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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_372/2022  
 
 
Arrêt du 1er mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Pierre Gasser, avocat, 
3. C.________, 
représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, 
4. R.________, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie par métier, dénonciation calomnieuse; 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 août 2021 (n° 375 PE14.008274-KBE/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1er juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________, pour abus de confiance, escroquerie par métier et dénonciation calomnieuse, à une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant quatre ans. Sur le plan civil, il l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux parties plaignantes. 
 
B.  
Par jugement du 19 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a notamment modifié le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné l'appelant à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 28 juillet 2001, sur un marché de U.________, D.________ a acheté un plâtre non signé représentant deux bûcherons tirant une bille de bois pour 30 fr. à un particulier non identifié. Il a vendu le plâtre le 6 août 2001 à E.________ pour 100 francs. En août 2001, ce dernier a décidé de graver sous le plâtre la dédicace "A mon ami F.________/G.________/H.________ 1897" afin que l'oeuvre soit attribuée à G.________. I.________, historien d'art et ancien conservateur des Monuments historiques du canton de Fribourg, a établi un "certificat d'authenticité en forme de rapport d'expert", document daté successivement des 19 juin 2003, 12 juin 2004 et 10 novembre 2004. E.________ a fait tirer grâce à ce plâtre quatre bronzes et un moule en élastomère, ainsi que d'autres plâtres.  
En 2007, A.________ a acheté le plâtre original ou un tirage pour un montant de 2'500 francs. Il a en outre acquis les quatre bronzes précités, ainsi que deux plâtres. Le 25 juillet 2008, il a obtenu de l'Institut suisse pour l'étude de l'art (ci-après: ISEA) une expertise d'authenticité pour le plâtre qu'il a acheté à E.________. Une seconde expertise d'authenticité de cet institut a été établie le 5 octobre 2009. A.________ a fait numéroter les bronzes précités (bronzes suisses) EA I/IV à EA IV/IV par la Fonderie J.________ SA. Il a en outre fait réaliser dix bronzes par la Fonderie Q.________ en France, bronzes qui ont été numérotés 1/6 à 6/6 et EA I/IV à EA IV/IV, entre mars 2010 et juin 2011. 
En 2010, une enquête a été ouverte contre E.________ pour escroquerie en lien avec le plâtre qu'il a lui-même gravé. Le 25 mars 2011, A.________ a été entendu dans cette procédure et a été invité à cesser toute transaction en relation avec les objets litigieux. K.________, spécialiste de G.________ au sein de l'ISEA, a également été entendu. L'extrait d'archives concernant le plâtre a été suspendu, à tout le moins depuis le 11 décembre 2013. Le 3 novembre 2014, E.________ a été condamné pour escroquerie et faux dans les titres. Le 12 décembre 2014, l'ISEA a informé A.________ du fait que l'extrait d'archives en cause était modifié et que le plâtre n'était plus attribué à G.________. 
Dans ce contexte, les faits suivants sont reprochés à A.________: 
 
B.a.a. Début mars 2011, à V.________, A.________ a vendu à C.________ le bronze 4/6 produit par la Fonderie Q.________ pour un montant de 250'000 francs, en le présentant comme une oeuvre authentique de G.________ et sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité, notamment par l'ISEA. Il n'a pas informé C.________ de la révocation de l'expertise d'authenticité avant le 20 mai 2015. En outre, alors qu'il était convenu avec C.________ que celui-ci pourrait renoncer à la propriété de l'objet moyennant le remboursement des 250'000 fr. et que l'intéressé a actionné cette clause contractuelle dans le délai convenu, A.________ ne l'a jamais remboursé.  
 
B.a.b. Le 15 mai 2013, A.________ a vendu à B.________ le bronze 2/6 produit par la Fonderie Q.________ pour un montant de 60'000 fr. en le présentant comme une oeuvre authentique de G.________. Il ne l'a pas informé du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité, alors qu'il avait été mis en garde par la police lors de son audition du 25 mars 2011 et s'était engagé à ne plus se défaire d'aucune pièce avant la fin de l'enquête instruite contre E.________.  
Le 16 octobre 2013, A.________ a remis à B.________ un des plâtres de l'oeuvre "les bûcherons", qu'il avait vendu le 27 mars 2013 à sa compagne, en garantie d'un prêt de 40'000 fr. en le présentant comme une oeuvre authentique de G.________, sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité, qu'il avait été mis en garde par la police lors de son audition du 25 mars 2011 et s'était engagé à ne plus se défaire d'aucune pièce avant la fin de l'enquête. Il n'a en outre pas informé B.________ qu'il faisait l'objet d'une procédure de faillite. Il s'était engagé à échanger le plâtre contre un exemplaire en bronze avant fin novembre 2013, ce qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais remboursé le prêt. 
Le 10 décembre 2013, A.________ a remis à B.________ le bronze EA 1/IV produit par la Fonderie Q.________ en garantie d'un prêt de 30'000 fr. en le présentant comme une oeuvre authentique de G.________, sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité, alors qu'il avait été mis en garde par la police lors de son audition du 25 mars 2011 et s'était engagé à ne plus se défaire d'aucune pièce avant la fin de l'enquête. Il n'a pas informé B.________ qu'il faisait l'objet d'une procédure de faillite et n'a jamais remboursé le prêt. 
 
B.a.c. En septembre 2013, A.________ a remis à L.________ le bronze EA IV/IV produit par la Fonderie Q.________ en garantie d'un prêt de 110'000 fr., en le présentant comme une oeuvre authentique de G.________, sans l'informer du fait que des doutes avaient été émis sur son authenticité, alors qu'il avait été mis en garde par la police lors de son audition du 25 mars 2011 et s'était engagé à ne plus se défaire d'aucune pièce avant la fin de l'enquête. Il n'a pas informé L.________ qu'il faisait l'objet d'une procédure de faillite et n'a jamais remboursé le prêt.  
 
B.a.d. En août 2013, après avoir donné une conférence présentant la sculpture attribuée à G.________, A.________ a pris contact avec M.________ en lui expliquant qu'il avait encore un ou deux exemplaires à vendre et qu'il pouvait lui faire un prix fantastique, 130'000 fr. ou 150'000 francs. M.________ n'a pas donné suite, car l'objet ne lui plaisait pas.  
 
B.b. Le 21 juillet 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre N.________ et son épouse et les a faussement accusés de s'être emparés d'oeuvres d'art pour une valeur d'environ 300'000 fr. pour rembourser une partie d'une dette qu'il avait envers eux, alors que c'était lui qui leur avait proposé de prendre ces objets qu'il avait surévalués.  
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 19 août 2021, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des infractions d'escroquerie par métier et de dénonciation calomnieuse et qu'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant un an lui est infligée pour abus de confiance et escroquerie. Il requiert, à titre subsidiaire, que le jugement attaqué est réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine légère qui tienne compte dans une juste mesure des infractions dont il aurait été acquitté et qu'il ne doit aucune indemnité aux plaignants C.________ et B.________. A titre plus subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le ministère public vaudois y ont renoncé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie dans les cas de B.________ et de L.________ et pour tentative d'escroquerie dans celui de M.________. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 al. 2 CP dispose que, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.  
 
1.2.  
 
1.2.1. L'escroquerie suppose une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à exploiter l'erreur de la dupe. La dissimulation d'un fait vrai peut prendre la forme d'un comportement actif qui tend à dissimuler un fait. Ainsi, en présentant la situation, l'auteur peut omettre sciemment certains faits, de manière à donner une version tronquée de la réalité. Si l'auteur se borne à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, il agit alors par omission. Dans ce cas, il ne sera punissable que s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, l'obligation de révéler la vérité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3; arrêts 6B_243/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.1; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.1; 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa, non publié in ATF 128 IV 255).  
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.4.3). 
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
 
1.2.2. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).  
 
1.3. La cour cantonale a retenu à l'encontre du recourant un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Le recourant avait omis de mentionner l'existence des doutes existants sur l'authenticité du plâtre et des bronzes. Elle a admis que le recourant occupait une position particulière en raison de sa qualité de galeriste. Non seulement les transactions portaient sur un marché particulier, mais le recourant agissait aussi en tant que professionnel réputé, disposant de connaissances spécifiques, contrairement aux acquéreurs potentiels, même si certains étaient des "connaisseurs". Il n'était donc pas seulement question de bonne foi en affaire, mais d'un rapport de confiance particulier, lié à la position du recourant sur le marché de l'art. La cour cantonale en a déduit que le recourant devait informer ses partenaires contractuels que des procédures avaient été ouvertes et qu'elles pouvaient conduire à la révocation des certificats d'authenticité décernés par l'ISEA (jugement attaqué p. 56).  
 
1.4.  
 
1.4.1. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le comportement qui est reproché au recourant est un comportement actif et non une omission. En effet, le recourant a menti en présentant aux acquéreurs le plâtre et les bronzes comme étant des oeuvres de G.________. Il a fait mention, parfois sans le produire, de l'extrait d'archives de l'ISEA qui attribuait le plâtre à G.________. Il a également, dans certains cas, produit un certificat de la Fonderie Q.________ établissant que les bronzes étaient bien tirés du plâtre original attribué à G.________. Dès son audition par la police le 25 mars 2011, il savait pourtant qu'une procédure judiciaire avait été initiée contre E.________ et que ce dernier avait avoué aux autorités judiciaires avoir falsifié la signature et la dédicace du plâtre. En se référant ou en remettant la certification de l'ISEA, sans mentionner les doutes qui existaient à son sujet, le recourant a activement dissimulé des faits. Dès lors qu'un comportement actif est reproché au recourant, il n'y a pas lieu d'analyser si le recourant avait une obligation particulière de révéler la vérité et, donc, de traiter les griefs soulevés par le recourant en relation avec la position de garant.  
Le recourant nie toute tromperie, faisant valoir qu'il s'est uniquement prévalu de l'extrait d'archives qui exprimait valablement l'avis de l'ISEA. Il considère qu'il pouvait se référer de bonne foi à ce certificat tant que cet institut ne l'avait ni suspendu ni retiré, étant précisé que celui-ci disposait des mêmes informations que lui quant aux circonstances semant le doute. Il ressort de l'état de fait cantonal que K.________, spécialiste de G.________ au sein de lSEA, avait informé le recourant des doutes qu'il éprouvait peu après son audition du 18 mai 2011, mais qu'il attendait l'issue de la procédure pénale initiée contre E.________ pour retirer son authentification. Informé des doutes objectifs concernant l'authenticité de l'oeuvre et de l'éventuel retrait de l'extrait d'archives de l'ISEA, le recourant ne pouvait plus de bonne foi se retrancher derrière cet extrait, qui ne reposait alors plus sur une base solide, ni s'en prévaloir sans informer ses cocontractants de façon complète, et ce malgré le maintien de la certification de l'ISEA. Le recourant s'était du reste expressément engagé devant la police lors de son audition du 25 mars 2011 à ne plus faire des démarches en vue de négocier ces oeuvres, jusqu'à la conclusion de l'enquête (jugement attaqué p. 59). En ne signalant pas les doutes portant sur l'extrait d'archives, il a donc bien trompé ses cocontractants. 
 
1.4.2. Le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie. Il fait valoir qu'il est normal de faire mention des extraits d'archives et autres titres attestant de l'authenticité d'une oeuvre et que le fait qu'il a mentionné l'extrait d'archives de l'ISEA ne constituait pas un édifice de mensonges, une manoeuvre frauduleuse ou une mise en scène destinée à tromper les intimés, mais un acte approprié s'agissant de la cession d'une oeuvre d'art. Le recourant relève que le recours à des manoeuvres frauduleuses suppose de faire usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit, voire de documents mensongers; or, l'extrait d'archives de l'ISEA n'avait pas été falsifié et son contenu ne serait pas mensonger car il correspondrait à l'avis exprimé par l'ISEA, qui, informé des événements, aurait sciemment décidé de maintenir son extrait d'archives.  
Cette argumentation ne peut pas être suivie. Le comportement du recourant doit être qualifié d'astucieux dans la mesure où ce dernier a tiré parti de l'extrait d'archives de l'ISEA, qu'il savait litigieux, pour endormir la confiance de ses cocontractants. Il savait que l'ISEA faisait autorité mondiale sur l'oeuvre de Hodler et que ses cocontractants, qui ne disposaient pas des informations sur l'enquête menée contre E.________, ne pouvaient que se fier à la certification de l'ISEA. Vu la notoriété de cet institut, le recourant pouvait prévoir que les acheteurs renonceraient à toute vérification, ce qui constitue, selon la jurisprudence, un comportement astucieux. 
 
1.4.3. Enfin le recourant soutient que l'élément subjectif fait défaut. Il se réfère au jugement attaqué qui retient, à propos de la peine, que le recourant "semble effectivement toujours avoir été convaincu que les bronzes sont l'oeuvre de G.________" (jugement attaqué p. 71, cf. aussi p. 58).  
Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur. Celui qui agit par dol éventuel accepte le résultat dommageable pour le cas où il se produirait, alors que celui qui se rend coupable de négligence consciente escompte que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas (ATF 139 IV 9 consid. 4.1). 
Le recourant savait qu'il existait des doutes objectifs quant à l'authenticité des oeuvres et qu'il était possible qu'il trompe ses cocontractants en leur vendant des oeuvres sans certification de l'ISEA. Il était en effet au courant de l'enquête dirigée contre E.________ et K.________ l'avait informé des doutes qu'il éprouvait quant à l'authenticité de l'oeuvre et, partant, du risque que l'extrait d'archives soit retiré. Il importe peu qu'il ait été personnellement convaincu que les bronzes aient été l'oeuvre de G.________. Ce qui est déterminant, c'est que la certification de l'ISEA risquait d'être retirée et que, dans ce cas, les oeuvres perdraient leur valeur. Le fait que le recourant a bradé les dernières oeuvres vendues montre qu'il était conscient de ce risque (jugement attaqué p. 58, 59). Compte tenu des doutes objectifs importants concernant l'authenticité du plâtre et le risque grandissant du retrait de l'extrait d'archives, il n'a pu qu'accepter ce risque. Il s'ensuit que même à défaut de constatation expresse, on peut admettre que la cour cantonale a implicitement retenu que le recourant a agi par dol éventuel. 
 
1.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs définis à l'art. 146 CP étaient réalisés et que le recourant s'était rendu coupable d'escroquerie à l'encontre de B.________ et de L.________, ainsi que de tentative d'escroquerie à l'égard de M.________. Les griefs soulevés par le recourant sont infondés.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie dans le cas de la vente d'un bronze à C.________. 
 
2.1. Dans ce cas, la cour cantonale a condamné le recourant pour escroquerie pour avoir inclus une clause de remboursement dans le contrat de vente, alors qu'il était évident qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention d'honorer cette clause. Elle lui reproche également de ne pas avoir informé C.________ des doutes entourant l'authenticité de l'oeuvre dès qu'il en a eu connaissance (jugement attaqué p. 61).  
 
2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention d'exécuter son obligation accessoire envers C.________ au moment où il a pris l'engagement contractuel de rembourser ce dernier à sa demande et dans l'année. Il expose qu'à l'époque de la vente du bronze à C.________ (début mars 2011) pour un prix de 250'000 fr., il avait déjà vendu deux autres bronzes à O.________ pour 400'000 fr. et à P.________ pour 120'000 fr. et qu'il disposait encore de huit bronzes susceptibles de lui rapporter des centaines de milliers de francs supplémentaires, voire même plusieurs millions. Il en déduit qu'il était solvable lors de la conclusion du contrat de vente avec C.________ et que la cour cantonale ne saurait donc déduire de sa situation financière qu'il n'avait pas l'intention de le rembourser en cas d'activation de la clause de remboursement.  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148, 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. 
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n'avait pas les moyens de rembourser C.________. Il est vrai qu'elle ne motive pas cette constatation. Il ressort toutefois du dossier et notamment du jugement de première instance qu'entre 2007 et 2008, le recourant a conclu de nombreux prêts qu'il n'a pas remboursés (jugement de première instance p. 68 ss) et que sa faillite a été prononcée le 13 novembre 2013. En outre, le recourant n'a pas averti C.________ lors du retrait de l'extrait d'archives, ce qui montre qu'il n'avait pas l'intention de le rembourser. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, en retenant qu'en mars 2011, le recourant n'avait pas la volonté sérieuse de rembourser C.________ si celui-ci activait la clause de remboursement. 
 
2.3. En outre, le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie en n'avertissant pas C.________ de la suspension puis du retrait de l'extrait d'archives attribuant l'oeuvre à G.________ postérieurement à la vente à C.________. Il soutient que le vendeur ne saurait être tenu de protéger le patrimoine de l'acquéreur en lui permettant d'exercer ses droits de garantie notamment.  
Le fait de ne pas avoir averti C.________ des doutes entourant l'authenticité de l'oeuvre dès qu'il en a eu connaissance ne constitue pas une escroquerie indépendante, mais montre que le recourant a introduit cette clause de remboursement dans le contrat pour rassurer l'acheteur et l'amener à acheter le bronze, mais qu'il n'avait aucune intention de le rembourser si celui-ci actionnait ladite clause. Les griefs du recourant sont donc mal fondés. 
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse dans le cas des époux N.________. 
 
3.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2; arrêt 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme innocent celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54 CP (ancien art. 66bis CP; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1; 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1; 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2).  
 
3.2.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêts 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).  
 
3.3. Il ressort du dossier et notamment des arrêts du 5 janvier 2015 et du 14 février 2020 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois ce qui suit (art. 105 al. 2 LTF) :  
Le recourant a déposé une plainte pénale le 21 juillet 2014 contre les époux N.________ pour usure. Il exposait, notamment, que le 15 mai 2006, les époux N.________ lui auraient fait signer une convention de participation aux termes de laquelle ils lui versaient respectivement 315'000 fr. et 215'000 fr. dans le but de les "faire fructifier" pendant deux ans, à savoir jusqu'au 15 mai 2008, par la vente d'objets d'art. Le recourant s'obligeait ainsi à leur verser annuellement 43'000 fr. à titre de "rendement de participation", de même qu'à rembourser le montant total déposé à l'échéance du contrat. Il faisait valoir qu'il se serait laissé faire en raison d'un état de faiblesse et de dépression devant la menace de mise en poursuite et de mise en faillite. En outre, il exposait qu'en juin 2012 et décembre 2012, les époux N.________ l'auraient dépouillé de plusieurs oeuvres d'art, dont la valeur, qu'il estimait à 300'000 fr., était très supérieure à ses dettes. 
Par ordonnance du 22 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas réalisés. Par arrêt du 5 janvier 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé cette ordonnance de non-entrée en matière et a renvoyé le dossier au ministère public pour qu'il instruise s'agissant de l'infraction d'usure, notamment sur l'éventuelle situation de faiblesse du recourant et sur la valeur des oeuvres que le recourant aurait été obligé de céder aux époux N.________. Le 14 octobre 2019, le ministère public a rendu une ordonnance de classement, qui a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 14 février 2020. La cour cantonale a considéré, que ce soit en 2006 et 2008 ou en 2011 et 2012, périodes durant lesquelles les prétendus actes usuraires auraient été passés, qu'il n'était pas établi ni même rendu vraisemblable que le recourant avait été dans un état de faiblesse de capacité de jugement ou dans une situation de gêne au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. Elle a donc exclu toute infraction d'usure. 
 
3.4. La cour cantonale a considéré que le recourant avait faussement dénoncé les époux N.________ pour la soustraction d'oeuvres d'art, infraction qui n'était manifestement pas réalisée, ce que le recourant savait, puisqu'il avait lui-même proposé aux époux N.________ de prendre les oeuvres d'art en question. Elle s'est en outre demandée si la plainte ne pouvait pas aussi être calomnieuse en tant qu'elle concernait l'infraction d'usure, mais elle a laissé la question ouverte (jugement attaqué p. 68).  
Le recourant expose qu'il a explicitement dénoncé dans sa plainte les époux N.________ pour usure. Il avait pour le surplus relaté que ceux-ci avaient pris des oeuvres d'art lui appartenant en déduction de sa dette, à savoir sur la base d'une dation en paiement. Pour le recourant, compte tenu des faits dénoncés, l'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction contre les époux N.________ ne se justifiait pas. Selon lui, il ne serait pas possible, sur le plan de l'intention, de retenir qu'il aurait cherché, avec conscience et volonté, à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale contre les époux N.________ pour une infraction relative à une soustraction. 
 
3.5. Il ressort clairement de la plainte pénale que le recourant a dénoncé les époux N.________ pour usure. Dans ce contexte, il leur reprochait d'avoir pris dans sa galerie des oeuvres d'une valeur largement supérieure au montant de sa dette. Il a ainsi exposé que les époux N.________ "me prenaient ces oeuvres d'art, en déduction de ma dette, pour le prix de 60'000 fr., soit le cinquième de leur valeur". Le ministère public a examiné les faits reprochés uniquement sous l'angle de l'usure. Le recourant ne s'en est pas plaint dans son recours à la Chambre des recours pénale, qui a également examiné les faits reprochés au regard de cette infraction. La cour de céans ne peut donc pas suivre la cour cantonale lorsqu'elle considère que le recourant a accusé les époux N.________ d'avoir commis une infraction de soustraction (vol, appropriation illégitime ou autre forme de soustraction) et que la Chambre des recours pénale n'a pas analysé des infractions impliquant une soustraction faute pour les ordonnances attaquées d'avoir examiné cette question. Pour le surplus, l'état de fait cantonal ne permet pas de déterminer si le recourant connaissait la véritable valeur des oeuvres d'art en question et que c'est donc faussement qu'il a accusé les époux N.________ pour usure. Le recours doit donc être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision.  
 
4.  
Le recours doit être très partiellement admis, l'arrêt attaqué doit être annulé en ce qui concerne la condamnation du recourant pour dénonciation calomnieuse et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il ne supportera pas de frais et peut prétendre à une indemnité de dépens réduite à la charge du canton de Vaud en ce qui concerne l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé en ce qui concerne la condamnation pour dénonciation calomnieuse et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le canton de Vaud versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière: Kistler Vianin