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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_137/2021  
 
 
Arrêt du 27 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Koch et Hurni. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal Junod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Gloria Capt, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (menace, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 octobre 2020 (n° 838 PE18.008235-NPL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 27 mars 2018, A._______ a déposé plainte pénale contre un agent de sécurité de la discothèque " C.________ ", à U.________, ainsi que contre les agents de police qui étaient intervenus à son endroit le même jour, vers 03h00, devant cet établissement. En substance, un agent de sécurité (B.________), l'aurait menacé, après lui avoir refusé l'entrée de l'établissement, de " le traîner hors du champ de la caméra pour [lui] défoncer la gueule ". Il aurait tenté de le faire et deux de ses collègues seraient venus lui prêter main forte. En outre, l'agent de sécurité et ses collègues auraient totalement dénudé la moitié supérieure de son corps, l'auraient frappé et l'auraient entravé au moyen de menottes trop serrées. A.________ faisait également grief aux policiers qui sont ensuite intervenus de l'avoir laissé trop longtemps torse nu alors qu'il faisait froid et avec des menottes trop serrées, ce qui lui aurait causé de fortes douleurs au poignet gauche. Enfin, il affirmait que des policiers auraient refusé d'enregistrer la plainte qu'il souhaitait déposer contre B.________ et qu'ils auraient tenté de le dissuader de le faire directement auprès du ministère public. 
Après avoir procédé à divers actes d'instruction, dont les auditions par la police en qualité de témoin de D.________ (le 9 juillet 2018), de B.________ en qualité de prévenu (le 4 septembre 2018), puis celles, par la Procureure elle-même, de E.________, policier, et du recourant, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, respectivement les 4 avril et 19 décembre 2019, le ministère public a informé les parties de son intention de classer la plainte, frais à charge de l'État, ce qu'il a fait par ordonnance du 18 juin 2020. 
En bref, il a considéré, quant à l'intervention de B.________, que l'instruction avait permis d'établir que le plaignant n'avait pas accepté de se faire refuser l'entrée du club, au motif qu'il n'avait pas de pièce d'identité, et qu'il avait refusé de quitter les lieux. Il s'était montré plus qu'insistant en tentant à de multiples reprises d'entrer dans la discothèque et n'avait pas obtempéré aux injonctions de partir qui lui étaient signifiées par les agents de sécurité. L'intervention du prévenu avait été adéquate et proportionnée quand bien même le plaignant s'était fait insistant. Les déclarations de B.________ étaient en outre corroborées par celles de E.________ et par les images de vidéosurveillance. 
S'agissant des deux collègues de l'agent de sécurité, il n'y avait aucun élément au dossier permettant de retenir que le second agent de sécurité du club le soir des faits, s'en était pris physiquement au plaignant. Lorsque ce dernier était réapparu dans le champ de la caméra après l'intervention de cet agent, il était debout et ne présentait aucune blessure. Les images de vidéosurveillance montraient clairement que cet agent se trouvait à l'intérieur de la discothèque au moment où le prévenu et le plaignant s'étaient retrouvés au sol, raison pour laquelle E.________ était intervenu. En ce qui concernait ce dernier, la Procureure a constaté que les images de vidéosurveillance montraient qu'il s'était borné à saisir les jambes du plaignant puis à le maintenir au sol et à lui passer les menottes. Le fait d'avoir menotté le plaignant en attendant l'arrivée de la police n'apparaissait pas disproportionné compte tenu de son attitude. Par ailleurs, le plaignant n'avait apporté aucune preuve de blessures engendrées par un mauvais menottage. 
Troisièmement, aucun élément ne corroborait les dires du plaignant selon lesquels B.________ aurait proféré des menaces. Au contraire, il semblait plutôt que ce fût le plaignant qui aurait eu une attitude déplacée. En présence de versions irrémédiablement contradictoires, le prévenu devait être mis au bénéfice de ses déclarations. 
Aucun élément au dossier ne corroborait que le plaignant aurait été blessé par des menottes trop serrées. Quant au fait de l'avoir laissé torse nu, la Procureure a estimé qu'au vu des vêtements portés par les personnes présentes, il ne devait pas faire extrêmement froid, que le plaignant était en outre menotté, de sorte qu'il n'était pas possible de lui remettre son pull et que cela ne constituait pas une infraction pénale. Enfin, les policiers n'avaient pas refusé le dépôt de plainte de A.________. La procédure lui avait été expliquée mais il n'avait pas voulu suivre les indications de la police. Il n'y avait donc pas eu d'abus de la part de celle-ci. Le courrier adressé à l'intéressé par la Brigade criminelle de la police judiciaire de U.________ ne constituait ni un abus d'autorité ni une forme de contrainte. Le policier n'avait fait qu'offrir une possibilité au plaignant. On ignorait au demeurant dans quel contexte ce courrier avait été envoyé et ce qui avait été dit oralement en lien avec celui-ci. 
 
B.  
Saisie d'un recours par A.________, par arrêt du 30 octobre 2020, la Chambre pénale de recours du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, confirmant l'ordonnance de classement du 18 juin 2020, avec suite de frais. 
 
C.  
Par acte du 1er février 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 octobre 2020, concluant à son annulation, au constat que le principe in dubio pro duriore a été violé et au renvoi de la cause au ministère public pour nouvelle instruction au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Contestant le classement de sa plainte, le recourant discute, en relation avec le comportement de B.________, de E.________ et d'un troisième individu, les déclarations du témoin D.________, qui seraient démenties par les images de vidéosurveillance, lesquelles contrediraient aussi les versions " des prévenus ". Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir fait une fausse application du principe in dubio pro durioreen considérant que " en présence de versions irrémédiablement contradictoires, le prévenu devait être mis au bénéfice de ses déclarations ", alors que cela aurait dû conduire à sa mise en accusation. Il souligne que, selon la jurisprudence, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Il relève à ce propos qu'en l'espèce l'accusation repose non seulement sur les déclarations de la victime, mais également sur les images de vidéosurveillance qui discréditeraient, selon lui totalement, le témoin précité ainsi que les versions " des prévenus " selon lesquelles ils auraient agi de façon proportionnée et ensuite de menaces de sa part.  
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.1. Le recourant explique vouloir obtenir dans la procédure pénale l'indemnisation du tort moral qu'il aurait subi. Il allègue avoir été violemment mis au sol puis frappé brutalement, être resté presque nu et menotté de longues minutes au sol alors qu'il faisait froid.  
 
2.2. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_673/2019 précité consid. 1.1; 6B_1043/2019 précité consid. 2.2; 6B_637/2019 précité consid. 1.2).  
En l'espèce, dans la mesure où les faits se sont déroulés en public, le recourant ne s'est plaint d'aucune infraction protégeant son honneur. Par ailleurs, hormis qu'il ne chiffre pas ses prétentions et ne précise pas non plus quelles prétentions il entend formuler à l'encontre de chacune des personnes mentionnées dans sa plainte, l'intéressé n'affirme aucun trouble durable et ne tente pas d'établir avoir subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique telle qu'il aurait été amené à consulter. Même en tenant compte de ses allégations relatives à la température ambiante le soir des faits, ses explications n'apparaissent ainsi guère de nature à mettre en évidence la gravité objective et subjective exigée, si bien que sa qualité pour recourir n'est pas établie à satisfaction de droit. 
 
3.  
Par surabondance, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils l'aient été en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente en application du principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3) et si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; cf. récemment arrêt 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.2 et les références citées). L'articulation de tels moyens suppose une argumentation claire et précise. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.1. Le recourant ne formule tout d'abord aucune critique au sujet des considérants de la décision querellée relatifs au rejet de ses réquisitions de preuve (apport au dossier d'images de vidéosurveillance de la discothèque; analyse d'autres images de vidéosurveillance versées au dossier; examen au polygraphe des agents de police intervenus; nouvelle audition des agents de sécurité et de police concernés) ainsi qu'au refus du ministère public de suspendre la procédure jusqu'à la clôture d'une procédure instruite dans le canton de Neuchâtel sur plainte du recourant. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2. Après avoir examiné les moyens du recourant relatifs aux preuves requises du ministère public et rejeté les réquisitions présentées en deuxième instance, la cour cantonale a exposé que la motivation de la décision de classement s'avérait complète et convaincante. Il ressortait tant des images de vidéosurveillance que des déclarations de E.________ que le recourant avait insisté plusieurs fois pour entrer dans la discothèque, même en présentant la carte d'identité d'un tiers, et qu'il avait refusé de quitter les lieux. Les images de vidéosurveillance (dès 3h37) montraient que, contrairement à ce que le recourant avait affirmé devant le ministère public, B.________ ne lui avait nullement " sauté dessus " mais lui avait pris le bras pour le faire quitter l'entrée de l'établissement. Le recourant opposant une vive résistance, cet agent de sécurité l'avait ensuite poussé puis soulevé en entourant sa taille de ses bras. Malgré cela, le recourant avait tenté de revenir devant l'entrée du club. L'agent de sécurité l'avait repoussé puis un second agent de sécurité l'avait aidé à repousser le recourant loin de l'entrée de l'établissement. Quelques secondes plus tard, le recourant avait tenté à nouveau de revenir et, bien que tiré par le bras par le premier agent de sécurité, il s'était obstiné à ne pas vouloir quitter le périmètre de l'entrée du club. C'est alors que B.________ l'avait empoigné et que E.________ était intervenu pour aider ce dernier à immobiliser le recourant au sol. Les images de vidéosurveillance démontraient ainsi clairement que c'est le comportement du recourant qui, en refusant obstinément de quitter le périmètre de l'entrée de la discothèque, était à l'origine de l'intervention à son endroit. La cour cantonale en a conclu qu'en intervenant à l'encontre d'un fauteur de trouble, qu'il pensait, qui plus est, porteur d'un objet dangereux, B.________ avait agi dans le cadre de ses devoirs, soit notamment maintenir la sécurité devant l'entrée de la discothèque. Le recours à la force, tel que décrit ci-dessus, était par ailleurs proportionné aux circonstances. Conforme ainsi au cadre prescrit par l'art. 15 al. 2 du Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (C-Eséc; RS/VD 935.31), le comportement de B.________ ne revêtait aucun caractère illicite et était couvert par l'art. 14 CP. La décision de classer la procédure à l'égard de cet agent de sécurité échappait à toute critique.  
Il en allait enfin de même s'agissant des autres agents de sécurité et/ou de police concernés par la plainte du recourant, notamment E.________, dont l'intervention avait été proportionnée. 
 
3.3. En tant que le recourant discute les explications du témoin D.________, il perd de vue que la cour cantonale n'a pas appuyé sa motivation sur les déclarations de cette personne, le ministère public non plus, du reste, et ni la décision de classement ni la décision de dernière instance cantonale ne retiennent que le recourant se serait lui-même dénudé puis roulé au sol. La cour cantonale n'a, par ailleurs, pas exclu absolument toute violence, mais considéré que le recours à la force était couvert par l'art. 14 CP dans les circonstances d'espèce. En se bornant à opposer ses propres doutes sur la légitimité et la proportionnalité de l'intervention de l'agent de sécurité au motif qu'ils se seraient alors trouvés tous deux sur le domaine public et que leurs gabarits respectifs auraient été très différents, le recourant s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait de la décision entreprise, qui ne retient rien de tel. Ainsi articulés, ces moyens essentiellement appellatoires sont irrecevables dans le recours en matière pénale.  
 
3.4. Il est vrai que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).  
Il ne ressort tout d'abord pas de la décision entreprise que la cour cantonale aurait fait application de ces principes. En tant que la cour cantonale a renvoyé de manière assez générale à la décision du ministère public, c'est tout au plus en relation avec l'accusation de menace que pouvait se poser une telle question (v. supra consid. A avant-dernier paragraphe). En effet, les événements se sont, pour l'essentiel, déroulés en public et ont, pour part tout au moins, été captés par des caméras de vidéosurveillance. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse d'un délit commis typiquement "entre quatre yeux " pour lequel il n'existe souvent aucune preuve objective, il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt 6B_258/2021 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2; 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).  
En l'espèce, il ressort sans ambiguïté de la décision querellée que la cour cantonale a écarté le scénario affirmé par le recourant en cours d'instruction selon lequel l'agent de sécurité lui aurait " sauté dessus ", cependant que les déclarations de E.________ et B.________ quant aux circonstances dans lesquelles ce dernier avait été amené à éloigner le recourant de l'entrée de l'établissement public étaient confirmées par les images vidéo qui démontraient clairement que c'est le comportement du recourant qui, en refusant obstinément de quitter le périmètre de l'entrée de la discothèque, était à l'origine de l'intervention à son endroit. On comprend ainsi aisément que les explications du recourant sont apparues moins crédibles que celles de l'agent de sécurité et de l'agent de police. Il s'ensuit que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de ses développements et il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été exposé à propos du caractère appellatoire de la discussion qu'il propose (supra consid. 3.3). 
 
4.  
Pour le surplus, le recourant n'invoque d'aucune manière une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH en lien avec l'intervention d'agents des forces de l'ordre (art. 106 al. 2 LTF). Il ne revient d'aucune manière non plus, dans ses écritures au Tribunal fédéral, sur les reproches qu'il a pu adresser au troisième agent de sécurité de la discothèque, pas plus qu'il n'évoque, en fait ou en droit ceux formulés à l'égard des agents de police qui auraient refusé de prendre sa plainte, respectivement de celui qui aurait tenté de le convaincre de retirer celle-ci. Il n'évoque plus, en particulier, le soupçon d'un éventuel conflit d'intérêts entre les différents policiers intervenus durant la soirée (v. arrêt entrepris consid. 4.3 p. 13). Ces aspects n'apparaissent dès lors pas litigieux en procédure fédérale. 
 
5.  
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat