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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_482/2023  
 
 
Arrêt du 11 mars 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation du 
canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 juillet 2023 (CR.2023.0006). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le lundi 20 décembre 2021, à 11h35, A.________ a été intercepté sur l'autoroute A1, à la sortie du tunnel de Vernier, où la vitesse était limitée à 80 km/h, par des agents de la Police routière genevoise qui l'ont informé qu'il recevrait prochainement une amende au motif qu'il n'avait pas respecté une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qu'il avait rattrapé et suivi quelques instants plus tôt. 
Par ordonnance pénale non contestée du 17 février 2022, le Service des contraventions de la République et canton de Genève a infligé à A.________ une amende de 980 francs pour " vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation, de la visibilité " et " distance insuffisante en suivant un véhicule, avec mise en danger ".  
 
B.  
Le 5 août 2022, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer une mesure de retrait du permis de conduire à son encontre pour ne pas avoir respecté la distance de sécurité en circulation en file. 
Le 23 août 2022, A.________ s'est déterminé au sujet de la mesure envisagée en concluant à ce qu'un simple avertissement soit prononcé dans la mesure où tant la faute commise que la mise en danger devaient être qualifiées de légères au vu des circonstances. 
Par décision du 3 octobre 2022, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois en application de l'art. 16c al. 2 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Se fondant sur le rapport de police, il a retenu que A.________ avait circulé à 100 km/h, sur environ 300 mètres, à une distance de 5 mètres du véhicule qui le précédait, ce qui correspondait à une distance en temps de 0,18 seconde, soit une infraction qualifiée de grave au regard de la jurisprudence. 
Par décision du 16 janvier 2023, le Service des automobiles et de la navigation a rejeté la réclamation formée par A.________ contre la mesure de retrait de son permis de conduire. 
Par arrêt du 28 juillet 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision sur recours de A.________ en ce sens que le permis de conduire est retiré pour une durée d'un mois. Se fondant sur les déclarations du recourant, elle a considéré que celui-ci avait commis une faute moyennement grave en ayant laissé 20 mètres d'espace entre son véhicule et celui qui le précédait en roulant à 90 km/h. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens qu'un avertissement est prononcé à son encontre à la suite des événements du 20 décembre 2021. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier à l'instance cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. L'Office fédéral des routes (OFROU) conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois; il a un intérêt digne de protection à sa réforme en ce sens qu'un avertissement est prononcé à son encontre. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir retenu à son encontre la commission d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, passible d'un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois, et non une infraction légère, selon l'art. 16a LCR, susceptible d'être sanctionnée par un simple avertissement. 
 
2.1. La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. A teneur de l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.  
Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). 
 
2.2. L'art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance (art. 4 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]).  
L'art. 34 al. 4 LCR enjoint le conducteur à observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est complétée par l'art. 12 al. 1 OCR, selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. 
Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par " distance suffisante " au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des " deux secondes " ou du " demi-compteur " (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêts 6B_85/2023 du 8 novembre 2023 consid. 1.2.2; 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Cette distance correspond approximativement à la distance d'arrêt en cas de freinage et d'arrêt soudains et corrects du véhicule qui précède (ATF 104 IV 192 consid. 2b). Pour déterminer s'il faut admettre une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la règle du " 1/6 de tachymètre " (ou écart de 0,6 seconde) sert de fil conducteur (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2; arrêts 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 5.4; 6B_1030/2010 du 22 mars 2011 consid. 3.3.2).  
Ainsi, une faute grave a notamment été retenue à l'encontre d'un automobiliste qui a suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute, sur une distance de 800 mètres environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, avec un écart de moins de 10 mètres, correspondant à 0,33 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.3), respectivement à une vitesse de 112 km/h sur environ 500 mètres à une distance de 14.58 mètres (0,4 seconde [arrêt 1C_554/2013 du 17 septembre 2013]) ou qui a circulé à une vitesse de 70 km/h sur une distance d'environ 360 mètres sur une bretelle d'autoroute sur 1'200 mètres à une distance de 15 mètres du véhicule qui le précédait (0,56 seconde [arrêt 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.2]) et à 112 km/h à une distance de 17,87 mètres sur un tronçon de 399,60 mètres (0,57 seconde [arrêt 1C_746/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.4]). En revanche, la faute a été qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR lorsqu'un conducteur a suivi, à une vitesse de 100 km/h, une voiture à une distance ayant varié entre 20 et 25 mètres (0,9 seconde [arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013]), lorsque l'écart entre les véhicules était de 26 mètres pour une vitesse de 124 km/h (0,8 seconde [arrêt 1C_183/2013 du 21 juin 2013]) ou encore lorsque le conducteur a roulé à 80 km/h environ, sur plusieurs centaines de mètres, à une distance située entre 5 et 15 mètres du camion qui le précédait (arrêt 1C_104/2009 du 26 mai 2009 consid. 3.1). 
 
2.3. La cour cantonale ne s'est pas estimée liée par l'ordonnance pénale sur les points non abordés ou retenus dans celle-ci. Procédant à sa propre appréciation des faits, elle a retenu que le recourant avait admis, dans son opposition du 25 octobre 2022, rouler à 90 km/h en mettant l'accent sur cette vitesse. Aucun élément ne justifiait de s'écarter de ces premières déclarations, dont l'expérience démontre qu'elles sont plus proches de la vérité que celles faites ultérieurement dans le cadre d'une procédure contentieuse, en ayant pleinement conscience des intérêts en jeu (ATF 121 V 47 consid. 2a). La cour cantonale a ensuite constaté que la distance insuffisante, évaluée par le Service des automobiles et de la navigation à 5 mètres, voire à 10 mètres au maximum, ne ressortait pas du dossier, mais d'une appréciation du rapport de police selon lequel le recourant aurait circulé à une distance qui n'aurait pas permis à un véhicule de même gabarit de s'insérer entre les deux. Sur ce point également, elle s'en est tenue aux déclarations du recourant faite dans son opposition, qui avait évalué à 20 mètres la distance le séparant du véhicule précédent. Ainsi, en roulant à 90 km/h (ou 25 mètre/seconde) avec un espace de 20 mètres entre son véhicule et celui qui le précédait, il en découle que 20 mètres sont parcourus en 0,8 seconde. Dans ces circonstances, il convenait de qualifier la faute commise de moyennement grave et de la sanctionner d'un retrait de permis d'une durée d'un mois.  
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il circulait à 90 km/h alors que le tronçon sur lequel il roulait au moment des faits qui lui sont reprochés était limité à 80 km/h et que le juge pénal n'a pas retenu d'excès de vitesse à son encontre dans l'ordonnance pénale. L'instance précédente aurait en outre fait une confusion entre la vitesse affichée au compteur et la vitesse réelle de son véhicule. Elle n'aurait pas pu faire l'impasse sur la marge de sécurité imposée par la loi pour estimer la vitesse effective au moment des faits. La vitesse réelle lorsqu'il a talonné le véhicule qui le précédait s'approchait ainsi plutôt des 65-70 km/h, voire de 75 km/h au maximum. Aussi, en laissant 20 mètres d'espace entre son véhicule et celui qui le précédait, 20 mètres sont parcourus en 0,96 seconde, 1,03 et 1,1 seconde dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable. Le recourant dénonce également une constatation arbitraire des faits quant à la durée de la distance prétendument insuffisante durant laquelle il aurait talonné le véhicule qui le précédait. Cette distance n'aurait jamais été établie alors que la jurisprudence exige que le conducteur fautif ait talonné sur une distance suffisamment longue, d'au moins 500 mètres. Selon le rapport de police, il aurait circulé sur une distance estimée à environ 300 mètres, insuffisante à retenir qu'il aurait contrevenu à l'art. 34 al. 4 LCR. Cela étant, seule une faute légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR aurait dû être retenue à sa charge si un talonnement fautif devait être retenu et sanctionné.  
 
2.5. Le recourant a déclaré dans son opposition rouler à 90 km/h et admis "être en excès de vitesse léger". Il a reconnu ne pas avoir laissé un intervalle de 45 mètres avec le véhicule qui le précédait, contestant au surplus le rapport de police en tant qu'il retient qu'un véhicule ne pouvait pas s'intercaler entre les deux véhicules. Cela étant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en se fondant sur les propres déclarations du recourant pour déterminer la vitesse à laquelle celui-ci avait circulé et en ne prenant pas en considération une quelconque marge de réduction pour tenir compte du fait que le recourant aurait freiné pour rejoindre l'autre véhicule. Le fait qu'elles consacreraient un léger excès de vitesse, admis par le recourant et non sanctionné par le juge pénal, n'y change rien et ne suffit pas à retenir qu'il roulait à la vitesse autorisée de 80 km/h, voire à une vitesse inférieure au moment des faits qui lui sont reprochés.  
Le recourant ne saurait davantage être suivi lorsqu'il prétend à bénéficier de la marge de sécurité de l'art. 8 al. 1 let. i ch. 2 de l'annexe 1 à l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) sur la vitesse déclarée au compteur de son véhicule. Cette ordonnance ne s'applique qu'aux contrôles de vitesse et non aux contrôles d'une distance suffisante entre deux véhicules qui se suivent (cf. arrêt 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Or, le recourant n'a pas été condamné pénalement pour un excès de vitesse et ne s'est pas davantage vu retirer son permis de conduire pour un tel motif. Au demeurant, une telle marge de sécurité s'applique à la vitesse mesurée au compteur du véhicule suiveur des policiers, lesquels ont retenu une vitesse oscillant entre 100 et 110 km/h. Il ne ressort pas de l'OOCCR-OFROU et/ou des instructions de l'OFROU concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges du 22 mai 2008 qu'il faille également l'appliquer lorsque la vitesse retenue comme référence est celle relevée par le conducteur fautif au compteur de son véhicule (cf. arrêts 6B_703/2021 du 22 juin 2022, s'agissant d'une vitesse déterminée par expertise, et 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 2.2, concernant une vitesse établie par témoins). Au demeurant, en tenant compte de la marge de sécurité de l'annexe 1 à l'OOCCR-OFROU, la vitesse du recourant estimée par les policiers correspond à celle à laquelle celui-ci a indiqué avoir circulé dans ses premières déclarations, soit 90 km/h. 
Le recourant a évoqué dans sa réclamation avoir laissé une distance de 20 mètres par rapport au véhicule qui le précédait. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu un tel intervalle entre les deux véhicules. 
Il est vrai que la cour cantonale n'a pas indiqué la longueur du tronçon sur lequel le recourant a circulé à une distance insuffisante du véhicule qui le précédait. Cette omission ne justifie pas de considérer l'arrêt attaqué comme lacunaire et de l'annuler pour ce motif. Il n'y a pas de raison de s'écarter sur ce point du rapport de police qui retient que le recourant a adopté une distance insuffisante avec le véhicule qui le précédait sur un tronçon d'environ 300 mètres. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'OOCCR-OFROU et la jurisprudence exigeraient que la distance insuffisante ait été maintenue sur un tronçon d'au moins 500 mètres et qu'en l'absence d'une telle distance aucune infraction ne devrait être retenue. L'annexe 1 à l'OOCCR-OFROU n'est pas applicable en l'espèce (cf. arrêt 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 précité); par ailleurs, ladite annexe s'applique lorsque le véhicule des policiers était muni d'un tachygraphe, ce qui n'est pas le cas ici (cf. arrêt 6B_1177/2023 du 12 mai 2014 consid. 3.4). La jurisprudence rendue en application de l'art. 34 al. 4 LCR n'a pas fixé de distance minimale, l'élément déterminant étant que le conducteur ait circulé sur une distance constante suffisamment longue pour exclure l'hypothèse d'un ralentissement inopiné ou d'une simple inattention momentanée du conducteur et de démontrer que celui-ci a délibérément enfreint une règle élémentaire de prudence qui s'impose à tout automobiliste. Une violation grave des règles de la circulation a déjà été retenue lorsque la distance minimale requise n'a pas été respectée sur une distance de moins de 300 mètres (cf. arrêts 6B_76/2021 du 20 mai 2021 consid. 4.1; 6B_534/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.5), voire de moins de 200 mètres (arrêt 6B_20/2009 du 14 avril 2009 consid. 2.3.3), s'agissant d'un élément parmi d'autres à prendre en compte (arrêt 6B_1037/2020 du 20 décembre 2021 consid. 1.3.1). La distance de 300 mètres, retenue par les policiers, est suffisante pour exclure un ralentissement inopiné ou une simple inattention momentanée. 
Cela étant, si l'on tient compte que le recourant a suivi le véhicule qui le précédait à 90 km/h sur l'autoroute à 20 mètres d'intervalle sur une distance d'environ 300 mètres, le cas se rapproche de celui qui a été sanctionné d'un retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois en raison d'une infraction moyennement grave (cf. arrêt 1C_424/2012 du 15 janvier 2013). La solution ne serait pas différente si l'on tenait compte d'une vitesse légèrement inférieure à 90 km/h pour prendre en considération le fait que le compteur de vitesse d'un véhicule automobile indique en règle générale une valeur dépassant d'au moins 5 % la vitesse effective du véhicule. 
 
3.  
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin