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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_131/2023  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Vaud, 
représenté par le Département des institutions et du territoire du canton de Vaud, 
place du Château 1, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2023 (KC23.005305-230619 117). 
 
 
Vu :  
le prononcé de la Juge de paix du district d'Aigle du 20 mars 2023 accordant, à concurrence de 1'853 fr. 72 sans intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud ( poursuite n°... de l'Office des poursuites du district d'Aigle);  
l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16 juin 2023 déclarant irrecevable le recours du poursuivi faute de motivation conforme aux exigences légales (art. 321 al. 1 CPC); 
le recours au Tribunal fédéral interjeté le 27 juin 2023 par le poursuivi contre l'arrêt précité; 
 
 
Considérant :  
que, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
que le recourant ne soulève pas le moindre grief compréhensible et de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par la cour cantonale (art. 116 LTF), mais adresse des commentaires peu flatteurs à l'endroit des juges précédents (" méchants fonctionnaires ", " magistrats extorqueurs ", " champions de la calomnie "), accusés d'avoir commis une " forfaiture " et un " acte de corruption manifeste ";  
que, au demeurant, il n'appartient pas au juge de la mainlevée, mais à l'office des poursuites, de se prononcer sur une éventuelle violation du minimum vital du poursuivi (art. 93 al. 1 LP); 
que, dépourvu de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art.108 al. 1 let. b et art. 117 LTF); 
que le recourant n'a pas sollicité expressément l'octroi de l'assistance judiciaire, ce qui lui aurait été de toute manière refusé vu l'irrecevabilité manifeste de son procédé (art. 64 al. 1 LTF); 
que, cela étant, les frais lui incombent (art. 66 al. 1 LTF); 
que l'intéressé est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite;  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi