Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_93/2023  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre l'arrêt de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 avril 2023 (102 2023 60 & 69). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par prononcé du 5 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a levé définitivement, à concurrence des montants de 390 fr. 60 plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 2022, de 9 fr. 45 (intérêts échus) et de 90 fr. (frais judiciaires), l'opposition formée par A.A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites de la Sarine).  
 
1.2. Par arrêt du 28 avril 2023, le Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours de la poursuivie.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 23 mai 2023, la poursuivie et B.A.________ exercent un recours au sens des " art. 78 ss LTF " au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Le recours est dirigé contre une décision qui concerne un prononcé de mainlevée définitive de l'opposition, de sorte que le recours en matière civile est en principe ouvert (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 80 LP). Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est cependant traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
4.  
 
4.1. Il ne ressort pas de l'arrêt déféré que le recourant n° 2 aurait pris part à la procédure devant l'autorité précédente; l'intéressé ne prétend pas non plus avoir été privé de la possibilité de le faire. Il s'ensuit que le recours est irrecevable à son égard (art. 115 let. a LTF).  
 
4.2. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours de la poursuivie ne contenait aucune motivation idoine, faute de toute critique à l'encontre du motif du premier juge selon lequel la décision produite par la poursuivante, attestée définitive et exécutoire, constituait un titre à la mainlevée définitive au regard de l'art. 80 LP. Le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC).  
La recourante n° 1 n'oppose pas le moindre grief intelligible de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) au motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents. Dénué de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), son recours apparaît ainsi entièrement irrecevable (ATF 136 I 332 consid. 2.1). 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b et art. 117 LTF). Les recourants n'ont pas sollicité expressément le bénéfice de l'assistance judiciaire; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée en raison de l'irrecevabilité manifeste du procédé (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis solidairement à leur charge (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi