Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_566/2023
Arrêt du 6 novembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.A.________ et B.A.________,
2. C.A.________, D.A.________ et E.D.________,
agissant par A.A.________ et B.A.________,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Caducité de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 août 2023 (ATA/890/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
B.A.________, son épouse A.A.________, et leurs trois enfants mineures, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, ressortissants du Sénégal, ont été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement entre 2007 et 2011.
Par décision du 5 août 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a constaté la caducité de ces autorisations et enregistré un départ de Suisse à destination de la France à compter du 1er juin 2021.
Par jugement du 20 janvier 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision du 5 août 2022, considérant que la famille avait quitté la Suisse au plus tard le 1er décembre 2020, sans y revenir avant le 30 juin 2021 en tout cas.
Par arrêt du 22 août 2023, la Cour de justice a rejeté le recours que les intéressés avaient déposé contre le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Tribunal administratif de première instance.
2.
Le 10 octobre 2023, les intéressés ont adressé au Tribunal fédéral un courrier demandant un délai au 31 janvier 2024 pour l'examen de leur dossier ayant fait l'objet de l'arrêt rendu le 22 août 2023 par la Cour de justice. Ils souhaitent fournir des pièces complémentaires, notamment un contrat de bail et exposent en quelques mots qu'ils ont toujours vécu à Genève durant la période en cause. Ils demandent l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).
3.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.
3.3. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente, suivant la position du Tribunal de première instance, a constaté que les recourants avaient, sans en faire la déclaration à l'Office de la population et des migrations, quitté la Suisse à tout le moins au mois de décembre 2020 sans y revenir avant le 30 juin 2021 en tout cas. Elle a jugé que leurs autorisations d'établissement avaient donc pris fin automatiquement le 30 juin 2021.
3.4. En l'occurrence, le simple courrier déposé par les recourants, dans lequel ils demandent avant tout de pouvoir déposer des pièces supplémentaires, ne présente pas une motivation suffisante pour être considéré comme recours valable au regard des exigences rappelées ci-dessus. A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), de sorte qu'avec ou sans délai pour les produire, les pièces nouvelles que les recourants souhaitent soumettre au Tribunal fédéral en vue de prouver leur présence en Suisse durant la période en cause et dont ils indiquent qu'elles n'ont jamais figuré au dossier "faute de retard" sont en tous les cas irrecevables.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Les recourants ont demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF).
5. Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de B.A.________ et A.A.________ solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de B.A.________ et A.A.________ solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 6 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey