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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_64/2023  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Beatrice Pilloud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. C.B.________, D.B.________ et E.B.________, 
tous les trois représentés par 
Me Michel Ducrot, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Homicide par négligence; arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 novembre 2022 (P1 20 80). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 août 2020, le Juge du district de l'Entremont a notamment reconnu A.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 296 fr. le jour, l'exécution de cette peine étant entièrement suspendue et le délai d'épreuve arrêté à 2 ans. 
 
B.  
Par jugement du 25 novembre 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a intégralement confirmé en ce qui le concerne. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant de A.________. 
 
B.a. Le 20 septembre 2011, F.________ SA et H.________ SA ont conclu un contrat d'entreprise portant sur la construction d'une télécabine de 8 places "U.________", à W.________.  
Dans ce cadre, une séance de chantier a eu lieu le matin du 12 août 2013 entre des employés de H.________ SA et de F.________ SA, dont en particulier A.________ directeur de H.________ SA pour la Romandie, chef de projet et responsable pour la construction de la télécabine. Lors de cette séance, A.________ a demandé de mettre en place une fermeture de route pour procéder au tirage du câble et à l'épissure de celui-ci. 
Une nouvelle séance a été fixée l'après-midi même, dans les locaux du Service de la sécurité de la commune de V.________, en présence de J.________, chef du Service de la sécurité de la commune de V.________, et G.________, chef de poste à la police municipale. A.________ a expliqué les travaux qui allaient être entrepris et que ceux-ci nécessitaient une fermeture de routes temporaire, en fonction de la tension du câble. I.________, chef technique au sein de F.________ SA et directeur technique pour la construction de la télécabine, a montré sur une carte les endroits qui nécessitaient une fermeture de routes. Les représentants communaux ont décidé de mettre à disposition une trentaine de barrières de type "Vauban" qui étaient disponibles dès le 19 août 2013. Ils ont informé I.________ et A.________ que la commune ne disposait pas de panneaux en suffisance. A.________ a alors proposé que H.________ SA confectionne des affiches de format A3 portant des indications sur le tirage du câble. J.________ a ajouté qu'il serait judicieux d'y inscrire un numéro de téléphone d'une personne de contact et de numéroter les barrières. J.________ et G.________ ont ensuite déclaré qu'ils allaient faire publier, le 16 août 2013, au Bulletin officiel un avis relatif à la fermeture des routes. Il a ainsi été décidé que la prise en charge et le dépôt des barrières sur les lieux de fermeture seraient effectués par F.________ SA, que H.________ SA poserait les affiches en format A3 et le numéro de barrière sur celles-ci et que cette société gérerait la fermeture et l'ouverture des routes selon les besoins. 
 
B.b. Un avis de l'administration communale de V.________ a été publié le 16 août 2013 au Bulletin officiel. Il informait les usagers de la route de la fermeture temporaire des chemins communaux situés sous la ligne de la télécabine U.________ et des dates de ces fermetures, tout en les priant de se conformer aux indications et signalisations mises en place. Ce jour-là, A.________ a vérifié que cette publication avait bien eu lieu. Le 19 août 2013, des employés de F.________ SA ont pris en charge les barrières et les ont réparties sur le chantier à proximité des lieux qui devaient être fermés. Après avoir reçu les affiches plastifiées de format A3 de la part de A.________ qui lui avait donné pour seule instruction de barrer les routes au moyen des barrières de type "Vauban" munies de cette affiche, l'équipe de K.________, chef monteur auprès de H.________ SA et responsable du chantier pour la partie technique de la télécabine, a commencé les travaux sur le câble de la télécabine. A chaque fois que ce dernier et ses collaborateurs tiraient le câble sur une route, ils plaçaient une barrière en travers de celle-ci, en amont et en aval du câble. Une fois que cette opération était terminée ou que le câble était tendu, ils retiraient les barrières.  
 
B.c. Le 22 août 2013, K.________ travaillait avec son équipe dans les environs du chemin de X.________, à U.________. Il a placé ou fait placer une barrière de type "Vauban" au travers de ce chemin. Il n'avait toutefois pas apposé une des affiches plastifiées en format A3 ni le numéro de la barrière en format A4 que son supérieur, A.________, lui avait remises. Il n'avait, par ailleurs, placé aucun panneau annonçant le chantier ni indiquant la fermeture de la route en amont de cette barrière, qui était de couleur grise.  
Ce jour-là, vers 18h50, B.B.________ circulait au guidon de son cycle sur le chemin de X.________, de la route de Y.________ en direction du chemin de Z.________. Il s'est trouvé en présence de cette barrière de type "Vauban" qui fermait physiquement la chaussée. B.B.________ a percuté cette barrière et a violemment chuté au sol. Il s'est immobilisé quelques mètres plus bas sur la chaussée. 
 
B.d. Selon un rapport de l'Hôpital du Valais du 14 janvier 2014, B.B.________ a souffert d'une "tétraplégie incomplète sur myélopathie traumatique de niveau C5 par hyperflexion cervicale avec déchirure du disque C4-05". Il a été hospitalisé du 22 août au 6 octobre 2013, date à laquelle il est décédé d'une insuffisance respiratoire directement due à la lésion médullaire subie lors de l'accident. Le défunt a laissé comme survivants sa veuve, C.B.________, et deux enfants, D.B.________ et E.B.________, lesquels se sont constitués partie civile.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant soutient que la prescription de l'action publique est acquise pour l'infraction d'homicide par négligence qui lui est reprochée. Il convient d'examiner ce moyen en premier lieu. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de trois ans - telles que l'homicide par négligence de l'art. 117 CP -, le délai de prescription est de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014; cf. RO 2013 4417). Dans sa teneur en vigueur au moment des faits reprochés au recourant et jusqu'au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c aCP prévoyait un délai de prescription de sept ans. En vertu du principe de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 et 389 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.2; arrêt 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.1), la prescription de l'action pénale la plus favorable au recourant est applicable, à savoir sept ans.  
Aux termes de l'art. 97 al. 3 CP (inchangé), la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. 
Selon l'art. 98 CP (inchangé), la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). La prescription ne court donc pas depuis le jour auquel se produit le résultat de l'activité coupable ou depuis la date de réalisation d'une condition objective. Il s'ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 et les références citées). Le début de la prescription coïncide donc, en matière d'infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle par négligence, avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir; si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa; arrêts 6B_476/2019 du 29 mai 2019 consid. 3.1.2; 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.2). 
 
1.1.2. La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 6B_1341/2018 du 16 avril 2019 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 6B_1341/2018 précité consid. 3.2 et les références citées). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt 6B_1341/2018 précité consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2; 122 IV 17 consid. 2b/aa; 121 IV 10 consid. 2b; arrêt 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2).  
La livraison d'un ouvrage affecté de défauts imputables à la violation, par l'auteur, des règles de l'art de construire ne correspond pas à un délit d'omission improprement dit, mais à un délit par commission (arrêts 6B_1332/2016 du 27 juillet 2017 consid. 5.3-5.4; 6B_1026/2008 du 1er mai 2009 consid. 2.3.4; Matthias Zurbrügg, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd. 2019, n° 10 ad art. 98 CP; Wolfgang Wohlers, Bemerkungen zu BGer, StrA, 1.5.2009, 6B_1026/2008, forumpoenale 1/2010, p. 5 s.). Ainsi, le Tribunal fédéral a notamment jugé que le délai de prescription commençait de courir au moment où la construction d'un terrain de golf entaché de défauts (notamment: absence de filet de protection entre deux aires de départ) avait été achevée (arrêt 6B_1332/2016 précité consid 5.4). Cette situation est à distinguer de celle où l'auteur a le devoir d'assurer la maintenance d'une installation (cf. ATF 122 IV 61; Parein/Vuille et al., La prescription de l'action pénale en cas de commission par omission d'une infraction de négligence, in Cimes et châtiments, Mélanges en l'honneur du Prof. Laurent Moreillon, Lausanne 2022, p. 509 s.).  
 
1.1.3. L'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées).  
 
1.2. La cour cantonale a constaté qu'il était, à teneur de l'acte d'accusation, fait deux reproches au recourant, soit:  
 
- d'une part, d'avoir "décidé de fermer à la circulation le chemin de X.________ [...] sans se conformer à la législation en vigueur", en particulier en ne "demand[ant] aucune autorisation pour la mise en place d'une signalisation de chantier auprès de l'autorité compétente, à savoir la [Commission cantonale de signalisation routière (CCSR)]", et, 
- d'autre part, de s'être "contenté de la mise en place d'une barrière de type "Vauban" au travers de cette route", en n'ayant "prévu aucune signalisation qui indiquait la présence du chantier et la fermeture du chemin de X.________". 
La cour cantonale a considéré que les faits qui étaient imputés au recourant consistaient principalement en deux comportements actifs, et non en des omissions. Or, dans l'esprit du recourant, la décision de clore le chemin de X.________ avait été prise le 12 août 2013 dans l'après-midi et il avait été circonscrit en fait que l'intéressé avait cru, de manière erronée, que la publication au Bulletin officiel, le 16 du même mois, de l'avis de fermeture des routes concernées par les travaux équivalait à une autorisation administrative émanant de l'autorité compétente. En relation avec ce reproche, l'autorité précédente a retenu que le délai de prescription de l'action pénale de sept ans était écoulé lorsque le jugement de première instance avait été prononcé, le 21 août 2020 (cf. art. 97 al. 3 CP). En revanche, il en allait différemment pour ce qui était du second manquement imputé au recourant. La cour cantonale a ainsi considéré que la mise en place, à son initiative, de la barrière de type "Vauban" sur le chemin de X.________ était intervenue le jour même de l'accident, soit le 22 août 2013. Le délai de prescription n'était donc pas encore échu lorsque le jugement de première instance du 21 août 2020 avait été rendu. 
 
1.3. Le recourant soutient que le second manquement qui lui est imputé est également prescrit. Selon lui, il ressort des faits établis que les modalités de la fermeture de la route, et donc la pose de barrière de type "Vauban" sans autre signalisation, ont été arrêtées lors de la réunion de chantier du 12 août 2013. La violation du devoir de prudence qui lui était reprochée résultait de cette décision uniquement, tandis que la pose concrète des barrières n'était qu'une concrétisation de cette violation. Du reste, le seul acte du recourant était la prise de cette décision le 12 août 2013, puisqu'il n'avait pas posé les barrières lui-même par la suite. L'éventuelle violation de ses devoirs de prudence avait donc été commise lors de la réunion du 12 août 2013. Au demeurant, même si l'on devait retenir, comme dernier acte, le fait qu'il avait remis les affiches plastifiées aux employés de H.________ SA le 19 août 2013, le dies a quo devait, quoi qu'il en soit, être arrêté avant la date de l'accident, soit le 22 août 2013. En toute hypothèse, le délai de prescription applicable à l'infraction imputée au recourant était déjà échu au moment où le jugement de première instance avait été rendu.  
 
1.4. Au regard de la jurisprudence évoquée supra (consid. 1.1.2), le raisonnement de la cour cantonale à l'issue duquel elle qualifie le second manquement imputé au recourant de comportement actif n'est pas critiquable, le prénommé ne le remettant du reste pas en cause. Demeure ici seule litigieuse la détermination du dies a quo du délai de prescription applicable à ce manquement, soit la mise en place de barrières de type "Vauban" en travers du chemin de X.________, dépourvues de toute signalisation.  
Il importe peu, dans la détermination du dies a quo du délai de prescription, de savoir à quel moment le recourant a considéré que l'installation d'une barrière non signalée de type "Vauban" en travers de la chaussée était adéquate pour fermer la route. Il est également sans importance que le recourant n'ait pas posé lui-même les barrières ni ne soit intervenu d'une autre manière le jour de l'accident. Le reproche qui est adressé ici au recourant est d'avoir, en tant que directeur général du projet de H.________ SA, créé une situation dangereuse pour autrui en barrant une route de circulation sans veiller à prendre toutes les mesures de protection commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage (voir également: consid. 3.2 infra). Cette situation résulte de la mise en place, le 22 août 2013 d'une barrière de type "Vauban" au milieu du chemin de X.________ sans en signaler la présence de manière appropriée. La violation du devoir général de diligence définie par l'acte d'accusation est donc intervenue le 22 août 2013, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir depuis cette date.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le délai de prescription de sept ans applicable à l'infraction d'homicide par négligence conformément à l'art. 97 aCP n'était pas encore échu au moment où le jugement de première instance avait été rendu, le 21 août 2020. Le grief du recourant est par conséquent infondé. 
 
2.  
Invoquant la violation de son droit d'être entendu ainsi que l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des moyens de preuve, le recourant fait grief à la cour cantonale de pas avoir ordonné une expertise dynamique et technique. Dite expertise aurait permis d'effectuer un calcul concret de la vitesse de freinage et ainsi de répondre à la question de savoir si la victime aurait eu le temps de freiner et de contourner l'obstacle, compte tenu de l'état de son vélo, à supposer qu'elle ait accordé toute son attention à la route. Il se serait également agi de fixer la vitesse à laquelle le cycliste roulait et d'établir, cas échéant, une rupture du lien de causalité en raison d'une faute concomitante. 
 
2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2; 6B_165/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.1.2).  
 
2.2. Il ressort du jugement entrepris que, dans le cadre de la procédure préliminaire, le ministère public a écarté la réquisition de preuve tendant à la mise en oeuvre d'une expertise technique présentée par A.________, J.________, K.________, I.________ et L.________. A l'occasion des débats de première instance du 15 juillet 2020, le juge de district a admis la requête des cinq coprévenus tendant à l'administration d'une "expertise technique relative aux circonstances de l'accident" ayant causé le décès de B.B.________ et ajourné les débats. Le 5 août 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis les recours formés par le procureur et les parties plaignantes contre cette décision et invité le juge de district à poursuivre les débats sans délai (jugement entrepris, "Procédure", sections A. et B., p. 2 s.). Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel l'a déclaré irrecevable en l'absence de préjudice irréparable (arrêt 1B_419/2020 du 14 août 2020). A l'occasion des débats d'appel du 12 octobre 2022, la cour cantonale a rejeté les réquisitions de preuve du recourant et de J.________ tendant à la mise en oeuvre d'une expertise technique portant sur le cycle de B.B.________ (jugement entrepris, "Procédure", section D., p. 5). Les motifs qui ont conduit l'autorité précédente à refuser une expertise sur l'état du vélo ressortent du procès-verbal des débats d'appel du 12 octobre 2022 (pièce 1629 du dossier cantonal).  
 
2.3. Selon ce qui précède, le recourant a sollicité, au stade des débats d'appel tout du moins, une expertise portant sur l'état technique du vélo; en revanche, il n'apparaît pas qu'il aurait requis de la cour cantonale, conformément à l'art. 331 al. 3 CPP, la mise en oeuvre d'une expertise dynamique ayant pour but de déterminer la vitesse concrète de la victime au moment de l'accident (voir en particulier: pièce 1629 du dossier cantonal). Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief, à tout le moins dans son intégralité. Ainsi, en ce qui concerne la question de la vitesse du cycliste au moment du choc, le recourant ne démontre pas avoir requis l'administration de la mesure d'instruction dont il se plaint de l'absence. Son grief est dès lors irrecevable sous cet angle, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il l'est également sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2).  
Au demeurant, la cour cantonale a retenu que le cycliste circulait à une vitesse de 60 km/h au maximum, de sorte qu'un panneau de signalisation des travaux placé, comme il se doit, à 50 mètres de la barrière aurait permis à B.B.________ de freiner à temps. Elle s'est fondée sur la vitesse maximale autorisée sur le tronçon en question (50 km/h), sur la déclivité du chemin qui n'apparaissait pas forte au regard des photographies versées au dossier, sur le fait que B.B.________ n'était pas mort sur le coup mais avait pu parler avec la femme venue lui porter secours (alors que, selon le guide "Savoirs de base en sécurité routière, Vitesse et mortalité", édité par le Ministère français des transports en mars 2006, p. 2, disponible sur https://docplayer.fr/1430104-Savoirs-de-base-en-securite-routiere-vitesse-et-mortalite.html, la probabilité pour un piéton ou un cycliste d'être tué avoisine les 100 % en cas de choc contre un obstacle au-delà de cette vitesse) et, enfin, sur le fait qu'il n'avait pas été projeté, lors du choc, sur une longue distance, mais seulement à environ 1 m de la barrière, au regard des indications chiffrées figurant sur les photographies jointes au rapport de police (consid. 6.3.3.2 p. 40 s.). Le recourant affirme que la cour cantonale avait omis de tenir compte, dans son estimation de la vitesse du cycliste, du fait que le choc entre celui-ci et la barrière avait nécessairement déplacé celle-ci. Or, cette critique se fonde sur des suppositions, à savoir que l'impact du cycliste contre la barrière aurait une force telle que l'obstacle aurait été - notablement - projeté vers l'avant, de sorte que l'indication de sa position dans le rapport de police ne correspondrait pas à son emplacement initial. Elle n'est pas suffisante pour faire apparaître l'appréciation de la cour cantonale quant à la vitesse maximale du cycliste insoutenable, ce d'autant que l'autorité précédente s'est également fondée sur des éléments autres que la seule distance entre la barrière et le point de choc de la victime sur le bitume. Par conséquent, le recourant échoue à démontrer que la vitesse de déplacement du cycliste n'aurait pas déjà été suffisamment établie et qu'il convenait d'ordonner une expertise dans ce but. 
 
2.4. La cour cantonale a considéré que le rapport de police avait constaté que l'état technique du vélo était "en ordre" et que la victime n'avait pas mentionné à son épouse, lors de l'appel téléphonique, un quelconque problème technique, mais uniquement qu'elle n'avait pas vu la barrière. En outre, cette appréciation paraissait être corroborée par la configuration des lieux et, apparemment, certains témoignages, puisque le cycliste n'avait pas cherché à passer sur les bandes herbeuses qui longeaient le chemin, ce qu'il n'aurait pas manqué de tenter en cas de défaillance des freins. De même, cela semblait correspondre à ce qu'avait vu l'un des témoins. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise sur l'état du cycle (cf. pièce 1629 du dossier cantonal).  
Le recourant n'élève aucune critique à l'encontre de la motivation cantonale. En particulier, il n'expose pas en quoi une expertise technique sur le vélo aurait été nécessaire, ce nonobstant les constatations du rapport de police sur l'état du cycle et l'absence de tout élément de fait suggérant une défaillance des freins. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuves à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Son grief est irrecevable puisqu'il n'est pas suffisamment motivé eu égard aux exigences accrues découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
3.  
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 117 CP. Il conteste l'existence d'une violation fautive de ses devoirs. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
3.1.1. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées).  
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; arrêt 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.2.1). 
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). 
 
3.1.2. Le recourant ne remet pas en cause la prise en compte des prescriptions et normes de sécurité mentionnées par la cour cantonale, soit en particulier les art. 4 al. 1 LCR et 80 OSR, les recommandations de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute [VSS]) sur la Signalisation temporaire sur routes principales et secondaires SN 640 886 et les Directives relatives à la signalisation de chantier émises par la Commission cantonale de signalisation routière (CCSR). Il suffit d'y renvoyer (jugement entrepris, consid. 6.2.1.2 p. 31 ss).  
 
3.1.3. En vertu de l'art. 81 al. 1 OSR, l'autorité ou l'OFROU [Office fédéral des routes] donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l'exécution. En prévoyant que l'autorité est tenue de donner des instructions suffisantes pour la signalisation des chantiers et de veiller à ce qu'elles soient suivies, le législateur a voulu assurer la sécurité du trafic en confiant la tâche essentielle de signaler les chantiers notamment, non pas à un entrepreneur quelconque, mais à une autorité munie des connaissances voulues et que les défauts de la signalisation sur un chantier engagent la responsabilité non de l'entrepreneur, mais de l'autorité lorsqu'ils sont la conséquence d'instructions ou d'une surveillance insuffisantes (ATF 91 IV 153 consid. 3). L'obligation de l'entrepreneur de signaler les chantiers qui constituent des obstacles à la circulation (art. 4 al. 1 LCR) trouve cependant déjà son fondement dans le principe général selon lequel celui qui crée un état de chose dangereux doit prendre toutes les mesures propres à empêcher un dommage de se produire (sur ce principe: ATF 130 III 193 consid. 2.2; 126 III 113 consid. 2a/aa; 123 III 306 consid. 4a; 112 II 138 consid. 3a; arrêt 6B_15/2007 consid. 5.5.2.2.3 du 9 mai 2007), dont découlent des obligations et une responsabilité propres de l'entrepreneur. Ainsi, le contremaître du chantier, responsable de la signalisation, peut-il être appelé à répondre d'un défaut de cette dernière au regard des dispositions réglementaires (ATF 116 IV 306; plus récemment: arrêt 6B_1486/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.3). Ces obligations et ces responsabilités respectives de l'entrepreneur et de l'autorité compétente sont certes, dans une certaine mesure, indépendantes l'une de l'autre et ne s'excluent pas mutuellement. Mais l'institution d'une obligation de surveillance, incombant à la collectivité par l'entremise de l'un de ses agents, n'a cependant pas pour fonction de décharger l'entrepreneur de toute obligation. Il s'agit au contraire, essentiellement, d'en contrôler le respect par ce dernier (arrêt 6B_15/2007 précité consid. 5.5.2.2.3).  
 
3.2. La cour cantonale a constaté que le recourant ne remettait pas en cause le fait qu'en tant que directeur général du projet de H.________ SA, il avait la charge d'organiser les travaux de manière à éviter que des tiers ne subissent de préjudice; à ce titre, il devait, en particulier, veiller à ce que les travaux (tels que ceux de pose de câble) se déroulant sur ou à proximité des routes soient signalés de manière adéquate. En se contentant de prévoir, pour la fermeture momentanée des routes et chemins concernés par les travaux de pose du câble, le placement de barrières métalliques grises de type "Vauban", même pourvues d'affiches d'avertissement en format A3 ou A4 (ce qui n'était toutefois pas le cas de celle heurtée par la victime), le recourant avait adopté des mesures non conformes aux exigences posées par les art. 4 al. 1 LCR et 80 al. 1 et 3 OSR, telles que précisées par la norme SN 640 886 de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et les Directives relatives à la signalisation de chantier émises par la CCSR. En application de ces normes et directives ayant pour but de prévenir les accidents, le recourant aurait dû en effet:  
 
- d'une part, installer - en lieu et place de simples barrières métalliques grises de type "Vauban" - des dispositifs rayés rouge et blanc, permettant d'assurer à longue distance une visibilité optimale du chantier sur la route, durant les travaux de pose du câble; 
- d'autre part, signaler la présence du chantier 50 m avant celui-ci, au moyen des panneaux appropriés ("Travaux", ch. 1.14 de l'annexe 2 de l'OSR, respectivement "Autres dangers", ch. 1.130 de l'annexe 2 de l'OSR) - voire de simples panneaux pliants vu la durée temporaire des travaux -, à répéter juste avant le chantier lui-même. 
Le recourant avait ainsi violé les règles de prudence en matière de signalisation du chantier, dont le strict respect était de nature à éviter qu'un usager de la route ne soit surpris, au dernier moment, par la présence, obstruant entièrement la chaussée, d'une barrière et ne percute celle-ci. 
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant ne revient pas sur les mesures de signalisation du chantier dont la cour cantonale retient qu'elles auraient dû être mises en oeuvre dans le cas d'espèce. Rappelant en particulier la jurisprudence citée ci-dessus en lien avec l'art. 81 OSR (cf. consid. 3.1.3 supra), il se limite à soutenir qu'au regard du contenu de la séance du 12 août 2013, à laquelle la police municipale avait participé, il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour avertir les autorités et obtenir la mise en place de mesures et décisions adéquates à la sécurisation du chantier. Partant, il ne saurait lui être reproché une quelconque violation de son devoir de prudence.  
 
3.3.2. Comme cela ressort de son texte, l'art. 81 OSR vise le devoir de surveillance de l'autorité compétente en matière de signalisation de chantier, à savoir, en Valais, la Commission cantonale de signalisation routière (CCSR) pour les routes cantonales et communales (art. 3 al. 1 de la Loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RS/VS 741.1), ou de l'OFROU. Le recourant ne peut donc rien déduire, sous cet angle, de la présence de deux agents de la commune de V.________ lors de la séance de chantier du 12 août 2013. De surcroît, selon les constatations de fait de l'autorité cantonale, le recourant a omis de déposer une demande d'autorisation relative à la signalisation du chantier auprès de la CCSR, alors qu'il en avait pourtant l'obligation (jugement entrepris, consid. 2.5.2. p. 19 s.). Il est par conséquent malvenu de prétendre avoir fait son possible pour attirer l'attention des autorités sur ce chantier et faire appliquer les dispositions adéquates. De toute évidence, le recourant ne peut se disculper en se prévalant de l'obligation de surveillance d'une autorité qu'il a manqué d'aviser.  
Au regard de ce qui précède, le devoir du recourant consistant à organiser les travaux de manière conforme aux normes de sécurité applicables ne s'épuisait pas avec la tenue de la séance du 12 août 2013 en présence de représentants de la commune. En sa qualité de directeur général d'un projet impliquant la création d'une situation dangereuse pour autrui, il demeurait responsable de la mise en place des mesures de sécurité et du choix de celles-ci. Partant, en ne respectant pas les obligations mises en exergue par la cour cantonale, le recourant a violé son devoir de prudence. 
 
3.4. A supposer qu'une violation des devoirs de prudence soit retenue, le recourant soutient que celle-ci n'est pas fautive. Certes, il avait la charge d'organiser les travaux de manière à éviter que des tiers ne subissent de préjudice. Cependant, le but de la séance du 12 août 2013 était précisément de décider des mesures de sécurisation du chantier. Si les employés communaux n'avaient, certes, pas donné de garantie expresse, le recourant avait été conforté par leur présence, celle de l'agent de police en particulier, et ainsi faussement amené à croire que la procédure qu'il proposait était conforme à la réglementation. La publication de l'avis de fermeture de routes au Bulletin officiel par la commune de V.________ avait encore renforcé sa conviction que les choses étaient faites correctement. Le fait qu'il soit entrepreneur n'enlevait rien au caractère excusable de son erreur, dès lors que H.________ SA n'était pas une entreprise de génie civil active dans la construction de route. Dès lors, aucune violation fautive du devoir de prudence ne saurait lui être opposée et une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP devait être retenue.  
 
3.4.1. En affirmant que sa méconnaissance de la réglementation applicable à la signalisation d'un chantier empiétant sur une voie de circulation n'était pas blâmable, le recourant discute le caractère fautif de la violation du devoir de prudence, soit la réalisation de l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide par négligence. Dans cette mesure, son grief tiré d'une erreur sur l'illicéité (art. 21 CP), qui vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (arrêts 6B_1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1; 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 non publié in ATF 146 IV 126; cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1), est dénué de portée en l'espèce.  
 
3.4.2. Selon les faits établis dans le jugement entrepris (consid. 2.5.1.2 in fine p. 18 s.), que le recourant ne réfute pas, J.________ et G.________, pour le compte de la commune, se sont, hormis la tâche consistant à faire publier au Bulletin officiel un avis concernant les dates de fermeture des routes, contentés de procurer trente barrières de type "Vauban" le 19 août 2013, comme ils l'auraient fait avec des organisateurs d'événements, mais sans indiquer expressément (ou ne serait-ce que suggérer) qu'elles constituaient le moyen approprié pour procéder, en toute sécurité, à la fermeture des routes en vue d'exécuter les travaux projetés.  
Sur la base des faits qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), il sied de considérer, à l'instar de la cour cantonale, qu'en l'absence de garantie expresse donnée au recourant par les représentants communaux, la seule publication au Bulletin officiel des dates de fermetures des routes ainsi que la mise à disposition de barrières par la commune ne dispensait pas le responsable de H.________ SA de se soucier de la manière de signaler correctement la présence même du chantier. Le recourant ne peut en particulier rien déduire du fait que son entreprise n'était pas active en génie civil, dès lors que, comme l'a constaté la cour cantonale, son but social, soit le montage de moyens de transports de personnes, impliquait nécessairement la clôture, au moins temporaire, de routes ou de chemins situés en dessous du câble à poser. La cour cantonale a également relevé à juste titre que tout automobiliste, ce qui est le cas du recourant, est supposé savoir que si son engin se retrouve immobilisé sur la chaussée par suite de panne, d'accident ou d'une halte imprévue, un signal de panne doit être placé à 50 m au moins du véhicule (art. 23 al. 2 OCR) ceci afin que ce dernier, constitutif d'un obstacle même très temporaire, puisse être remarqué à temps par les autres usagers de la route. Du reste, la nécessité de signaler la présence d'un obstacle obstruant entièrement la chaussée devait s'imposer à l'esprit du recourant par son caractère d'évidence. Il n'est en effet nul besoin de connaissance spécifique pour se rendre compte que l'installation d'une barrière métallique de couleur grise en travers de la chaussée, dépourvue de toute mesure permettant d'en signaler préalablement la présence, créait une situation hautement dangereuse pour les usagers de la route. 
Au regard de ce qui précède, le recourant n'a pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui. Par conséquent, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu que le recourant avait violé de manière fautive son devoir de prudence. 
 
3.5. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'infraction d'homicide par négligence sous un autre angle.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy