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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1354/2023  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________ SA, 
représentée par Me Sébastien Fanti, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(opposition à une ordonnance pénale réputée 
retirée [défaut de la partie à l'audience]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 25 octobre 2023 (P3 23 213). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance pénale du 1er juin 2023 [procédure MPB 21 377], l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a reconnu A.________ coupable de tentative de diffamation (art. 173 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP), de diffamation (art. 173 CP) et de délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) (ch. 1) et l'a condamné à 60 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à 360 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté; ch. 2 et 3). Il a également prononcé la levée du séquestre sur les armes et accessoires d'armes saisis, sous réserve d'une décision contraire du bureau des armes de la police cantonale (ch. 4), a renvoyé les prétentions civiles de B.________ SA, partie plaignante, au for civil (ch. 5), a condamné A.________ à supporter les frais de procédure, par 1500 fr. (ch. 7) et à verser une indemnité de 7269 fr. 60 à la partie plaignante pour ses dépenses occasionnées par la procédure (ch. 6). Le ministère public a, enfin, constaté que le prévenu n'avait pas droit à une indemnité pour ses frais de défense, pour le dommage économique subi et à titre de tort moral (ch. 8).  
 
2.  
Le 4 juin 2023, A.________, agissant seul, a formé opposition à cette ordonnance. 
 
3.  
Par mandat, envoyé sous pli recommandé du 23 juin 2023, le ministère public a cité A.________ à comparaître, suite à son opposition, pour être entendu le jeudi 10 août 2023 à 09h00. Cette citation le rendait attentif à la disposition de l'art. 355 al. 2 CPP, selon laquelle, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Le pli concerné a été distribué le 26 juin 2023, selon le suivi des envois de La Poste Suisse. 
 
4.  
Dans le procès-verbal de l'audience du 10 août 2023, le procureur a constaté l'absence de A.________. Par ordonnance du même jour, il a considéré que l'opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée et qu'en conséquence, celle-ci était exécutoire. 
 
5.  
Saisie par A.________, par arrêt du 25 octobre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, frais (900 fr.) à charge du recourant. 
 
6.  
Par actes datés des 1er, 5 et 22 décembre 2023, ainsi qu'un envoi daté également du 22 décembre 2023, mais remis à La Poste le 5 janvier 2024 et parvenu au Tribunal fédéral le 19 janvier 2024, A.________ indique vouloir recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 octobre 2023. Dans sa première écriture, il conclut à ce que la procédure MPB 21 377 soit déclarée illégale et que les effets en soient annulés. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause au ministère public avec injonction de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au moment de sa première demande de 2021, encore plus subsidiairement, que l'assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure fédérale " avec restitution du délai à compter de la désignation de l'avocat ". Dans son écriture datée du 5 décembre 2023, il conclut à la restitution du délai de recours. Enfin, dans la première écriture du 22 décembre 2023, l'intéressé indique former recours pour diverses violations de ses droits fondamentaux, du droit fédéral, du droit international, des droits constitutionnels cantonaux ainsi que pour établissement inexact des faits. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, la désignation d'un défenseur en application de l'art. 41 LTF ainsi que la restitution du délai de recours. En tant qu'elle comporte diverses demandes de révision, la seconde écriture datée du 22 décembre 2023 a été traitée séparément. 
 
7.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). 
 
8.  
En l'espèce, selon les données Track&Trace de La Poste, l'arrêt querellé a été remis au recourant le 23 novembre 2023. Il ressort toutefois également de ce document que cette décision est parvenue à l'office de distribution, respectivement de retrait le 26 octobre 2023, date à laquelle A.________ a été avisé pour retrait avec un délai de garde au 2 novembre 2023, ensuite de quoi il a acquis, le 29 octobre 2023, un ordre de prolongation du délai de retrait au 23 novembre 2023. 
 
9.  
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent être notifiées (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et arrêts cités; cf. encore parmi d'autres arrêts 6B_14/2022 du 6 juin 2023 consid. 1.2.1 et 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique aussi lorsque l'envoi est adressé en poste restante (arrêts 6B_14/2022 précité consid. 1.2.1; 6B_1321/2019 précité consid. 1). 
 
10.  
En l'espèce, contrairement à ce qui avait été indiqué dans un premier temps au recourant par courrier du 6 décembre 2023, il résulte de l'application de ces principes qu'après que le recourant a été avisé pour retrait du pli contenant la décision querellée, le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF a couru, après échéance des 7 jours de garde postale, dès le 3 novembre 2023, pour échoir le samedi 2 décembre 2023, échéance reportée au lundi 4 décembre 2023, premier jour utile (art. 45 al. 1 LTF). Il s'ensuit que l'écriture remise à La Poste le 1er décembre 2023 l'a été en temps utile. 
 
11.  
Étant rappelé que les délais légaux ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LTF) et que la motivation du recours ne peut plus être complétée une fois le délai de recours échu (art. 42 al. 1 LTF; v. parmi d'autres: arrêts 6B_176/2022 du 3 mars 2023 consid. 3; 6B_1244/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), les écritures subséquentes sont irrecevables en tant qu'elles compléteraient celle du 1er décembre 2023. 
 
12.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
13.  
En l'espèce, l'arrêt du 25 octobre 2023 a pour objet procédural l'ordonnance du 10 août 2023 par laquelle le ministère public a constaté le retrait fictif de l'opposition à l'ordonnance pénale du 1er juin 2023. A titre préliminaire, la cour cantonale a, en outre, jugé manifestement irrecevable, parce que tardive, la demande de récusation de la Juge cantonale ayant fonctionné comme juge unique, respectivement que cette demande fondée sur de prétendues manifestations de xénophobie était de toute évidence infondée. Elle a considéré que le recours était irrecevable en tant que le recourant se plaignait, de manière contraire au principe de la bonne foi en procédure, de dénis de justice, respectivement de retard à statuer, en lien avec ses demandes d'assistance judiciaire et de récusation du procureur, précédemment retirées par l'avocate qui l'assistait à ce moment-là. La plainte déposée par le recourant et C.________ le 9 avril 2021 n'avait pas été ignorée, le refus d'entrer en matière opposé au recourant ayant fait l'objet de recours jusqu'au Tribunal fédéral (v. arrêts 6B_1276/2021 et 1277/2021 du 9 mars 2023). Quant aux écritures du recourant du 29 mars 2023, elles n'avaient pas été escamotées mais figuraient au dossier MPB 21 377; le recourant n'avait toutefois jamais sollicité expressément la reprise de la cause après le refus d'entrer en matière en se fondant sur le jugement civil rendu. Quant à l'absence de l'opposant à l'audience du 10 août 2023, la cour cantonale a retenu qu'aucune des excuses avancées par l'intéressé ne constituait un motif susceptible de la justifier. Le recours était ainsi dénué de chances de succès, ce qui conduisait au refus de l'assistance judiciaire, le recourant ne se trouvant, par ailleurs, pas dans un cas de défense obligatoire. 
 
14.  
Dans son écriture du 1er décembre 2023, le recourant revient sur l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime au début de l'année 2022 qu'il impute à un " acharnement xénophobe [...] de la part des autorités pénales ". On comprend également qu'il prétend s'être trouvé dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), eu égard à la peine à laquelle il était exposé ainsi qu'à une éventuelle mesure d'expulsion. On recherche en revanche vainement toute discussion topique des autres questions tranchées par la cour cantonale (recevabilité et rejet de la demande de récusation de la juge unique; irrecevabilité du recours formé pour déni de justice en lien avec les demandes d'assistance judiciaire et de récusation du procureur, rejet du recours pour déni de justice en lien avec l'issue de la plainte du 9 avril 2021 ensuite du jugement civil rendu).  
 
15.  
En ce qui concerne l'hypothèse d'un cas de défense obligatoire, rien n'indique que le recourant se serait prévalu de ce moyen en procédure cantonale et l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne l'avoir même pas envisagé. Il suffit de rappeler à cet égard que selon une jurisprudence bien établie, l'art. 130 let. b CPP s'attache à la peine à laquelle on peut concrètement s'attendre et non à la peine maximale encourue abstraitement (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et les références citées; arrêts 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.4; 6B_1262/2020 du 2 août 2022 consid. 1.3; 1B_418/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Il s'ensuit qu'en l'espèce, où ce sont des jours-amende avec sursis qui entraient en considération, un cas de défense obligatoire pouvait d'emblée être exclu. Quant à une éventuelle expulsion pénale au sens de l'art. 130 al. 1 let. b CPP, qui n'a pas été prononcée dans l'ordonnance pénale, elle n'entrait tout simplement pas en ligne de compte au vu des infractions réprimées. Il s'ensuit que ces développements, sans rapport avec l'objet de la décision querellée (art. 80 al. 1 LTF) ne sont pas topiques. 
 
16.  
En tant que le recourant semble également invoquer un tel droit pour la procédure fédérale dans son écriture du 1er décembre 2023, on peut relever dans le même contexte que la LTF ne connaît pas l'institution de la défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP (ATF 149 IV 97 consid. 2.3; 146 IV 364 consid. 1.2). Cette demande n'a, dès lors, pas de portée distincte de celles que le recourant fonde sur les art. 41 et 64 LTF (LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no3 ad art. 41 LTF), que l'on examinera dans la suite.  
 
17.  
Autant qu'on le comprenne, le recourant ne semble pas soutenir expressément que l'AVC subi au début de l'année 2022 l'aurait empêché de comparaître à l'audience du 10 août 2023. 
 
18.  
Étant rappelé que le Tribunal fédéral n'examine les questions de fait que dans d'étroites limites (v. supra consid. 12), on recherche en vain dans les explications du recourant toute critique précise des considérations étoffées de la cour cantonale selon lesquelles, notamment, ni le simple certificat d'arrêt maladie du 8 au 11 août 2023, non motivé, ni celui du 5 avril 2023 n'attestaient d'une incapacité durable de comparaître à une audience, le recourant ayant encore pu conduire de Pologne en Suisse le 7 août 2023 et ne s'étant pas prévalu du certificat du 5 avril 2023 à réception de la citation à comparaître du 23 juin 2023. L'intéressé avait ensuite encore été en mesure, le 8 août 2023, d'envoyer un courriel et de poster ou faire poster un écrit, puis, le 10 août 2023, de téléphoner au ministère public pour fixer un rendez-vous pour consulter le dossier pénal (arrêt querellé, p. 21 s.). Il n'y a, dès lors, pas de motifs d'examiner la cause sous cet angle.  
 
19.  
En tant que le recourant explique n'avoir pas déposé un recours à proprement parler, mais requérir la désignation d'un avocat d'office (art. 64 LTF), respectivement être manifestement incapable de procéder au sens de l'art. 41 LTF, demander qu'un avocat lui soit désigné et le délai de recours restitué, il convient de rappeler, comme cela lui a été expliqué en cours de procédure, qu'il incombe en principe à la partie qui procède devant le Tribunal fédéral de prendre les contacts nécessaires et à l'avocat qui a accepté le mandat de demander sa désignation comme conseil d'office au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
20.  
Quoi qu'il en soit, rien n'indiquant, en l'espèce, que l'arrêt entrepris, dont la solution apparaît plausible et qui échappe prima facie à toute critique, pourrait être entrepris avec succès pour peu que les griefs soulevés soient formulés dans le respect des exigences de forme déduites des art. 42 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne peut prétendre à l'assistance d'un avocat, ses conclusions étant, de toute manière, vouées à l'échec au sens de l'art. 64 LTF.  
 
21.  
Enfin, si conformément à l'art. 41 al. 1 LTF le Tribunal fédéral attribue un avocat à la partie qui est manifestement incapable de procéder elle-même après l'avoir, cas échéant, invitée à commettre un mandataire, l'application de cette disposition demeure réservée à des situations exceptionnelles (arrêt 6B_13/2015 consid. 3 du 11 février 2015) et suppose une incapacité totale de la partie de procéder seule. Le principe est qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. arrêts 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 1; 6B_1207/2020 du 24 novembre 2020 consid. 4; 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3 et les références citées). 
 
22.  
En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu déjà des écritures déposées et ni la circonstance que le recours ne répond pas entièrement aux exigences légales de motivation, ni le fait que l'intéressé ne dispose pas de connaissances juridiques spécifiques, ni une éventuelle insuffisance de ses moyens financiers n'imposent non plus la désignation d'un avocat en application de l'art. 41 LTF (MERZ, op. cit., nos 3 et 6). Pour le surplus, l'application de cette norme n'entre pas non plus en considération lorsque la partie est, nonobstant son état de santé, en état d'avoir connaissance de la procédure et de mandater un avocat (MERZ, op. cit., no 17). Or, en l'espèce, il est constant que le recourant a eu connaissance de la procédure et qu'il a été en mesure d'agir soit de présenter des conclusions motivées. Si, selon les certificats médicaux produits le médecin traitant de l'intéressé lui déconseille fortement de s'occuper seul de cette affaire, rien n'indique que son état de santé serait tel qu'il ne serait pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour s'adjoindre les services d'un homme de loi. Il suffit dès lors de rappeler, en tant que de besoin, que le seul fait qu'un recourant déclare ne pas être en mesure de trouver un avocat qui accepte de le représenter - ce que ne tente pas de soutenir le recourant qui a pu se faire assister par un défenseur privé d'avril à mi-juin 2023 (arrêt entrepris, consid. 2.2.3 p. 15) - n'impose pas de procéder conformément à l'art. 41 LTF.  
 
23.  
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement irrecevable et insuffisamment motivé, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat