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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_875/2022  
 
 
Arrêt du 5 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian de Preux, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation); irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 21 juin 2022 (P/7748/2022 ACPR/442/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 21 avril 2022, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale pour diffamation formée par A.________ contre B.________. Celle-là reprochait à celui-ci d'avoir lui-même déposé plainte pénale contre elle pour violation du secret professionnel notamment. 
 
B.  
Par arrêt du 21 juin 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public de la République et canton de Genève pour ouverture d'une instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut, toujours avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins qu'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêts 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_89/2022 précité consid. 1.1; 6B_1043/2019 précité consid. 2.1; 6B_637/2019 précité consid. 1.2). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral qu'elle chiffre à 3'000 fr., au motif que les accusations proférées par B.________ porteraient non seulement sur la commission d'infractions pénales graves, mais aussi qu'elles auraient eu d'importantes conséquences psychologiques pour elle. Pour étayer son allégation, elle produit sous pièce n o 4 un certificat médical du 20 avril 2021 (lequel figurait déjà au dossier cantonal), duquel il ressort notamment qu'elle présente un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive F43.22, qui "semble être la conséquence directe de l'existence depuis environ 6 mois d'un facteur de stress majeur, vécu comme traumatique sur le plan psychologique, à savoir la relation problématique avec son ex-employeur". Ce certificat médical parle uniquement d'anxiété, d'une perte de la motivation et d'une humeur dépressive. Il est douteux que l'atteinte à la santé subie par la recourante puisse atteindre la gravité objective et subjective que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. supra consid 1.1 in fine). Surtout, le certificat médical fait référence à l'ensemble de la "relation problématique" entre la recourante et son ex-employeur, mais ne lie pas directement le dépôt par B.________ de sa plainte pénale au ressenti de la recourante. Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante n'a pas rendu suffisamment plausible une souffrance morale découlant directement et exclusivement de l'infraction de diffamation qu'elle invoque. En particulier, la recourante prétend aussi dans son recours qu'elle aurait subi du harcèlement et du mobbing. Elle ne procède à aucune distinction entre ce qui relèverait de la relation contractuelle conflictuelle et l'infraction de diffamation qu'elle invoque. Elle n'articule pas d'explications suffisantes (art. 42 al. 1 LTF).  
 
1.3. À défaut d'une motivation suffisante sur les prétentions civiles, la recourante n'a donc pas la qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle ne soulève par ailleurs aucun autre grief recevable, distinct du fond, tiré d'une violation de ses droits de partie.  
 
2.  
Le recours est irrecevable. La recourante qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 5 octobre 2022 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz