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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_723/2022  
 
 
Arrêt du 24 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
p.a. B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
curatelle de représentation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juillet 2022 (OF18.033103-220683 124). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 4 mai 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le juge de paix) a autorisé le curateur de A.________ à liquider les biens de celui-ci entreposés dans un garde-meuble, hormis ses affaires privées et administratives, ainsi que son véhicule privé. 
Ce magistrat a considéré que le prénommé avait été expulsé de son logement sis à U.________ le 4 avril 2022, que les biens garnissant ce logement, d'une valeur marchande négligeable, avaient été mis au garde-meuble et que sa voiture, pendant longtemps immobilisée dans son garage, se trouvait provisoirement parquée à côté d'un bâtiment administratif de ladite commune. 
 
B.  
Par acte du 7 juin 2022, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au juge de paix compétent pour nouvelle décision. 
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 20 juillet 2022, rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. 
 
C.  
Par acte expédié le 14 septembre 2022, A.________ exerce un "recours" au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, assorti d'une requête d'effet suspensif. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale "pour qu'elle traite de [s]on recours contre l'autorisation de liquider [s]es biens". Invoquant la violation de l'art. 442 CC et celle de son droit d'être entendu, il soutient que le juge de paix était incompétent à raison du lieu. 
Le recourant a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 26 septembre 2022, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée. Le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours par ordonnance du 3 novembre 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant ne précise pas, dans son écriture, la nature du recours qu'il entend exercer. Cette omission ne lui nuit pas dans la mesure où le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 I 126 consid. 1; 143 III 140 consid. 1 et les références). 
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) par une personne qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en application de l'art. 416 al. 1 ch. 1 et 5 CC, soit en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe ouvert.  
 
1.2. Le recourant s'oppose à une mesure qui, par sa finalité, tend à défendre ses intérêts patrimoniaux, de sorte que le litige est de nature pécuniaire (art. 416 al. 1 ch. 1 et 5 CC; arrêt 5A_970/2022 du 8 février 2023 et les références). Contrairement aux exigences posées à l'art. 112 al. 1 let. d LTF, la décision querellée n'indique pas la valeur litigieuse et le recourant ne s'exprime pas davantage sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; ATF 136 III 60 consid. 1.1.1). Au vu du sort réservé au recours, la question peut toutefois rester ouverte.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. Le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF étant une voie en réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Exceptionnellement, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées à la lumière de la motivation du recours, selon le principe de la confiance (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). En tant que le recourant invoque la garantie de son droit d'être entendu, dont la violation entraîne généralement l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, sa conclusion purement cassatoire est admissible. Son mémoire permet de comprendre pour le surplus que le recourant - qui n'est pas assisté d'un avocat - vise en définitive la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que la requête du curateur tendant à la liquidation de son ménage et de sa voiture est rejetée.  
 
3.  
Invoquant les art. 6 CEDH et 416 CC, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'a pas pu se déterminer sur la requête du curateur, faute d'avoir été interpellé par le juge de paix. Il estime que la violation de ce droit en première instance était trop grave pour être réparée devant l'autorité cantonale. 
 
3.1. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, ce droit comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'exprimer sur tous les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 144 II 427 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 3.2 et les arrêts cités). En matière d'actes soumis à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte (art. 416 CC), plus particulièrement, il faut tenir compte de la volonté exprimée par la personne concernée (YVO BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 46 ad art. 416 CC; PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd. 2022, n° 1099 p. 591).  
En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; 145 I 167 consid. 4.4; 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. L'effet guérisseur de la procédure de recours peut également être reconnu en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références). 
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a admis que le juge de paix n'avait pas interpellé l'intéressé avant de rendre sa décision, de sorte que celui-ci n'avait pas pu se déterminer sur la requête du curateur et sur la liquidation de ses biens mobiliers, ce qui était susceptible de constituer une violation de son droit d'être entendu. Elle a cependant relevé que, par avis du 23 juin 2022, elle lui avait octroyé un délai de trente jours pour se déterminer sur ladite requête. Il importait peu que ce courrier, notifié à l'adresse de sa maison à U.________, fût venu en retour, car si, depuis son expulsion, son domicile apparaissait inconnu, il avait indiqué comme adresse de notification celle de ladite maison, que ce soit, par exemple, dans son recours ou dans un courrier subséquent adressé au juge de paix le 21 juin 2022, soit deux jours avant l'avis du 23 juin 2022. Considérant que, lorsqu'une partie indique une adresse de notification à l'autorité, la communication doit en principe intervenir à l'adresse donnée, sous peine d'être irrégulière (cf. ATF 144 IV 64 consid. 2.3; 139 IV 228 consid. 1.2), l'autorité cantonale a jugé que son avis du 23 juin 2022 devait effectivement être envoyé à l'adresse transmise par le recourant. Une éventuelle violation de son droit d'être entendu en première instance aurait ainsi été réparée devant elle, puisqu'elle jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.  
 
3.3. Selon les faits retenus dans l'arrêt entrepris, dans son recours à l'autorité cantonale, le recourant a indiqué que son adresse était à U.________. Par lettre au juge de paix du 21 juin 2022, il a expliqué que la commune n'avait pas gardé ses courriers, de sorte qu'il n'avait pas reçu la décision de première instance à cette adresse, mais que la situation était désormais rétablie ensuite de son intervention et qu'il était à nouveau possible de lui faire parvenir toute correspondance à dite adresse. Le recourant ne critique pas ces constatations. Il ne conteste pas non plus les considérations de l'autorité cantonale fondées sur les règles en matière de notification des communications (à ce sujet: cf. ATF 144 IV 64 consid. 2.3; 139 IV 228 consid. 1.2). Cela étant, l'autorité cantonale pouvait valablement notifier l'avis du 23 juin 2022 à l'adresse que le recourant avait lui-même indiquée aux autorités, tant il est vrai que si le destinataire communique une adresse à laquelle il ne peut pas être atteint, il se place lui-même dans la situation de ne pas pouvoir l'être et ne saurait dès lors s'en plaindre sans abuser de son droit.  
Le recourant soutient certes que, lorsque l'approbation de l'autorité de protection est requise pour un acte visé à l'art. 316 CC, celle-ci doit tenir compte des éventuels souhaits ou des autres manifestations de volonté de la personne concernée. Or, ni le curateur, ni le juge de paix ne l'ont consulté au sujet de la liquidation de ses biens personnels. Dans cette matière particulière, ces manquements constitueraient, selon lui, des vices particulièrement graves, qui ne pourraient être réparés. Le recourant ne peut cependant être suivi. L'omission du juge de paix de l'interpeller et de lui donner la possibilité de se déterminer sur la requête du curateur n'a pas eu pour effet de créer une situation irréversible qui l'aurait empêché de s'opposer efficacement, en procédure de recours, à la délivrance du consentement exigé par l'art. 416 al. 1 ch. 1 et 5 CC, étant relevé que la Chambre de surveillance disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a al. 1 CC). Le recourant ne précise d'ailleurs pas quels arguments ou moyens de preuve il aurait fait valoir devant le juge de paix, qui n'auraient pu l'être en instance cantonale. 
Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu est par conséquent mal fondé. 
 
4.  
Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 442 CC en admettant que la Justice de paix du district de Lausanne était compétente à raison du lieu pour autoriser la liquidation de ses biens, alors qu'il avait déménagé à U.________, dans le district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, que l'enquête le concernant avait été close et qu'aucun motif ne s'opposait au transfert de son dossier. 
 
4.1. Selon l'art. 442 CC, l'autorité de protection compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Lorsqu'une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu'à son terme (al. 1). Si une personne faisant l'objet d'une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu'un juste motif ne s'y oppose (al. 5).  
Cette réglementation vise à tenir compte des multiples contingences pratiques appelant une certaine souplesse des autorités, qui disposent donc d'une marge de manoeuvre pour décider quand une mesure doit être transférée. Conformément l'art. 4 CC, il appartient au juge de déterminer s'il existe un juste motif au sens de l'art. 442 al. 5 CC en appréciant les circonstances pertinentes selon le droit et l'équité (arrêt 5A_483-484/2017 du 6 novembre 2017 consid. 2.1; cf. aussi: Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, 6708 ch. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 617 consid. 3.2.5; 138 III 49 consid. 4.4.5). 
 
4.2. Il résulte de l'arrêt entrepris qu'au moment où la décision de première instance a été rendue, le 4 mai 2022, la personne protégée avait déménagé à U.________, soit dans un autre district. L'autorité cantonale a cependant admis que le juge de paix était compétent à raison du lieu, dès lors que l'enquête avait été close, et la mesure de protection prononcée au fond, par décision du 2 juin 2021, laquelle avait été confirmée in fine par le Tribunal fédéral dans un arrêt récent du 7 décembre 2021, ensuite du recours de l'intéressé (5A_551/2021). Surtout, la décision entreprise relevait des dernières affaires à régler consécutives à l'institution de la mesure au fond. Il s'agissait d'un juste motif au sens de l'art. 442 al. 5 CC, empêchant le transfert immédiat de la compétence à l'autorité de protection de l'adulte du nouveau domicile de l'intéressé. A moins qu'un autre juste motif ne lui permît de rester compétente pour des affaires immédiates, il appartenait cependant à l'autorité de première instance de transférer la compétence de traiter la mesure de protection au for du domicile de la personne concernée, respectivement au for de son dernier domicile connu (cf. art. 24 al. 1 CC).  
 
4.3. Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.1), la réserve des justes motifs doit permettre aux autorités de trouver une solution adaptée au cas d'espèce avec toute la flexibilité nécessaire. Le transfert immédiat de la mesure est néanmoins la règle et les justes motifs ne doivent pas être admis à la légère (URS VOGEL, in Commentaire bâlois, Code civil I, 7e éd. 2022, n° 21 ad art. 442 CC; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 14e éd. 2015, § 58 n° 18 p. 731; PATRICK FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, ch. 2.1.3 p. 105). Peut constituer un juste motif, notamment, la levée imminente de la mesure ou le fait qu'il ne reste plus que quelques affaires à régler, comme des actes nécessitant le consentement de l'autorité selon l'art. 416 CC. Le manque de stabilité du nouveau lieu de résidence peut également s'opposer à un transfert immédiat de la mesure (arrêt 5A_483-484/2017 du 6 novembre 2017 consid. 2.3 et les références doctrinales; MEIER, op. cit., n° 135 p. 69; Transfert d'une mesure du droit de protection de l'enfant et de l'adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], Recommandation de la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes [COPMA] de mars 2015, in RMA 2/2016 p. 172; cf. aussi: VOGEL, op. cit., n° 22 ad art. 442 CC et n° 43 ad art. 416 CC).  
 
La curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur du recourant limitait notamment l'exercice de ses droits civils pour tous les actes liés à son bien immobilier situé à U.________ et chargeait sa précédente curatrice "de poursuivre pour autant que de besoin les opérations liées à la vente de gré à gré" de cet immeuble, dont le recourant a finalement dû être expulsé, le 4 avril 2022. L'autorisation donnée au curateur de liquider son ménage et sa voiture résultait ainsi de la mesure prise et de son refus de libérer les lieux de tout bien dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, sa voiture, laissée précédemment dans son garage, étant par ailleurs restée parquée sur la voie publique. La liquidation de ces biens par le curateur relevait ainsi de l'exécution de la mesure. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) en admettant l'existence de justes motifs qui permettaient de déroger, exceptionnellement, au transfert immédiat de la mesure, étant précisé qu'en tant qu'elle concernait cette affaire particulière, ladite mesure était de toute façon limitée de facto dans le temps.  
Il s'ensuit que le grief est infondé. 
 
5.  
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), dont la requête d'assistance judiciaire a également été rejetée (cf. supra let. D). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot