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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_935/2022  
 
 
Arrêt du 16 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Conduite d'un véhicule défectueux; sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 25 mai 2022 (n° 222 PE20.014979-AUI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 février 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'injure, de menaces, de conduite d'un véhicule défectueux et de conduite sans autorisation, l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. 
 
B.  
Par jugement du 25 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a intégralement confirmé. En substance, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A U.________, au Garage B.________, le 15 juin 2020, en raison d'une forte animosité préexistante, A.________ s'est dirigé vers son cousin C.________, sans invitation ni provocation préalable, l'a injurié, le traitant à plusieurs reprises de "trou du cul" et l'a menacé en ses termes: "je vais te casser la gueule, on va te retrouver en Normandie pour te casser les deux jambes, t'inquiète pas, on va s'occuper de toi".  
 
B.b. A V.________, le 16 juillet 2020 vers 20h50, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure administrative de retrait de son permis de conduire valable du 3 juillet au 2 août 2020, A.________ a circulé au volant d'un véhicule D.________, dont la courroie principale était cassée.  
 
B.c. A.________ a été condamné, le 18 février 2014, par le Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier (France), pour délit contre la Loi sur la protection de l'environnement, soustraction de l'impôt selon la LTVA, circuler sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de 23'000 euros. Le 25 octobre 2016, il a été condamné, pour vol, à une peine privative de liberté de 4 mois par le Ministère public du canton de Genève. Enfin, le 4 novembre 2016, il a fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de 7 mois et une amende de 900 fr., prononcée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la Loi fédérale sur la protection de l'environnement, délit contre la Loi fédérale sur la protection des eaux, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, circuler sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière et emploi d'étrangers sans autorisation.  
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 25 mai 2022, A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de conduite d'un véhicule défectueux, que la peine privative de liberté de 60 jours est assortie du sursis et qu'il est libéré de l'obligation de payer une amende de 300 francs. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En l'espèce, l'écriture du recourant s'ouvre sur une section intitulée "bref exposé des faits", dans laquelle le prénommé présente sa propre version des événements. Il ne cherche pas à démontrer, dans cette première partie, en quoi ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire par la cour cantonale. On n'examinera ces développements que dans la mesure où, dans la suite de son mémoire, le recourant présente, sur les mêmes points, une argumentation répondant aux exigences des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 93 al. 2 let. a LCR et sollicite d'être libéré de ce chef d'infraction. 
 
2.1. En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c).  
Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. 
 
2.2. A teneur du jugement entrepris, le recourant n'a pas remis en cause sa condamnation pour injure, menaces, conduite d'un véhicule défectueux et conduite sans autorisation. Son appel, qui a été rejeté, était en effet limité à la partie du jugement concernant la fixation de la peine (cf. art. 399 al. 3 et 4 let. b CPP). Partant, la cour cantonale n'était, en particulier, pas saisie de la question relative à la culpabilité du recourant en lien avec l'infraction de l'art. 93 al. 2 let. a LCR. Le jugement de première instance est entré en force de chose jugée sur cet aspect et il ne saurait être question d'y revenir par le biais d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Partant, le grief soulevé par le recourant à l'encontre de sa condamnation du chef de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales (art. 93 al. 2 let. a LCR) est irrecevable.  
 
3.  
Invoquant une violation de l'art. 42 al. 1 CP, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir assorti la peine privative de liberté du sursis. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 6; arrêt 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_820/2022 précité consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts 6B_820/2022 précité consid. 2.1; 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1 et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2).  
 
3.2. La cour cantonale a jugé que le pronostic était clairement défavorable, de sorte que le sursis ne saurait être accordé. Certes, l'intéressé reconnaissait les infractions retenues à son encontre. Il n'en demeurait pas moins qu'il avait déjà plusieurs antécédents, dont plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté, qui n'avaient à l'évidence pas eu l'effet escompté. De plus, il rejetait la responsabilité de son comportement sur le plaignant et avait refusé d'entrer en matière sur une éventuelle conciliation. Enfin, le ministère public avait indiqué, dans son courrier du 6 avril 2022, que le recourant faisait actuellement l'objet d'une nouvelle procédure pénale, notamment ouverte pour infraction à la LCR, ce qui tendait à prouver - si besoin était encore - que les sanctions pénales et les procédures en cours n'étaient pas susceptibles de le détourner de la délinquance.  
 
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des circonstances ayant entouré la commission des infractions retenues, de son comportement depuis le début de l'enquête et, enfin, de l'évolution de sa situation personnelle. En ce qui concerne la conduite sans permis d'un véhicule défectueux, il affirme n'avoir pas cherché à cacher qu'il roulait sans permis, que son geste, consistant à déplacer la voiture défectueuse, était animé par la volonté d'aider un ami et qu'il avait roulé avec cette voiture uniquement parce qu'il savait qu'après avoir remplacé la batterie, il pouvait conduire sans risque. En rapport avec les infractions de menaces et d'injure, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir omis le fait qu'il était persuadé que son cousin avait volé sa voiture, qu'il avait initialement abordé C.________ calmement et que ce dernier l'avait également insulté. La cour cantonale aurait également dû tenir compte du fait que le conflit trouvait son origine dans un contexte familial et émotionnel particulier. Elle était ainsi tombée dans l'arbitraire en le qualifiant de personne impulsive, incapable de garder son sang-froid et de se conformer aux règles.  
 
3.4. Le recourant ne remet pas valablement en cause l'appréciation de la cour cantonale, se contentant d'y opposer, de manière largement appellatoire, des constatations qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal, sans pour autant exposer que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible. Son argumentation est ainsi irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, les éléments invoqués ne sont pas significatifs au regard des critères permettant de poser le pronostic, que l'autorité précédente n'a pas méconnu. Ainsi, la cour cantonale s'est fondée, à juste titre, sur les antécédents du recourant, dont elle a relevé qu'ils lui avaient déjà valu près d'une année de prison ferme, notamment pour des infractions à la LCR. A cet égard, le recourant n'expose pas en quoi les circonstances qui avaient entouré ses précédentes condamnations étaient différentes de celles d'aujourd'hui comme il le prétend, ni, du reste, en quoi une telle distinction devrait conduire à exclure un pronostic défavorable. Par ailleurs, l'autorité précédente a également tenu compte du fait que le recourant persistait à rejeter la faute sur autrui. Dans ces conditions, elle pouvait considérer que le simple fait d'avoir admis les actes reprochés ne constituait pas un élément d'un poids suffisant en faveur d'une prise de conscience. Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun développement positif dans sa situation personnelle qui ont pu avoir lieu depuis la commission des actes et dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte.  
En définitive, il apparaît que la cour cantonale a apprécié de manière globale l'ensemble des circonstances pertinentes. Compte tenu de ce qui précède, elle n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé en la matière. Le grief tiré de la violation de l'art. 42 al. 1 CP est donc infondé. 
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Étant donné qu'il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy