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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1047/2022  
 
 
Arrêt du 30 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Martin Ahlström, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Mathilde Bessonnet, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Dommages à la propriété; injure; violation de domicile, etc.; arbitraire; violation du principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 26 avril 2022 (n° 10 PE18.000651-LGN). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a, notamment, reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, injure, violation de domicile et dénonciation calomnieuse. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans ainsi qu'à une amende de 600 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le tribunal de police a par ailleurs libéré B.________ des chefs de prévention de voies de fait et injure et a condamné A.________ à verser à celle-ci la somme 1'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 20 décembre 2017 à titre de réparation morale. 
 
B.  
Le 26 avril 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants s'agissant des faits encore contestés devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. De 2016 à l'automne 2020, A.________ était en couple avec C.________. Celui-ci avait épousé en 2009 B.________, laquelle souffre de déficience auditive, avec qui il a eu deux enfants, D.________, né en 2010 et E.________, née en 2012. C.________ et B.________ se sont séparés en octobre 2015; la garde des enfants a été attribuée à la mère. Dès lors que les enfants étaient en souffrance et que leur développement était mis en danger par le conflit parental et le dénigrement du père à l'endroit de la mère, il a été instauré une curatelle d'assistance éducative et une réduction du droit de visite du père, lequel ne s'exerçait plus que sous forme accompagnée. Le divorce des époux a été prononcé le 22 janvier 2020.  
 
B.b. Le 10 décembre 2017 à U.________, au chemin V.________, au domicile de B.________, A.________ a approché celle-ci de manière agressive, est entrée de force dans sa maison et l'a traitée à plusieurs reprises de "pute", sans que B.________ ne profère des injures à son encontre préalablement. A.________ a été condamnée pour injure et violation de domicile à raison de ces faits.  
 
B.c. Le 20 décembre 2017, au poste de police de W.________ à X.________, A.________ a faussement accusé B.________ de l'avoir frappée et injuriée lors des événements du 10 décembre 2017. Pour ce fait, elle a été condamnée pour dénonciation calomnieuse.  
 
B.d. Dans la nuit du 27 au 28 décembre 2017, A.________ s'est rendue au domicile de B.________ et a griffé la voiture de celle-ci au niveau des portes avant et arrière droites. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2018, au même endroit, A.________ a jeté des oeufs sur cette même voiture, garée devant la maison. A raison de ces faits, elle a été condamnée pour dommages à la propriété.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 avril 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée des infractions retenues contre elle et que B.________ est reconnue coupable d'injure. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante conteste l'acquittement de l'intimée du chef d'injure. Elle ne fait toutefois valoir aucune prétention civile et ne prend aucune conclusion civile, de sorte qu'elle ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond s'agissant de l'acquittement de l'intimée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). Partant, la conclusion de la recourante tendant à ce que B.________ soit condamnée pour injure est irrecevable. 
 
2.  
La recourante conteste sa condamnation pour violation de domicile et injure en lien avec les faits mentionnés au consid. B.b. Concernant l'injure, elle ne conteste plus avoir insulté l'intimée, mais reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir exemptée de toute peine (art. 177 al. 2 CP), affirmant avoir riposté à l'agression verbale et physique de l'intimée. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_211/2022 du 7 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_1109/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1; 6B_892/2021 du 30 mars 2022 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_892/2020 précité consid. 6.1; 6B_332/2020 précité consid. 3.2).  
 
2.2. Se référant aux développements du tribunal de police qu'elle a fait siens par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement du tribunal de police p. 27 à 31), la cour cantonale a retenu sans réserve les déclarations de l'intimée selon lesquelles la recourante avait pénétré de force dans sa maison et l'avait insultée sans avoir été insultée préalablement. Elle a considéré que la version de la recourante selon laquelle elle était restée sur le pas de la porte et n'avait fait que répondre à l'agression physique et verbale de l'intimée était mensongère. Le récit de l'intimée était corroboré par l'enregistrement audio qu'elle avait produit où on l'entendait se faire insulter par la recourante. La déclaration de C.________ selon laquelle la recourante n'avait pas supporté que l'intimée lui dise de "dégager" et, sortant de la voiture comme une furie, s'était approchée d'elle en lui disant "Tu parles à qui comme ça, tu ne me manques pas de respect", renforçait également la crédibilité des propos de l'intimée. Au demeurant, le fait que celle-ci ait demandé à la recourante de dégager n'était pas suffisant pour être perçu comme une provocation et ne justifiait en tout cas pas la réaction violente de cette dernière. De plus, les déclarations de F.________, voisine intervenue à la demande de l'enfant E.________, concordaient avec la version de l'intimée. En particulier, la description qu'elle avait donnée de l'attitude de la recourante au moment de son intervention et la retranscription des déclarations de l'intimée recueillies immédiatement après les faits, permettaient d'acquérir la conviction que cette dernière, que son handicap plaçait dans une relative infériorité dans la relation, était demeurée constamment dans une posture de retrait et que, de son côté, la recourante avait adopté un comportement offensif en cherchant la confrontation physique et verbale. Cette version convergeait de surcroît avec l'attitude belliqueuse générale de la recourante. L'ensemble du dossier montrait en effet que celle-ci avait tendance à profiter des faiblesses d'autrui pour servir ses propres intérêts et à adopter un comportement querelleur et malveillant à l'endroit de ceux qui lui résistaient. Il ressortait d'un rapport du SPJ de juin 2018 que la recourante se montrait brusque - verbalement et physiquement - avec D.________ et E.________ auxquels elle s'imposait avec beaucoup de force et qu'elle dénigrait systématiquement leur mère, sans motifs. Elle se montrait constamment agressive, détruisant l'image de la mère et le travail des professionnels d'une manière totalement contraire aux intérêts des enfants. Elle avait en outre été virulente à l'encontre des intervenants dès le début de leur intervention et son ton était demeuré menaçant durant l'enquête. Elle s'était également montrée vindicative à l'endroit de la pédopsychiatre des enfants contre laquelle elle avait abusivement déposé plainte pénale pour diffamation. Elle avait en outre attaqué personnellement la procureure en charge du dossier et l'avait dénoncée auprès du Procureur général en prétendant avoir été "agressée verbalement et menacée". Enfin, la cour cantonale a retenu que si C.________ avait certes déclaré que les deux femmes avaient proféré des injures, dites déclarations devaient cependant être appréciées avec circonspection dès lors qu'à l'époque un grave conflit opposait le prénommé à son épouse et qu'il était l'amant de la recourante, dont la forte personnalité avait un ascendant certain sur lui.  
 
2.3. La recourante reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur l'enregistrement audio produit par l'intimée. Elle conteste l'exploitabilité de ce moyen de preuve (art. 144 al. 2 CPP).  
En l'espèce, cette question peut souffrir de demeurer indécise. En effet, les autres éléments sur lesquels s'est basée la cour cantonale pour écarter la version de la recourante au profit de celle de l'intimée, en particulier sa compatibilité avec certaines déclarations de C.________, le témoignage de la voisine et le comportement général de la recourante, apparaissent suffisants; la recourante ne démontre pas que la conviction à laquelle est parvenue la juridiction précédente en se fondant sur le rapprochement de ceux-ci serait entachée d'arbitraire (cf. consid. 2.4 infra).  
 
2.4. Le recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire et violé le principe in dubio pro reo en retenant les faits tels que retranscrits par l'intimée. Elle se contente toutefois pour l'essentiel de livrer sa propre appréciation des déclarations de l'ensemble des protagonistes sans discuter la motivation de la cour cantonale. Il en va ainsi lorsqu'elle se prévaut des déclarations de C.________ - corroborant les siennes - et reproche à la cour cantonale de les avoir écartées, sans s'en prendre aux motifs ayant conduit celle-ci à considérer que dites déclarations devaient être appréciées avec circonspection. Il en va de même lorsqu'elle livre sa propre appréciation de la crédibilité de ses déclarations et de celles de l'intimée et, partant, de la pertinence du témoignage de la voisine, sans prendre la peine de discuter les éléments mis en exergue par la cour cantonale à cet égard. De tels procédés sont appellatoires, partant irrecevables. En définitive, par son argumentation, la recourante échoue à démontrer en quoi la juridiction précédente aurait versé dans l'arbitraire ou violé le principe in dubio pro reo, en retenant, sur la base du récit de l'intimée, que le 10 décembre 2017, la recourante était entrée de force au domicile de celle-ci et l'avait insultée sans que l'intimée ne l'agresse verbalement et physiquement au préalable.  
 
2.5. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs des infractions retenues sur la base des faits constatés sans arbitraire par la cour cantonale, lesquels apparaissent au demeurant réalisés. C'est donc sans violer le droit fédéral que la juridiction précédente a reconnu la recourante coupable de violation de domicile et d'injure.  
Par ailleurs, ayant retenu sans arbitraire que l'intimée ne l'avait pas provoquée ni injuriée, c'est à juste titre que la cour cantonale n'a pas appliqué l'art. 177 al. 2 CP
Mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La recourante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle se contente toutefois de critiquer l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale en lien avec le comportement de l'intimée, dont elle n'est pas parvenue à démontrer l'arbitraire (cf. consid. 2.4 supra). Elle n'émet aucune critique en lien avec les éléments constitutifs de l'infraction (art. 42 al. 2 LTF). Son grief est irrecevable.  
 
4.  
La recourante conteste sa condamnation pour dommages à la propriété en lien avec les faits mentionnés au consid. B.d. 
 
4.1. La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence, respectivement le principe in dubio pro reo.  
 
4.2. Faisant sienne l'appréciation du tribunal de police, la cour cantonale a acquis la conviction que la recourante était bien l'auteure de la griffure causée sur le véhicule de l'intimée dans la nuit du 27 au 28 décembre 2017 et de l'acte de vandalisme, consistant en un jet d'oeufs, commis sur le même véhicule dans la nuit du 9 au 10 mars 2018. Ainsi, la rayure avait été occasionnée seulement deux semaines après l'altercation du 10 décembre 2017 alors que la recourante nourrissait une farouche animosité à l'encontre de l'intimée, depuis plusieurs semaines. Dans un courriel adressé à celle-ci le 18 octobre 2017, elle lui reprochait notamment de traiter C.________ de "larbin", de "l'enfoncer" dans son rôle de père, de ne pas être capable de s'occuper convenablement de ses enfants et d'utiliser ceux-ci pour avoir des informations sur sa vie personnelle. En outre, le jour où la rayure sur la voiture avait été constatée, la recourante avait déposé un mot manuscrit dans la boîte aux lettres de l'intimée sur lequel était apposé "Arrête de coucher avec mon mari". Elle avait au demeurant tenu le même genre de propos désobligeants, tant dans un précédant courriel que lors de l'altercation du 10 décembre 2017. Par ailleurs, l'acte de vandalisme constaté deux mois plus tard avait été commis selon un mode opératoire similaire. Enfin, le fait que la recourante n'ait pas le permis de conduire n'était pas pertinent dès lors qu'elle pouvait parfaitement, les deux fois, avoir été accompagnée sur place par un tiers.  
 
4.3. La recourante reproche à la cour cantonale de ne s'être fondée sur aucune preuve matérielle ni indice concret pour démontrer qu'elle était l'auteure des actes reprochés; elle se serait basée de manière totalement arbitraire sur le fait qu'elle aurait été la seule à avoir un mobile pour causer les dommages en question et qu'elle n'aurait pas réussi à établir son innocence, violant ainsi la présomption d'innocence. La recourante ne saurait être suivie. La cour cantonale a forgé sa conviction en se fondant sur un ensemble d'indices convergents, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), soit en particulier sur la proximité chronologique entre la rayure occasionnée sur la voiture de l'intimée et l'altercation du 10 décembre 2017, le mot laissé par la recourante dans la boîte aux lettres de l'intimée le même jour, l'animosité particulière que celle-ci vouait à celle-là durant cette période et le mode opératoire similaire utilisé pour les oeufs jetés sur la voiture. Par son argumentation, la recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation à laquelle est parvenue la cour cantonale fondée sur le rapprochement de l'ensemble de ces éléments, serait insoutenable.  
Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante était l'auteure des faits reprochés. Le grief tiré d'une violation de la présomption d'innocence en relation avec l'appréciation des preuves doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. De plus, contrairement à ce que suggère la recourante, la cour cantonale n'a pas non plus renversé le fardeau de la preuve; elle est clairement parvenue à une conviction et n'a à cet égard pas non plus violé la présomption d'innocence. 
 
4.4. La recourante ne conteste pas la qualification juridique de la rayure occasionnée sur la voiture de l'intimée, respectivement que les conditions de l'infraction de dommages à la propriété soient remplies concernant cet acte. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.  
 
4.5. La recourante soutient en revanche que les éléments constitutifs de l'infraction de dommages à la propriété ne seraient pas réalisés s'agissant du jet d'oeufs sur la voiture de l'intimée.  
 
4.5.1. Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.  
 
4.5.2. D'après la recourante, un jet d'oeufs sur une voiture ne serait pas à même de provoquer un changement d'état de la carrosserie. Les taches éventuellement occasionnées ne demanderaient pas un effort particulier pour être enlevées. En l'espèce, selon la jurisprudence, l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture ou encore en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Au vu de cette jurisprudence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le fait de salir une voiture en jetant des oeufs sur sa carrosserie était constitutif de l'infraction de dommages à la propriété.  
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
La recourante ne développe aucune critique quant à la peine infligée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. 
 
6.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris