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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_129/2023  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée (irrecevabilité manifeste du recours pour défaut de motivation), 
 
recours contre l'arrêt du Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 19 juin 2023 (102 2023 102). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par prononcé du 24 mai 2023, le Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé provisoirement, à concurrence de 3'104 fr. 05 (en capital), l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié à la réquisition de la B.________ SA ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Sarine).  
Par arrêt du 19 juin 2023, le Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré manifestement irrecevable le recours du poursuivi. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 7 juillet 2023, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (limitée aux frais). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le magistrat cantonal a considéré que le recours du poursuivi était manifestement irrecevable pour défaut de motivation au regard l'art. 321 al. 1 CPC, car il ne comportait " aucune critique, ayant un minimum de consistance, des motifs pour lesquels la mainlevée a été prononcée ".  
 
4.2. Le recourant ne soulève pas le moindre grief intelligible de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre du motif retenu par le juge précédent, mais se réfère - de manière pour le moins confuse - à un " litige " qui l'oppose à l'intimée sur le fond. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi