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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_173/2023  
 
 
Arrêt du 23 novembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Viscione. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Audrey Gohl, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 février 2023 (AI 304/21 - 41/2023 ZD21.038256). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 1998, A.________, née en 1961, mère de deux enfants (nés en 1983 et 2000), a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), en lien avec des troubles du coude droit. Par décisions du 16 et 23 septembre 2003, confirmées sur opposition le 12 août 2004, l'OAI lui a accordée une rente entière d'invalidité pour la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2000, suivie d'une demi-rente d'invalidité pour la période du 1er décembre 2000 au 30 septembre 2002. Par jugement du 9 novembre 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition. Le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable le recours de l'assurée contre ce jugement (arrêt I 255/06 du 2 juin 2006).  
 
A.b. Le 18 juin 2013, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, invoquant une spondylarthropathie inflammatoire et une discopathie avec protrusion discale. Sur le plan médical, un rapport du 5 août 2013 du docteur B.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, a mis en exergue les diagnostics de spondylarthrite séronégative et de lombalgies chroniques, avec une capacité de travail nulle dans l'ancienne activité d'aide à domicile mais entière dans une activité adaptée. L'OAI a en outre fait procéder à une enquête ménagère, dont le rapport du 26 mars 2014 reconnaissait à l'assurée un statut de 60 % active et 40 % ménagère, avec des empêchements ménagers évalués à 5,2 %. Par décision du 26 janvier 2015, l'OAI a refusé une rente d'invalidité à l'assurée compte tenu d'un taux d'invalidité de 6 % pour la part active et 2,08 % pour la part ménagère, soit 8,08 %.  
Au cours de la procédure de recours introduite auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre de la décision susmentionnée, l'assurée a notamment produit un rapport d'expertise privée établi le 5 octobre 2015 par le docteur C.________, médecin praticien et médecin-chef auprès du Centre médical de U.________. Ce praticien retenait une incapacité de travail totale dans l'ancienne activité d'aide-soignante et une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Se fondant pour l'essentiel sur cette expertise, la juridiction cantonale a, par arrêt du 7 avril 2015, admis le recours, annulé la décision du 26 janvier 2015 et renvoyé la cause à l'OAI pour qu'il mette en oeuvre une expertise administrative portant sur les aspects rhumatologique et psychiatrique. 
 
A.c. Donnant suite à l'arrêt cantonal, l'OAI a mandaté le Centre médical expertises (ci-après: Cemedex) aux fins de mettre sur pied une expertise pluridisciplinaire. Dans leur rapport du 3 mai 2018, complété le 5 novembre 2018, les experts ont estimé que la capacité de travail dans l'activité habituelle de l'assurée était nulle depuis le 10 décembre 2012 et qu'elle était totale à compter du 18 février 2014 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Par décision du 10 avril 2020, l'OAI a octroyé un trois-quarts de rente d'invalidité à l'assurée pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014, retenant un taux d'invalidité global de 62,08 %. Partant d'une capacité de travail pleine dans une activité adaptée dès le 18 février 2014, l'OAI a retenu un taux d'invalidité global de 8,08 %.  
Dans le cadre de la procédure de recours à l'encontre de la décision susdite, les parties ont admis que l'intéressée présentait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée dès 2014, compte tenu notamment d'un rapport d'expertise privée établi le 2 mars 2020 et complété le 23 mars 2020 par le docteur C.________. Statuant le 3 décembre 2020, le Tribunal cantonal a admis le recours de l'assurée, a annulé la décision du 10 avril 2020 et a renvoyé la cause à l'OAI pour complément d'instruction sur le plan économique et nouvelle décision. 
 
A.d. Par projet de décision du 25 mars 2021, confirmé par décision du 7 juillet 2021, l'OAI a alloué à l'assurée un trois-quarts de rente d'invalidité pour la période du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014, se fondant sur un taux d'invalidité global de 62,08 %. La capacité de travail dans une activité adaptée étant de 50 % à compter du 18 février 2014, la comparaison des revenus sans et avec invalidité conformément aux principes applicables jusqu'au 31 décembre 2017 en cas de statut mixte menait à un taux d'invalidité global de 12,08 % et n'ouvrait ainsi pas le droit à une rente. L'application des règles en vigueur depuis le 1er janvier 2018 aboutissait à un taux d'invalidité global de 32,08 %, lui aussi inférieur au seuil légal de 40 % ouvrant le droit à une rente.  
 
B.  
Par arrêt du 6 février 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l'assurée contre cette décision. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle conclut à sa reforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'un trois-quarts de rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er décembre 2013, sans limite dans le temps. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision rendue en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur la question de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision du 7 juillet 2021, par laquelle l'intimé a nié le droit de la recourante à un trois-quart de rente d'invalidité au-delà du 31 mai 2014. Plus spécifiquement, est litigieuse l'aptitude de la recourante à exploiter sa capacité résiduelle de travail compte tenu notamment des limitations fonctionnelles qu'elle présente et son âge avancé.  
 
3.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'espèce (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références) - ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI). Il va de même pour l'évaluation de l'invalidité (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité selon les art. 28a al. 3 LAI en relation avec art. 27bis al. 2 à 4 RAI respectivement selon les principes applicables jusqu'au 31 décembre 2017 (cf. ATF 137 V 334). Il rappelle également les règles applicables à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.3. On rappellera que pour évaluer le taux d'invalidité en lien avec l'exercice de l'activité lucrative, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). On relèvera à cet égard que la notion de marché du travail équilibré est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité; elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (arrêts 9C_597/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.2; 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2). On ne saurait certes se fonder sur des possibilités de travail irréalistes, mais il ne faut pas non plus poser des exigences excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain; cet examen s'effectue de façon d'autant plus approfondie que le profil d'exigibilité est défini de manière restrictive (arrêt 8C_95/2020 du 14 mai 2020 consid. 5.2.2).  
Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 145 V 2 consid. 5.3.1; 138 V 457 consid. 3.1). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée, correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 146 V 16 consid. 7.1; 145 V 2 consid. 5.3.1; 138 V 457 consid. 3 et les références). Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé se situe autour de 60 ans, mémé si le Tribunal fédéral n'a pas fixé d'âge limite jusqu'à présent (ATF 146 V 16 consid. 7.1; 145 V 2 consid. 5.3.1; 138 V 457 consid. 3.1). 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les limitations fonctionnelles mentionnées dans la décision attaquée du 7 juillet 2021 (soit: pas de port de charges supérieures à dix kilos ponctuellement et à cinq kilos en continu, pas de porte-à-faux avant, pas de piétinement de plus de dix minutes, position assise limitée à vingt minutes avec changement de position régulier, marche limitée à dix minutes, position à genoux ou accroupie ponctuelle et possibilité de mouvements de la ligne des épaules) correspondaient à celles décrites dans le rapport d'expertise du Cemedex du 3 mai 2018. Toutefois, cette expertise ayant été écartée dans l'arrêt cantonal du 3 décembre 2020 et l'évaluation de l'expert C.________ ayant été privilégiée, l'appréciation des experts du Cemedex ne saurait être considérée comme pertinente. Cependant, les limitations fonctionnelles découlant des tableaux établis par le docteur C.________ concernaient pour l'essentiel le port de charge, les postures et les déplacements et s'inscrivaient fondamentalement dans la lignée de celles mentionnées par le docteur D.________, médecin auprès du Service médical régional Suisse romande, dans son avis du 3 décembre 2018 (« activité légère, sédentaire ou semi-sédentaire principalement en position assise, permettant l'alternance des positions, sans manipulations de charges de plus de 5 kg, sans déplacement en terrain irrégulier, sans travail en hauteur ou sur une échelle, sans travail à genou et/ou en station accroupie, sans position du tronc tenue en porte-à-faux, sans flexions-rotations répétées du tronc, sans gestes demandant de maintenir les mains au-dessus du plan des épaules ni de soulever des charges de plus de 1-2 kg à bout de bras, [...] à heures fixes et répartie sur 5 jours ouvrables »).  
Selon les juges cantonaux, le profil de rendement établi par l'expert C.________ devait être relativisé notamment en ce qui concerne le port de charges, l'expert ayant souligné les performances suboptimales de la patiente. De surcroît, les limitations d'activité à deux heures par jour trois fois par semaine posées par cet expert n'avaient été émises qu'en lien avec la reprise progressive du travail et ne relevaient donc pas de restrictions définitives à une activité adaptée. Par ailleurs, ces limitations ne comprenaient aucune exigence quant à un taux d'activité de 30 %, soit 50 % de 60 % au maximum, le docteur C.________ ayant arrêté la capacité de travail de 50 % sans égard au statut mixte et à la part active de 60 % reconnus sur le plan assécurologique. Comme les limitations fonctionnelles étaient axées principalement sur le port de charges, la posture et les déplacements, les pistes de réinsertion évoquées par l'intimé - soit une activité dans le domaine industriel léger, par exemple le montage ou le contrôle qualité, ou encore un poste d'ouvrière à l'établi ou dans le conditionnement - conservaient leur pertinence. 
 
4.2. La recourante fait valoir, que le docteur D.________ aurait également établi son appréciation sur les appréciations du Cemedex, pourtant invalidées par cette même juridiction. En réalité, les limitations fonctionnelles qu'il y aurait lieu de retenir seraient celles ressortant du rapport d'expertise du docteur C.________ du 2 mars 2020.  
Dans le cadre de son expertise, l'expert C.________ a entre autres effectué une évaluation approfondie des capacités fonctionnelles partielles le 22 février 2020, dont il a décrit les résultats dans des tableaux détaillés. En substance, il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes: pas de déplacement fréquent ni montée ou descente d'escaliers, pas de port ou de soulèvement de charges de plus de sept kilos, ni pousses ou tirages de charges supérieures à dix kilos, pas de position debout stationnaire (plus de trente minutes) et pas de travail les bras au-dessous de la tête ni en génuflexion. Ces limitations diffèrent certes quelque peu de celles relevées par le docteur D.________ dans son avis médical du 3 décembre 2018 et par l'office intimé dans sa décision du 7 juillet 2021. Toutefois, ce constat ne saurait invalider la conclusion de la cour cantonale que les limitations fonctionnelles que présente la recourante concernent principalement le port de charges, la posture et les déplacements, et il ne s'oppose surtout pas à l'exigibilité d'une activité légère telle que délimité par l'intimé. 
 
4.3. Pour autant que la recourante soutient que les premiers juges auraient apprécié de manière incorrecte les conséquences de ses limitations fonctionnelles, elle ne saurait être suivie non plus.  
D'une part, elle prétend que la limitation à une présence de deux heures par jour, d'abord trois fois par semaine énoncée par le docteur C.________ serait applicable pour une durée indéterminée, car non précisée dans l'expertise. Le fait que l'expert n'était pas plus spécifique concernant la durée ne remet toutefois pas en question la constatation des premiers juges selon laquelle ces cautèles concernaient uniquement la reprise progressive d'une activité adaptée. 
D'autre part, la recourante fait valoir que les juges cantonaux n'auraient pas non plus tenu compte de l'état de fatigue important et du sommeil fortement perturbé qui impacteraient de manière importante son rendement fonctionnel, nécessitant des pauses fréquentes, voire même de siestes. Or, le docteur C.________ a retenu que c'étaient précisément ces éléments qui motivaient une capacité de travail fortement réduite à 50 %. Ainsi, ces circonstances ont déjà clairement influencé la délimitation de la capacité de travail, admise tant par les parties que par les premiers juges, de sorte que la cour cantonale n'était pas censée de les prendre en considération une seconde fois. 
 
5.  
 
5.1. Concernant la question de savoir si la mise en valeur de la capacité de travail résiduelle est exigible, il est incontesté que la recourante, née en 1961, était à une vingtaine de jours de ses 59 ans lorsque l'expert C.________ a constaté, par rapport d'expertise du 2 mars 2020, que l'exercice d'une activité adaptée était médicalement exigible à un taux de 50 %. Il lui restait par conséquent une durée d'activité d'environ cinq ans avant d'atteindre l'âge légal de la retraite ce qui n'exclue pas, en soi, l'exploitabilité de sa capacité résiduelle de travail (ATF 143 V 431 consid. 4.5.2).  
 
5.2. Les juges cantonaux ont considéré que la recourante n'avait certes plus exercé d'activité lucrative depuis 2012. Toutefois, ils ont constaté qu'elle bénéficiait d'une formation certifiée d'employée de bureau, qu'elle avait également été formée au métier de réceptionniste et qu'elle avait oeuvré dans des secteurs variés tout au long de son parcours professionnel (travail de bureau, vente de chaussures, activité de réception, hôtellerie, pressing, reliure, ménage, aide à la personne), dans trois pays différents, montrant ainsi une capacité d'adaptation considérable. On devait par ailleurs admettre que les limitations fonctionnelles retenues, si elles ne pouvaient pas être négligées, étaient néanmoins compatibles avec un nombre d'activités n'impliquant pas nécessairement d'adaptations particulières, notamment dans l'un des domaines de réinsertion évoqués par le Service de réadaptation de l'intimé. Ainsi, compte tenu du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrait le marché du travail en général et le marché du travail équilibré en particulier, on devait reconnaître qu'un nombre significatif d'entre elles, ne nécessitant aucune formation spécifique, était adapté aux problèmes de santé de la recourante. De telles activités étaient de surcroît, en règle générale, disponibles sur le marché équilibré du travail indépendamment de l'âge (arrêt 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.3 et les références citées). A la lumière de l'ensemble de ces éléments, il était raisonnablement exigible de la recourante qu'elle retrouve une activité adaptée malgré son âge.  
 
5.3. La recourante soutient en substance que les juges cantonaux seraient tombés dans l'arbitraire en admettant que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle retrouve une activité adaptée malgré son âge, tout en méconnaissant sa réelle situation et la réalité du marché du travail.  
 
5.3.1. Ainsi, elle prétend que, pour justifier sa capacité d'adaptation actuelle, les premiers juges auraient à tort fait référence à des activités qu'elle aurait exercé il y a longtemps, notamment avant le mariage et la naissance de son premier enfant (en 1983) ou avant le dépôt de sa première demande de rente AI (en 1998). Il serait donc "totalement irréaliste" d'en déduire une capacité d'adaptation considérable actuelle. Cette critique n'est toutefois pas pertinente, non seulement au vu du fait que la recourante a travaillé dans des domaines variés dans trois pays avec trois langues différentes, même après la naissance de ses enfants, mais également compte tenu du fait qu'après une première période d'invalidité entre 1998 et 2002, elle a de nouveau réussi à se réorienter professionnellement et a désormais exercé le métier d'aide soignante / femme de ménage.  
 
5.3.2. La recourante fait valoir en outre que, le jour du dépôt du présent recours, elle aurait déjà eu 62 ans et aurait été absente du marché du travail depuis plus de dix ans. Cette réalité actuelle devrait être prise en compte dans l'appréciation de la situation. En effet, il serait illusoire de penser qu'il existerait un employeur encore disposé à l'engager, y compris sur un marché du travail réputé équilibré. Dans ces conditions, le taux d'invalidité devrait être déterminé sur la base de la capacité de travail résiduelle dans l'activité habituelle qu'exerçait la recourante avant la survenance de son atteinte à la santé.  
Toutefois, selon la jurisprudence exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), le moment auquel la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible. En l'espèce, la recourante admet elle-même que ce moment est celui de l'expertise du docteur C.________ du 2 mars 2020. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence à cause du simple écoulement du temps. Par conséquent, l'âge plus avancé de la recourante à un moment ultérieur ne saurait faire foi. Il n'en ressort rien d'autre de l'arrêt 9C_913/2012 du 9 avril 2013 qu'invoque la recourante. Car dans ce cas, l'assurée était à deux mois de l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse au moment (déterminant) de l'expertise, de sorte que l'on ne pouvait plus attendre d'elle de reprendre une activité adaptée (consid. 5.3 de l'arrêt cité). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et doit être rejeté. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 novembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Betschart