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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_357/2023  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Juge présidant, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
représenté par M e Hubert Theurillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, 
Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 12 avril 2023 
(AA 130 / 2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
En novembre 2015 et mars 2018, A.________, né en 1969, a été victime d'accidents professionnels, dont les suites ont été prises en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Par décision du 10 juin 2020, confirmée sur opposition le 11 novembre suivant, la CNA a mis un terme au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins médicaux, avec effet au 17 juin 2020. Elle a en outre exigé de l'assuré la restitution de 25'200 fr. versés à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité, motif pris de l'absence de lien de causalité entre les accidents et les troubles persistants. 
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 11 novembre 2020, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a partiellement admis par arrêt du 12 avril 2023. Elle a annulé la décision attaquée en tant qu'elle exigeait la restitution de la somme versée à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité et a renvoyé la cause à l'intimée pour le surplus. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public, dans lequel il conclut, d'une part, à la constatation de l'entrée en force de l'arrêt cantonal en tant qu'il annule la demande de restitution de 25'200 fr. et, d'autre part, à la condamnation de l'intimée au versement des prestations dues au-delà du 17 juin 2020 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision après mise en oeuvre d'une expertise médicale. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tout comme la cour cantonale, dans la mesure où celui-ci est recevable. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé. 
Le recourant a déposé des observations complémentaires et a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1). 
 
2.  
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), contre les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). 
 
3.  
 
3.1. En ce qui concerne la demande de restitution, la cour cantonale a définitivement tranché le litige, dès lors que sur ce point elle a annulé la décision sur opposition du 11 novembre 2020. Cette partie de l'arrêt cantonal revêt donc les caractéristiques d'une décision finale, contre laquelle un recours est recevable, au sens de l'art. 91 LTF (cf. ATF 146 III 254 consid. 2.1; 133 V 477 consid. 4.1.2).  
Cela dit, le recourant ne conteste pas l'arrêt cantonal en tant qu'il annule la demande de remboursement des 25'200 fr. et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de délivrer une attestation d'entrée en force d'un arrêt cantonal. La conclusion tendant à la constatation d'une telle entrée en force est dès lors irrecevable. 
 
3.2. En tant qu'il renvoie la cause à l'intimée "pour procéder au sens des considérants", l'arrêt entrepris constitue une décision (partielle) incidente au sens de l'art. 93 LTF. En effet, les juges cantonaux ont certes fixé la date à laquelle prenait fin le droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical, mais ils enjoignaient encore à l'intimée de procéder à un examen du cas sous l'angle du droit à une rente d'invalidité. Quand bien même il s'agit de prestations différentes, elles sont étroitement liées. En effet, le droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical prend fin (notamment) au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l'état de santé de l'assuré; ce moment correspond également à celui auquel prend naissance un éventuel droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 19 al. 1 LAA). Pour ce motif, la jurisprudence considère qu'une décision constatant que l'état de santé d'une personne assurée est stabilisé - de sorte que le droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical prend fin - ne peut pas entrer en force indépendamment de la décision relative au droit à la rente (ATF 144 V 354 consid. 4.2). Il s'ensuit que cet aspect de l'arrêt cantonal ne peut être attaqué qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF.  
En l'occurrence, le recourant n'établit pas, ni même ne soutient, que les conditions de recevabilité du recours fixées à l'art. 93 al. 1 LTF seraient remplies en l'espèce et il n'apparaît pas qu'elles soient d'emblée réalisées (cf. ATF 134 II 120 consid. 1; arrêt 9C_787/2017 du 16 août 2017 consid. 1). Le recours est donc également irrecevable sur cet aspect du litige. 
 
4.  
Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 5 octobre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Maillard 
 
La Greffière : Castella