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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_649/2023  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Municipalité de Montpreveyres, Administration communale, rue du Village 10, 1081 Montpreveyres, 
Communauté des propriétaires d'étages "B.________". 
 
Objet 
Remise en état; qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2023 (AC.2023.0347). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 8 septembre 2022, la communauté des propriétaires d'étages "B.________" a déposé une demande de permis de construire pour des travaux de rénovation (installation intérieure d'une cascade de trois pompes à chaleur air-eau en remplacement du chauffage à mazout, assainissement du local technique, amélioration de la classe énergétique) sur la parcelle n° 163 de la commune de Montpreveyres, dont elle est propriétaire. L'auteure des plans était C.________ de A.________ Sàrl, à Lignerolle. 
Le 18 novembre 2022, la Municipalité de Montpreveyres a délivré le permis de construire. 
Le 2 août 2023, elle a ordonné la suspension des travaux en raison d'une situation précaire qui s'était présentée en lien avec l'instabilité probable de la voûte inférieure du sous-sol du bâtiment. Le 14 août 2023, la communauté des propriétaires d'étages "B.________" a produit un rapport d'un bureau d'ingénieurs civils excluant un risque d'effondrement dans l'immédiat. 
Par décision du 19 septembre 2023, la Municipalité de Montpreveyres a autorisé la reprise des travaux sous diverses conditions et a ordonné la remise en état des aménagements intérieurs/extérieurs réalisés et non conformes au permis de construire. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision par A.________ Sàrl au terme d'un arrêt rendu le 2 novembre 2023. 
Par acte daté du 29 novembre 2023 et posté par voie recommandée le 1 er décembre 2023, A.________ Sàrl forme un recours en matière droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Municipalité de Montpreveyres du 19 septembre 2023 en concluant à sa révocation.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours et autres écritures qui lui sont soumises. 
L'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 2 novembre 2023 a été rendu dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte à son encontre, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF). 
Dans les causes de droit public, le Tribunal fédéral est une autorité judiciaire de recours contre les décisions prises en dernière instance cantonale selon l'art. 86 al. 1 let. d LTF et se limite, dans ce cadre précis, à examiner si ces décisions sont ou non conformes au droit. Il ne saurait ainsi être saisi directement d'un recours contre la décision de la Municipalité de Montpreveyres le 19 septembre 2023 en raison de l'effet dévolutif du recours administratif ouvert auprès du Tribunal cantonal et de l'exigence d'épuisement des instances cantonales (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.1.2; 136 II 539 consid. 1.2). Les conclusions et griefs dirigés contre cette décision sont irrecevables. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 146 I 62 consid. 3). 
La Cour de droit administratif et public a Iaissé indécise la question de savoir si A.________ Sàrl pouvait faire valoir un intérêt actuel et concret à la modification de la décision de la Municipalité de Montpreveyres ou à son annulation. Il était sans importance que celle-ci lui ait été personnellement notifiée ou que son droit d'être entendue aurait été violé. Elle n'avait pas la qualité de constructrice au sens de l'art. 108 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et de l'art. 73 du règlement du 19 décembre 1986 d'application de ladite loi. L'art. 107 LATC, qui dispose que les plans de toute construction mise à l'enquête doivent être établis et signés soit par un architecte soit par un ingénieur, ne conférait pas au mandataire un intérêt digne de protection à contester la décision sur le permis de construire et, a fortiori, une décision portant comme en l'espèce sur l'exécution des travaux. Le fait qu'elle doive, le cas échéant, répondre civilement voire pénalement de dommages sur le chantier était insuffisant pour lui conférer la qualité pour recourir contre la décision attaquée, s'agissant d'un intérêt indirect. Enfin, vu l'exclusion de l'action populaire, elle ne saurait se prévaloir du seul intérêt général que constitue la sécurité du chantier, et, par conséquent, la protection des travailleurs qui y oeuvrent, pour justifier sa qualité pour recourir. A.________ Sàrl n'était dès lors pas habilitée à contester la décision attaquée en vertu de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). 
La recourante n'expose pas de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi la Cour de droit administratif et public aurait appliqué les dispositions du droit cantonal de manière arbitraire pour lui dénier la qualité pour recourir et déclarer son recours irrecevable. Il ne suffit pas, pour répondre à ces exigences, d'affirmer que les juges précédents auraient appliqué une jurisprudence "mal choisie", qu'ils auraient recouru de manière inadéquate à la notion de constructrice ou encore qu'ils auraient pu voir l'avantage pratique dont elle pouvait disposer en lien avec la question de la sécurité de la voûte s'ils avaient fait preuve de bonne foi ou de bonne volonté. Pour le reste, le recours est irrecevable en tant que la recourante s'en prend à la décision de la Municipalité de Montpreveyres pour des motifs de fond qui n'ont pas été examinés par l'instance précédente en l'absence de qualité pour agir. 
Faute de motivation suffisante en lien avec l'argumentation principale de l'autorité précédente fondée sur l'irrecevabilité du recours cantonal, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Municipalité de Montpreveyres, à la Communauté des propriétaires d'étages "B.________" et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin