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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunal fédéral des assurances 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
 
Cour des assurances sociales  
du Tribunal fédéral 
        
 
                 
 
Cause 
       {T 7} 
 
       C 287/03  
 
 
Arrêt du 12 mai 2004  
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Geiser, suppléant. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
G.________, recourante, 
 
contre  
 
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1950 Sion, intimé, 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
(Jugement du 10 juillet 2003) 
 
 
Faits:  
 
A.   
G.________, née en 1974, a travaillé en qualité de physiothérapeute au service d' A.________, dans son cabinet de physiothérapie à raison de 40 heures par semaine du 1er décembre 2001 au 30 avril 2002, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée. Le 20 avril 2002, les prénommés ont conclu une convention similaire prévoyant que l'employée serait engagée du 1er mai au 30 novembre 2002, à raison de 20 heures par semaine, l'horaire de travail étant fixé par l'employeur, en principe du lundi au vendredi « à heures variables selon (la) nécessité du marché ». 
L'assurée a présenté une demande d'indemnités de chômage à compter du 1er mai 2002. Répondant à un questionnaire de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage (ci-après : la caisse de chômage), elle a indiqué le 22 août 2002 que ce dernier contrat n'était pas résiliable et qu'elle n'avait pas envie de laisser sa clientèle du moment que son employeur allait la réengager à plein temps dès le 1er décembre 2002. Dans sa réponse, elle a en outre précisé qu'elle recherchait une activité complémentaire à son emploi à mi-temps et que la planification de celui-ci pouvait se faire d'une semaine à l'autre, tous arrangements étant possibles moyennant un préavis d'une à deux semaines. 
Le 27 août 2002, la caisse de chômage a soumis le cas de l'assurée pour examen de son aptitude au placement au Service de l'industrie, du commerce et du travail (ci-après : le SICT) du canton du Valais, lequel a invité G.________ à déposer ses observations. Dans une lettre du 9 septembre 2002, celle-ci a précisé sa réponse du 22 août 2002 en ce sens qu'elle pouvait accepter un autre emploi pour autant qu'on le lui dise au minimum deux jours à l'avance. Qualité et continuité étant indispensables dans son métier, son but était dans un délai qui n'avait pas encore été fixé de reprendre à son nom le cabinet de physiothérapie d' A.________. Par décision du 24 septembre 2002, le SICT a refusé de reconnaître son aptitude au placement du 1er mai au 30 novembre 2002, au motif que ses chances de trouver un employeur étaient quasi inexistantes. 
 
 
B.   
G.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage qui l'a déboutée par jugement du 10 juillet 2003. 
 
C.   
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont, implicitement, elle demande l'annulation et celle du prononcé du SICT. 
La caisse de chômage, le SICT et le SECO n'ont pas déposé d'observations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le litige porte sur l'aptitude au placement de la recourante entre le 1er mai et le 30 novembre 2002. 
 
2.   
Le jugement entrepris expose le contenu des art. 8 al. 1 let. f LACI et 15 al. 1 LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, déterminante en l'espèce [ATF 127 V 467 consid. 1]), relatifs à l'exigence d'une aptitude de l'assuré à être placé pour qu'il puisse prétendre une indemnité journalière de l'assurance-chômage; il suffit d'y renvoyer. 
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6); mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125 V 59 consid. 6c/aa; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2). 
 
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). 
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, la recourante exerçait durant la période en cause une activité à 50 % qu'elle cherchait à compléter jusqu'à concurrence d'un plein temps. Elle se trouvait donc partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 let. b LACI) et subissait une perte de travail de plus de 20 %. Au regard du temps qu'elle était susceptible de consacrer à un emploi, la recourante était dès lors apte au placement (v. ATF 127 V 478 consid. 2 b/cc et les références). En outre, le fait que la recourante n'était pas disposée à quitter le poste à mi-temps qu'elle occupait durant la période litigieuse ne constituait pas en soi un motif suffisant pour nier son aptitude au placement. En effet, selon la jurisprudence, une personne partiellement au chômage ne saurait être déclarée inapte au placement seulement parce qu'elle n'est pas prête à abandonner une activité exercée à temps partiel au bénéfice d'une autre activité, hypothétique, plus étendue (arrêt non publiés X. du 2 avril 2003 [C 166/02] et H. du 14 octobre 2002 [C 190/02]).  
 
3.2. La recourante avait l'intention d'accepter le réengagement à plein temps que lui offrait son employeur à compter du 1er décembre 2002. Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et de ce fait n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 126 V 522 consid. 3a et les références). La question de l'aptitude au placement ne doit toutefois pas s'apprécier seulement en fonction du temps à disposition que l'assuré présente, mais encore au regard des perspectives concrètes d'engagement sur le marché du travail qui entre en considération, compte tenu également de la conjoncture et de l'ensemble des circonstances particulières du cas (DTA 1988 n° 2 p. 23 s. consid. 2a, 1980 n° 40 p. 97). En outre, plus la demande sur le marché de l'emploi à prendre en considération est forte, plus les exigences relatives à la disponibilité dans le temps pour l'exercice d'une activité donnée sont généralement réduites (DTA 1991 n° 3 p. 24 consid. 3a). Ce qu'il faut examiner c'est, en définitive, s'il existe de réelles perspectives pour une telle activité sur le marché du travail (cf. ATF 115 V 433 consid. 2c/bb).  
Dans le cas particulier, la période pour laquelle la recourante cherchait du travail ne saurait être qualifiée de courte puisqu'elle s'étendait sur sept mois. Sa demande d'emploi portait sur l'activité de physiothérapeute, éventuellement de traductrice, domaines dans lesquels les horaires sont susceptibles d'accommodements. En outre, elle disposait d'une relativement grande souplesse pour l'organisation de son travail à mi-temps, de sorte qu'elle pouvait se rendre disponible pour un travail convenable. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de retenir qu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rendait très incertaine la possibilité pour l'intéressée de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3; DTA 1998 n° 32 p. 176 consid. 2; arrêt susmentionné du 14 octobre 2002 [C 190/02]). 
 
3.3. Il suit de ce qui précède que l'aptitude au placement de la recourante dès le 1er mai 2002 doit être reconnue. Le recours se révèle donc bien fondé.  
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:  
 
1.   
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, du 10 juillet 2003, ainsi que la décision du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais, du 24 septembre 2002, sont annulés. L'assurée est déclarée apte au placement dès le 1er mai 2002. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, Sion, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 12 mai 2004 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
p. le Président de la IVe Chambre:              Le Greffier: