La recourante soutient que le raisonnement des premiers juges serait erroné, dès lors qu'il reviendrait à tenir compte deux fois des vacances dans le calcul du revenu sans invalidité. La Convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud (ci-après: la CCT) - à laquelle B.________ SA avait fait référence dans sa communication du 7 octobre 2020 - prévoirait un horaire annuel de travail de 2'200 heures, lesquelles comprendraient déjà les heures fériées et de vacances. Il s'agirait de la durée brute de travail, répartie sur 52 semaines, avant déduction des vacances et des jours fériés. Il n'y aurait donc pas lieu d'ajouter un pourcentage supplémentaire pour les vacances. Par surabondance, même à procéder en tenant compte d'un salaire horaire comprenant l'indemnité de vacances et l'indemnité pour jours fériés et en déduisant du temps de travail annuel les jours correspondant de vacances et de congés, le taux d'invalidité de 14 % devrait être confirmé. En reconnaissant le droit de l'intimé à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 22 %, l'instance précédente aurait ainsi violé le droit fédéral, en particulier l'art. 16 LPGA.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Dans sa communication du 7 octobre 2020, B.________ SA a indiqué qu'en 2020, l'intimé aurait perçu un salaire horaire de 32 fr. "sur lequel viennent s'ajouter 13,4 % de congés payés et 8,33 % de 13 ème salaire"; il était précisé que le temps de travail, selon la CCT, était de 2'200 heures par année. Dans la déclaration de sinistre relative à l'accident du 26 mai 2015, cet employeur avait auparavant fait mention d'un temps de travail hebdomadaire de 49 heures. Il avait en outre fait état, pour 2017 et 2018, d'un horaire hebdomadaire moyen de 40 à 49 heures, précisant dans sa communication pour l'année 2018 que le maximum était de 2'200 heures annuelles. L'art. 3.2 CCT prévoit que "la durée hebdomadaire du travail sur chantiers est de 42.2 heures (2'200 heures par an divisé par 52.14) ". L'art. 3.3 CCT dispose que "dans le cadre des limites de la loi fédérale sur le travail (maximum 50 heures par semaine), il est permis de déroger à cette durée hebdomadaire du travail par des heures variables soit, pour chaque mois, au maximum plus ou moins 28 heures, sous réserve des dispositions de l'article 4".  
 
5.2.2. Au vu de ces éléments, il est douteux que les 2'200 heures annuelles annoncées par B.________ SA en référence à l'art. 3.2 CCT comprennent les heures correspondant aux vacances. Si, selon cette disposition conventionnelle, 42.2 heures hebdomadaires correspondent à 2'200 heures annuelles (pour 52.14 semaines, soit une année civile), alors 49 heures hebdomadaires correspondraient à 2'554.86 heures annuelles. Dès lors que l'employeur a mentionné un temps de travail hebdomadaire moyen de 40 à 49 heures pour un maximum de 2'200 heures par an, les 2'200 heures annoncées par celui-ci ne semblent pas tenir compte des jours afférents aux vacances. Cette question peut toutefois demeurer indécise. La détermination du temps de travail de l'intimé sur la base de l'horaire hebdomadaire de base selon l'art. 3.2 CCT (42.2 heures correspondant à 2'200 heures annuelles), compte tenu d'une estimation grossière de l'horaire hebdomadaire (à savoir entre 40 et 49 heures), s'avère en effet imprécise et non représentative des heures effectivement accomplies par l'intimé. On notera au passage que dans son calcul, la cour cantonale a ajouté la part relative aux vacances, par 10,64 %, en omettant la part relative aux jours fériés, B.________ SA ayant indiqué 13,4 % de congés payés, ce qui inclut vacances et jours fériés.  
 
5.2.3. Aux fins de déterminer le temps de travail, il convient bien plutôt de se fonder sur le résumé détaillé du salaire soumis aux cotisations AVS perçu par l'intimé pour l'année 2014, laquelle a précédé l'accident, soit le salaire sur une année civile réalisé en dernier lieu avant l'atteinte à la santé. Rien n'indique par ailleurs que l'intimé aurait vu son salaire soumis à d'importantes fluctuations les années précédant son accident. En 2014, l'intimé a effectué 2'105 heures, rémunérées 30 fr. 80 de l'heure, "heures fériées", "vacances payées" et "treizième salaire" en sus. Pour l'année 2020, en prenant en considération 2'105 heures de travail à un salaire horaire de 32 fr., le revenu sans invalidité - congés payés (13,4 %) et treizième salaire (8,33 %) compris conformément à la communication du 7 octobre 2020 - est de 81'997 fr. 33. Comparé au revenu d'invalide non contesté de 65'477 fr. 40, il en résulte un taux d'invalidité de 20,15 %, arrondi à 20 %. Le recours doit donc être partiellement admis et l'arrêt cantonal réformé en ce sens que l'intimé a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 20 %.  
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront répartis entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). Les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, la requête d'assistance judiciaire de l'intimé doit toutefois être admise. Celui-ci sera dès lors dispensé des frais de procédure. Son attention est toutefois attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). En outre, l'intimé a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est réformé en ce sens que l'intimé a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 20 %. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 600 fr. à la charge de la recourante et pour 200 fr. à la charge de l'intimé. Les 200 fr. à la charge de l'intimé sont toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
4.  
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 10 août 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny