Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_474/2023
Arrêt du 10 octobre 2023
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Betschart.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 juin 2023 (A/3758/2021 ATAS/443/2023).
Faits :
A.
Par arrêt du 14 juin 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) du 27 septembre 2021 lui refusant des prestations de l'assurance invalidité.
B.
Le 18 juillet 2023, A.________ a adressé un courrier à la Chambre des assurances sociales, laquelle l'a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
Par lettre du 25 juillet 2023, le Tribunal fédéral a informé l'intéressée du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours. A.________ n'a pas réagi à cette invitation.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
2.
Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).
3.
3.1. La cour cantonale s'est fondée sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du 14 février 2023. Elle a considéré que ce rapport avait une pleine valeur probante et que ses conclusions ne remettaient pas en cause la capacité de travail retenue par l'intimé dans la décision querellée, qui devait donc être confirmée.
3.2. Dans son courrier du 18 juillet 2023, la recourante dit simplement qu'elle s'oppose à la "décision du rejet" et qu'elle formule donc un recours. Son écriture ne contient aucune conclusion ni aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale et n'expose pas, même brièvement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. Quand bien même le Tribunal fédéral l'avait informée de ces exigences, elle n'a pas remédié à ces irrégularités avant l'échéance du délai de recours. Son recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
4.
Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 octobre 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Betschart