Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_412/2022  
 
 
Arrêt du 17 août 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par le Centre Social Protestant, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juillet 2022 (AI 283/20 - 222/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant suisse né en Colombie en 1964, a exercé dans ce pays diverses activités dans le domaine de l'horlogerie jusqu'en octobre 2008. Il est entré en Suisse le 15 décembre 2008 et a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage. Victime d'une chute le 15 août 2009, il a subi un traumatisme crânio-cérébral et souffert d'une fracture au niveau de la vertèbre C7 à droite. Invoquant des séquelles incapacitantes de ces lésions, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 6 août 2010.  
A l'issue des diverses mesures de réadaptation mises en oeuvre (cours de français, d'informatique et de dessin; formation et perfectionnement dans le secteur de l'horlogerie), l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a considéré que l'assuré pouvait à nouveau exercer une activité lucrative adaptée à ses problèmes de santé (rapport final de réadaptation du 14 octobre 2014). Il a nié le droit à une rente, au motif toutefois que l'intéressé n'avait pas trois années de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (décision du 23 juin 2015). 
 
A.b. Invoquant une aggravation de son état de santé, A.________, qui avait repris une activité dans le secteur de l'horlogerie, a derechef requis des prestations de l'assurance-invalidité le 28 janvier 2016. Pour justifier sa nouvelle demande, il a produit un avis du docteur B.________, médecin traitant spécialisé en médecine physique et réadaptation, qui faisait état de cervico-scapulo-brachialgies dues à un syndrome du défilé thoraco-brachial laissant subsister une capacité de travail de 50% (rapport du 11 février 2016).  
N'ayant pas jugé plausible la détérioration annoncée, l'administration a d'abord refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de l'assuré (décision du 14 novembre 2016), mais y a été contrainte par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales (arrêt du 13 novembre 2017). Dès lors, elle a demandé des renseignements supplémentaires aux médecins traitants, en particulier au docteur B.________ (rapport du 26 janvier 2018). Elle a aussi confié une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertises médicales (CEMed) à Nyon. Les experts désignés (spécialisés respectivement en rhumatologie, en neurologie, ainsi qu'en psychiatrie et psychothérapie) ont diagnostiqué des cervico-brachialgies chroniques sur une ancienne fracture de C7 avec lésion aiguë transitoire de la racine en C7 à droite. Ils ont attesté une capacité de travail de 50%, dans l'activité habituelle, et de 80%, dans une activité adaptée. Ils ont en outre exclu l'existence de problèmes psychiques et du syndrome du défilé thoracique (rapport d'évaluation consensuelle du 9 octobre 2018). 
Malgré les critiques formulées par les médecins traitants (en particulier par le docteur B.________ dans son rapport du 21 octobre 2019) contre le rapport d'expertise, l'office AI en a repris les conclusions et a rejeté la demande de l'assuré. Il a considéré que la capacité de travail retenue permettait à celui-ci de réaliser un salaire qui excluait le droit à une rente (décision du 14 juillet 2020). 
 
B.  
A.________ a déféré cette décision au tribunal cantonal. A l'appui de ses diverses écritures, entre autres pièces, il a déposé des rapports établis par les docteurs B.________, le 9 septembre 2020, et C.________, médecin de la Clinique D.________, le 14 octobre 2020. 
Le tribunal cantonal a également ordonné une expertise neurologique. Il en a confié la réalisation au docteur E.________. L'expert a fait état d'une discrète séquelle radiculaire C7 à droite et d'un discret syndrome du tunnel carpien probable à droite. Il a par ailleurs reconnu une discrète symptomatologie évocatrice d'un syndrome du défilé thoracique neurologique non spécifique fondée sur le seul substrat des épaules tombantes. Il a attesté une capacité de travail de 80% dans l'activité d'horloger (rapport du 29 septembre 2021). Le docteur B.________ s'est exprimé sur ce rapport à deux reprises (rapports des 15 novembre 2021 et 5 février 2022). 
Le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 12 juillet 2022). 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en requiert l'annulation et conclut au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle expertise au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
En l'espèce, le litige s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Au regard des motifs et des conclusions du recours, il s'agit singulièrement de déterminer si le tribunal cantonal était en droit de se fonder sur le rapport du docteur E.________ afin de confirmer la décision administrative litigieuse. 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative a été rendue le 14 juillet 2020.  
 
3.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, en particulier celles concernant le rôle des médecins dans l'assurance-invalidité (ATF 132 V 93 consid. 4), l'appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) et les critères pertinents pour apprécier la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a en l'espèce retenu que le recourant avait une capacité de travail de 80% (100% dans une activité adaptée, avec toutefois une diminution de rendement de 20%) depuis 2011. Dès lors, elle a confirmé la décision du 14 juillet 2020. Elle est parvenue à cette conclusion en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qu'elle a jugé probant et convaincant. Elle a singulièrement considéré que ce rapport remplissait les critères formels nécessaires pour se voir reconnaître une pleine valeur probante (examen approfondi avec une anamnèse circonstanciée, une étude du contexte médical et assécurologique, un résumé des plaintes ainsi qu'une description détaillée des examens cliniques, spécialisés et du status neurologique). Sur le plan matériel en outre, elle a constaté que quoi qu'en disait le docteur B.________, le docteur E.________ avait examiné en détails la problématique du syndrome thoraco-brachial et admis la présence d'un discret syndrome neurologique non spécifique. A cet égard, elle a rappelé les diverses investigations mises en oeuvre pour les besoins de l'expertise judiciaire, les observations que l'expert avait faites en ces occasions et les conclusions qu'il en avait tirées. Elle a encore rappelé les éléments exposés par le docteur E.________ pour évaluer la capacité de travail du recourant à 80%.  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'assuré reproche aux premiers juges d'avoir reconnu une pleine valeur probante au rapport du docteur E.________. Il soutient qu'eu égard aux avis contraires du docteur B.________ notamment, ils auraient dû ordonner une nouvelle expertise judiciaire. Il considère que ce rapport est incomplet dès lors que, compte tenu des bases scientifiques sur lesquelles il repose et qui ne reconnaissent pas une forme neurogène aux syndromes du défilé thoraco-brachial, l'expert a renoncé à pratiquer certains tests élaborés pour poser ou exclure le diagnostic en question. Il s'appuie sur les rapports du docteur B.________ pour démontrer l'incidence du syndrome mentionné sur la capacité de travail ainsi que sur le type d'activités exercées et, par conséquent, la pertinence de la méthodologie adoptée par le médecin traitant pour en déterminer l'existence. Par ailleurs, il semble prétendre que l'expert se contredit en admettant dans son rapport qu'il souffre d'un éventuel syndrome du défilé thoraco-brachial neurologique non spécifique tout en indiquant que ce syndrome est controversé dans la littérature médicale, ainsi qu'en déclarant n'avoir aucun motif de s'écarter des constatations des médecins du CEMed tout en retenant une capacité de travail dans le métier d'horloger de 80%, alors que ces médecins avaient retenu une capacité de travail de 50% dans cette activité.  
 
4.2.2. Les griefs soulevés par le recourant ne sont pas fondés. Comme l'a relevé le tribunal cantonal, quoi qu'en dise le recourant, la divergence d'opinions entre le docteur E.________ et le docteur B.________ porte sur l'évaluation de la capacité de travail et non sur le diagnostic à retenir.  
L'expert a effectivement expliqué qu'il y avait trois formes de syndrome du défilé thoracique reconnues par la doctrine médicale ("neurologique vrai"; "artériel"; "veineux") et qu'il existait une quatrième forme qui était controversée ("neurologique non spécifique"). Il ressort des faits établis par la juridiction cantonale que l'expert a procédé à de multiples examens qui lui ont permis d'exclure les trois formes du syndrome du défilé thoracique admises et, en dépit de la controverse médicale, de se prononcer sur l'existence de la dernière forme en l'espèce. Ainsi, même si le docteur E.________ a renoncé à effectuer certains tests (non fiables d'après une partie de la doctrine médicale) comme mentionné par l'assuré, cela ne l'a cependant pas empêché (compte tenu des plaintes du recourant, auxquelles il donnait crédit) de retenir les manifestations d'un syndrome du défilé thoracique neurologique non spécifique. Les symptômes étaient selon lui associés au seul substrat anatomique des "épaules tombantes" (facteur reconnu par la doctrine médicale admettant l'existence d'un syndrome du défilé thoracique neurologique non spécifique) dans la mesure où, comme il l'explique d'une manière détaillée, ses examens n'avaient révélé aucun autre élément étiologique. L'expert s'est aussi exprimé sur les effets sur la capacité résiduelle de travail de l'assuré de chaque diagnostic retenu. En se fondant sur ces éléments, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait aucun motif de s'écarter des conclusions du docteur E.________. Déterminer dans ces circonstances si ce médecin pouvait renoncer à réaliser certains tests - et en tirer des conclusions quant au caractère complet et à la valeur probante de son rapport - relève d'une querelle d'experts sur une question d'ordre médical qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de trancher. Reprendre l'argumentation du docteur B.________ relative à la pertinence de la méthodologie adoptée pour retenir ou exclure la forme neurologique non spécifique du syndrome du défilé thoracique n'est donc d'aucune utilité au recourant. Ce faisant, il ne critique pas directement la motivation de l'arrêt attaqué, mais se borne à développer une nouvelle fois les arguments déjà présentés en première instance et auxquels il a été dûment répondu. 
Contrairement à ce que semble soutenir l'assuré, on ne saurait par ailleurs déceler dans l'appréciation du docteur E.________ des contradictions qui ôteraient toute valeur probante à son rapport. Le fait d'abord de signaler l'existence d'une controverse à propos d'un diagnostic et d'en analyser les critères atteste la volonté de l'expert d'être complet et impartial dans son appréciation du cas. Examiner ensuite si le fait de déclarer n'avoir aucun motif de s'écarter des constatations des médecins du CEMed et de retenir une capacité de travail de 80% dans la profession d'horloger alors que ces médecins avaient retenu une capacité de travail de 50% dans ce métier n'est pas déterminant en l'espèce. En effet, d'une part, le rapport d'expertise du CEMed a été écarté par le tribunal cantonal à cause du caractère trop succinct des explications de l'experte à propos de l'affection médicale litigieuse (arrêt attaqué consid. 5b/bb p. 11). D'autre part, il ressort de la référence que fait l'expert au rapport du CEMed qu'il est parti de l'idée que ses confrères avaient retenu une incapacité de travail de 20% (dans l'activité d'horloger; rapport d'expertise ch. 6.3 p. 9). Il n'y a donc pas de contradiction lorsqu'il indique ne pas avoir de raisons de s'écarter des limitations "rapportées dans l'expertise CEMED". Pour le reste, le docteur E.________ a justifié le taux de capacité de travail retenu. 
Dans ces circonstances, on ne peut valablement reprocher au tribunal cantonal d'avoir fait preuve d'arbitraire en suivant les conclusions de l'expert judiciaire. Le recours doit donc être rejeté. 
 
5.  
Vu l'issue du litige, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 août 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton