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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_285/2024  
 
 
Arrêt du 5 juin 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 avril 2024 (PE.2023.0116). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant français né en 1992, est entré en Suisse le 1 er juillet 2019 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE d'une durée de cinq ans au titre de l'exercice d'une activité lucrative.  
A compter du 1 er septembre 2021, A.________ a bénéficié des prestations du revenu d'insertion.  
A.________ a fait l'objet, en Suisse, de sept condamnations pénales, toutes prononcées par le Ministère public, pour violation des règles de la circulation routière, appropriation illégitime et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (d'importance mineure), injure, menaces, violation des obligations en cas d'accident, contravention à la loi sur les stupéfiants et délit contre la loi fédérale sur les armes, conduite sans permis de de circulation ou plaques de contrôle, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, vol d'importance mineure. Pour ces infractions, il a essentiellement été condamné à des peines pécuniaires et des amendes. A une reprise, il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours. 
 
2.  
Par décision du 28 avril 2022, confirmée sur opposition le 10 juillet 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. 
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
Le 6 février 2024, A.________ a reconnu ses deux filles, B.________ et C.________, nées en 2022 et en 2023, et qui vivent en Suisse avec son ex-compagne. 
Durant la procédure, les autorités françaises ont demandé l'extradition de A.________ sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 22 mars 2023 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry aux fins d'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive. Le 26 mars 2024, l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition du recourant à la France. 
Depuis le 30 mars 2024, A.________ est par ailleurs en détention préventive, en raison d'une enquête préliminaire du Ministère public, dans le cadre de laquelle il est soupçonné d'avoir, le 23 septembre 2023, dans un train, traité un voyageur de "fils de pute", lui avoir dérobé son téléphone et lui avoir arraché son collier en or, l'avoir poussé violemment à plusieurs reprises, l'avoir saisi par les poignets et avoir menacé de le frapper. 
Par arrêt du 22 avril 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Service cantonal du 10 juillet 2023. 
 
3.  
Par courrier du 27 mai 2024, A.________ s'adresse au Tribunal fédéral en indiquant qu'il souhaite faire recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 avril 2024. Il indique avoir reconnu ses enfants et les voir régulièrement. Il souligne n'avoir aucune attache avec la France. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Compte tenu de la nationalité française du recourant, le Tribunal cantonal a examiné si celui-ci pouvait encore déduire un droit de séjour de l'ALCP (RS 0.142.112.681). Il a retenu que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP, de sorte que c'était à juste titre que le Service cantonal avait constaté la fin du droit de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative. Le Tribunal cantonal a également confirmé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse sur le fondement de l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP et qu'il ne remplissait en outre pas les conditions de l'art. 24 annexe I ALCP relatif au droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique. Partant, le Tribunal cantonal a confirmé que le recourant ne disposait plus d'un droit de séjour en vertu de l'ALCP. Le Tribunal cantonal a ensuite retenu que le Service cantonal avait à juste titre considéré que les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur n'étaient pas réalisées. Enfin, le Tribunal cantonal a examiné la cause sous l'angle de l'art. 8 CEDH, en tenant compte du fait que le recourant avait reconnu ses deux filles mineures, nées en 2022 et en 2023 et qui vivent avec leur mère au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Au terme d'un examen de toutes les circonstances prenant en compte les liens du recourant avec ses filles, les condamnations pénales et les attaches de l'intéressé avec la région de France voisine dont il est originaire, le Tribunal cantonal a jugé que la révocation de l'autorisation de séjour du recourant était proportionnée et ne violait pas l'art. 8 CEDH
 
5.  
 
5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc pas se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 137 II 353 consid. 5.1). Enfin, en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
5.3. En l'espèce, pour toute motivation, le recourant expose qu'il a reconnu ses enfants, que son ex-compagne atteste dans un courrier joint à son recours qu'il les voit régulièrement, qu'il attend une décision du juge s'agissant de la garde partagée et que sa mère confirme également dans une lettre que les dimanches sont passés en famille. Le recourant ajoute qu'il n'a aucune attache avec la France.  
Cette motivation ne remplit pas les exigences des art. 42 et 106 LTF. Le recourant se contente en effet d'exposer certains faits. Il n'explique en revanche pas en quoi le Tribunal cantonal aurait établi arbitrairement les faits dans son arrêt ni en quoi il aurait méconnu le droit. En outre, les pièces produites sont irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF
 
5.4. Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.  
 
6.  
Au vu des circonstances, il sera renoncé à la perception de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber