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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_594/2023  
 
 
Arrêt du 29 février 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.A.________,, 
2. C.A.________,, 
tous deux représentés par Me Xavier Diserens, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
défaut de capacité d'ester en justice, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (HX23.046554-231456, 469). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 20 novembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par A.A.________ à l'encontre de l'autorisation de procéder délivrée le 17 octobre 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud dans le cadre du litige divisant le prénommé d'avec B.A.________ et C.A.________. 
 
2.  
Le 4 décembre 2023, A.A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours, assorti de diverses requêtes, à l'encontre de cet arrêt. 
Ultérieurement, l'intéressé a adressé encore plusieurs écritures au Tribunal fédéral. 
Par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2024, la curatrice du recourant - lequel avait été placé provisoirement sous curatelle de portée générale à compter du 14 décembre 2022 conformément aux art. 390, 398 et 445 du Code civil suisse (CC; RS 210) - a été invitée à ratifier l'acte de recours jusqu'au 29 janvier 2024, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération. Ladite curatrice n'a pas réagi dans le délai imparti. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 71 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) en lien avec l'art. 14 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), une partie ne peut mener une procédure devant le Tribunal fédéral de manière indépendante que dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils (arrêts 4F_9/2021 du 19 juillet 2021; 5A_617/2022 du 28 septembre 2022 consid. 8.1.1; 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.1).  
Réglementé aux art. 12 ss CC, l'exercice des droits civils trouve son prolongement en procédure sous la forme de la capacité d'ester en justice. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Toutefois, les personnes sous curatelle de portée générale n'ont pas l'exercice des droits civils (art. 17 CC). Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent agir en justice qu'avec le consentement de leur représentant légal (art. 19 CC), sous réserve de l'exercice de leurs droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC). 
La capacité d'ester en justice de la partie recourante doit être examinée d'office par le Tribunal fédéral (arrêt 4F_9/2021 précité). 
 
3.2. En l'occurrence, il appert que le recourant a fait l'objet d'une mesure provisoire de curatelle de portée générale. Or, selon l'art. 398 al. 3 CC, la personne concernée se trouve privée de plein droit de l'exercice des droits civils lorsqu'une telle mesure est prononcée.  
Le recourant n'était ainsi pas habilité à recourir lui-même au Tribunal fédéral, de manière autonome, lorsqu'il a déposé son recours le 4 décembre 2023, étant précisé ici que la présente cause ne concerne nullement l'exercice de droits strictement personnels de l'intéressé. Il ne pouvait ainsi pas agir valablement sans le consentement de sa curatrice. Or, celle-ci n'a pas ratifié l'acte de recours en question dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par le Tribunal fédéral. Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.  
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au D.________, à Yverdon-les-Bains. 
 
 
Lausanne, le 29 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo