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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_263/2010 
 
Arrêt du 15 avril 2010 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
I.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
Office régional de placement, place Chauderon 9, 1003 Lausanne, 
Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 23 février 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par écriture du 23 mars 2010, I.________ a déclaré recourir contre un jugement du 23 février 2010 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois; 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); 
que le jugement attaqué est fondé sur les articles 28 et 29 de la loi cantonale vaudoise sur l'emploi, du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11), ainsi que sur l'art. 16 du règlement d'application de cette loi (RSV 822.11.1), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008; 
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 et 5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF
qu'en l'espèce. I.________ ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire; 
qu'il se contente de dire en substance qu'il réunit les conditions nécessaires à l'octroi des allocations cantonales d'initiation au travail et qu'il n'a aucun moyen de retrouver un emploi sans cette aide; 
qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional de placement, au Centre social régional de Lausanne, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 15 avril 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Berset