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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_46/2023  
 
 
Arrêt 19 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles 
de la circulation; contravention à la LContr; liberté de réunion et d'association (art. 11 CEDH), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 22 août 2022 (n° 429 PE19.020388/ACO/Jgt/Ipv). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours. 
 
B.  
Par jugement du 22 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent. Elle a statué sur la base des faits suivants: 
 
B.a. Né en 1990, A.________ vit à U.________ avec sa partenaire. Il n'a pas d'enfants. Il a terminé ses études et se trouve au chômage. Il n'a ni dette, ni fortune. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
B.b.  
 
B.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, plusieurs manifestants, au nombre desquels figurait A.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le précité. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.  
 
B.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée, notamment au travers des médias, qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Aucune demande d'autorisation n'a été adressée aux services compétents.  
Vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville. 
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. 
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. On entend par "tortue", une action de sit-in effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres avec leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire est destinée à complexifier les manoeuvres d'évacuation, la police devant procéder à une contrainte mesurée et proportionnée sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________ (n° 60). Avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, faisaient le mort et devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rendu à la circulation. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 22 août 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement précité et à son total acquittement. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation du jugement précité et à ce qu'il soit renoncé à lui infliger une peine. 
La cour cantonale et le ministère public ont renoncé à se déterminer et se sont référés au jugement attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Il soutient qu'elle reposerait sur un établissement arbitraire des faits (cf. infra consid. 1.3). Il estime également que le jugement attaqué ne donnerait pas des indications suffisantes permettant de quantifier l'intensité de l'entrave, laquelle serait insuffisante en l'espèce (cf. infra consid. 1.4).  
 
1.1.  
 
1.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 ère hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2 ème hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
1.1.2. L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêts 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2; 6B_338/2008 du 7 janvier 2009 consid. 11.2), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de code pénal suisse, p. 59; VIRGINIE RODIGARI, in Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, n° 7 ad art. 239 CP; GERHARD FIOLKA, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 6 ad art. 239 CP. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 6; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 9; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 5 ad art. 239 CP).  
 
1.1.3. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 6 ad art. 239 CP; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5). La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique (ATF 85 IV 224 précité), alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (VIRGINIE RODIGARI, op. cit., n° 9; GERHARD FIOLKA, op. cit., n° 7; MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., n° 5).  
 
1.1.4. L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêts 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2; 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1; 6B_217/2012 précité consid. 3.2 et les références). Ainsi, il a notamment été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d), alors que le retard d'environ cinq minutes pour tous les bus d'une ligne spécifique (arrêt 6B_1150/2015 précité consid. 5.2.2) ou le retard de 15 minutes d'un train régional (cf. ATF 119 IV 301, in JdT 1995 IV 147) n'étaient pas suffisants.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré ce qui suit: " les autorités municipales ne disposaient pas des renseignements nécessaires qui leur auraient permis de garantir son bon déroulement [de la manifestation], respectivement d'assurer la sécurité de la circulation ainsi que la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules; en particulier, elles ne connaissaient ni la durée de la manifestation, ni le pont lausannois ciblé par les participants ni la méthode qui serait utilisée pour bloquer la circulation " (jugement attaqué consid. 9.3). Dans la mesure où le recourant se contente, sans explications circonstanciées (art. 106 al. 2 LTF), de soutenir le contraire, son grief est irrecevable, car appellatoire.  
 
1.3.2. Le recourant soutient, sans donner la moindre explication (art. 106 al. 2 LTF), que le lieu précis où il se trouvait lors de la manifestation n'a pas été établi. Pourtant, il ressort de l'état de fait cantonal qu'il se trouvait assis sur les voies de circulation du pont Bessières, le 20 septembre 2019, de 11h25 à 19h55 (jugement attaqué consid. 2.1). Partant, il convient de constater que son grief est irrecevable, car appellatoire.  
 
1.3.3. Dans un grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant fait référence à l'arrêt 6B_655/2022 du 31 août 2022 (v. le consid. 4.6.2). Selon lui, " il n'y a pas lieu en l'état de la présente cause, de s'écarter de l'analyse qu'a effectuée le Tribunal fédéral pour un état de fait analogue à celui de la présente procédure ". À défaut pour le recourant de critiquer concrètement l'état de fait cantonal de manière reconnaissable et détaillée, il convient là encore de constater que son grief est irrecevable, car appellatoire. Le seul fait de se référer à une affaire " analogue ", sans autres précisions, ne saurait constituer une motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
1.4.  
 
1.4.1. En lien avec l'intensité minimale que doit revêtir l'entrave, le recourant estime que le dossier de la cause ne permet pas de déterminer si, malgré l'action du 20 septembre 2019 et le blocage en résultant, le trafic des véhicules et les usagers des transports publics ont pu se rendre à leur destination dans des délais habituels.  
 
1.4.2. À la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché au recourant d'avoir bloqué la circulation sur le pont Bessières le 20 septembre 2019 et d'avoir ainsi occasionné la déviation, sur d'autres artères attenantes, du trafic des véhicules d'urgence (sans autre précision) et des bus (soit des " bus de la ligne n° 16"), de 11h25 à 19h55 (jugement attaqué consid. 2.1 et 5.3). Sur cette base, la cour cantonale a considéré que " la perturbation de la circulation des véhicules et des transports publics lausannois, qui s'est étendue sur plusieurs heures, a atteint la durée et l'intensité nécessaire pour réaliser les éléments constitutifs objectifs de l'art. 239 CP ".  
 
1.4.3. Avant toute chose, il convient de relever que s'il n'est pas contesté ou contestable que la perturbation du service des Transports publics lausannois (ci-après: TL) pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra, ces derniers ne doivent à l'évidence pas être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. Partant, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que ces éléments étaient constitutifs d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau.  
 
1.4.4. S'agissant de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, force est de constater avec le recourant que le jugement cantonal est lacunaire. En particulier, il ne ressort pas du jugement attaqué quel a été le retard des bus de la ligne n° 16, combien de bus ont été concernés par la déviation, depuis quelle heure, durant combien de temps, si un parcours alternatif a pu être mis en place et, si oui, après combien de temps, durant combien de temps et selon quelles modalités, dans quelle mesure le public a été impacté ou encore quelle a été l'ampleur des perturbations sur le reste du réseau. Au contraire, l'état de fait cantonal permet uniquement de savoir que les bus de la ligne n° 16 ont dû être déviés sur des artères attenantes, a priori dès 11h25 bien que l'horaire du premier bus concerné n'ait pas été discuté. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (art. 112 al. 3 LTF).  
 
2.  
Le recourant ne soulève aucun grief reconnaissable contre sa condamnation pour empêchement d'accomplir un acte officiel, laquelle apparaît conforme au droit fédéral. Tout au plus relève-t-il que ses agissements, non contestés, avaient pour but de poursuivre son action. Il soutient en revanche que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique. À cet égard, il est renvoyé infra au consid. 5.  
 
3.  
Par un argumentaire limité à la violation de l'interdiction de l'arbitraire et à la violation de sa liberté de réunion pacifique, le recourant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation. Il expose à nouveau que le lieu précis où il se trouvait lors de la manifestation n'aurait pas été établi. À défaut pour ce grief d'avoir plus de substance que celui, identique, examiné supra au consid. 1.3.2, il convient de constater qu'il est irrecevable, car appellatoire. Pour le surplus, il est renvoyé infra au consid. 5.  
 
4.  
Bien que de manière sibylline, il apparaît que le recourant conteste sa condamnation pour contravention à la LContr. En substance, il soutient notamment que les simples participants à une manifestation non autorisée ne sauraient être condamnés à ce titre, y compris sous l'angle de la liberté de réunion pacifique. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 et 96 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5; ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il peut notamment s'avérer arbitraire d'interpréter une notion juridique de manière contraire à la doctrine et à la jurisprudence dominantes et de s'écarter en même temps, sans motivation objective, d'une jurisprudence cantonale bien établie en relation avec cette notion (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 117 Ia 135 consid. 2). En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 144 IV 136 consid. 5.8; ATF 132 I 175 consid. 1.2).  
 
4.1.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, toute interprétation débute certes par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur (interprétation historique) telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2; 141 III 444 consid. 2.1; 124 II 372 consid. 5).  
 
4.1.3. En vertu de l'art. 41 du Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après: RGP), toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction. L'art. 43 RGP précise que la demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (al. 1), les organisateurs étant tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, un délai pouvant leur être imparti pour ce faire (al. 2). Toute contravention à ces règles est passible d'une amende prononcée par l'autorité municipale (art. 18 al. 1 RGP), d'un montant de 500 fr. au plus (art. 25 LContr).  
 
4.2. Après avoir cité les dispositions légales pertinentes, soit en particulier les art. 18, 41 et 43 RGP, la cour cantonale a justifié la condamnation du recourant comme suit: " A.________ a quant à lui déclaré, "honnêtement, je n'en avais pas le souvenir que cette manifestation n'était pas autorisée, mais cela ne m'aurait pas dérangé" [...] À l'instar du premier juge, il convient de retenir que les appelants ont à tout le moins accepté de participer à une manifestation illégale, faute d'autorisation. Partant, leur condamnation à une amende selon l'art. 25 al. 1 LContr en relation avec l'art. 41 RGP doit être confirmée " (jugement attaqué consid. 8.3).  
 
4.3.  
 
4.3.1. En l'espèce, une interprétation purement littérale de l'art. 41 RGP ne permet pas de déceler que cette disposition imposerait à tous les participants d'une manifestation de s'assurer qu'elle a été préalablement autorisée, ni que ce comportement serait punissable de quelque manière que ce soit. Au contraire, il s'agit uniquement de déterminer quelles manifestations doivent être préalablement autorisées (art. 41 al. 1 RGP) ou annoncées (art. 42 al. 1 RGP). D'un point de vue systématique, l'art. 43 al. 2 RGP, classé dans le même chapitre que l'art. 41 RGP, fait clairement et uniquement référence aux "organisateurs" tenus de fournir tous les documents et renseignements utiles, sans aucunement mentionner les participants aux manifestations. On ne voit dès lors pas qu'une approche systématique permettrait d'étendre cette punissabilité aux participants. Or, la cour cantonale n'a pas considéré que le recourant était l'un des organisateurs de la manifestation en cause. Ce qui précède est également confirmé par une interprétation historique de l'art. 41 RGP. Ce dernier a été adopté lors de la séance du Conseil communal lausannois du 29 octobre 2002 (dont le procès-verbal est consultable sous <www.lausanne.ch/officiel/conseil-communal/seances/decisions/decisions-2002.html>), sur préavis n° 2002/31 (consultable sous <www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=1125>), duquel il ressort clairement qu'il appartient aux organisateurs de requérir une autorisation et de prendre les précautions nécessaires (§§ 2.a et 2.b). Finalement, ce même préavis circoncis le but poursuivit par les art. 41 ss RGP, à savoir de permettre à la police d'assurer la sécurité, l'ordre et le repos publics, la salubrité publique, la lutte contre le feu ou encore la police des moeurs (§ 2.a). En revanche, il n'est jamais fait référence à une quelconque volonté politique de réprimer le comportement de celui qui participerait à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée.  
 
4.3.2. La jurisprudence cantonale vaudoise s'est récemment penchée à plusieurs reprises sur la question, de manière contrastée. Dans ce qui semble être une minorité des cas, il a été jugé que rien ne permettait de considérer que tel que formulé, l'art. 41 RGP ne concernait que les organisateurs d'une manifestation. Au contraire, chaque participant devait pouvoir être condamné à ce titre, dans la mesure où il avait connaissance du caractère illicite de la manifestation en cause (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/112 n° 308 du 22 novembre 2022 consid. 5.3; Jug/2023/121 n° 376 du 7 décembre 2022 consid. 7.3). Dans la majorité des cas toutefois, il a été jugé que l'art. 41 RGP n'était opposable, selon la lettre claire de la loi, qu'aux organisateurs (en ce sens, v. notamment les jugements de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois Jug/2023/51 n° 324 du 21 novembre 2022 consid. 8.3; Jug/2023/22 n° 397 du 1er décembre 2022 consid. 5.2.1; Jug/2022/177 n° 111 du 12 décembre 2022 consid. 11.3; Jug/2023/324 n° 103 du 16 janvier 2023 consid. 6.3; Jug/2023/147 n° 181 du 5 avril 2023 consid.5.2; Jug/2023/144 n° 25 du 19 janvier 2023 consid. 3.3.1).  
 
4.3.3. En se contentant de dire que l'art. 41 RGP s'appliquait au recourant du simple fait qu'il savait la manifestation illicite, sans autres explications, il apparaît que la cour cantonale n'a fourni aucune motivation objective justifiant de s'écarter d'une interprétation littérale de l'art. 41 RGP - elle-même confirmée par une interprétation systématique, historique et téléologique - et de la jurisprudence cantonale majoritaire en la matière. Il en résulte une interprétation du droit cantonal, respectivement communal, qui n'est pas soutenable.  
 
4.3.4. Il convient encore de relever que le Tribunal fédéral, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, a confirmé abstraitement qu'il n'était pas contraire à l'esprit de l'art. 11 CEDH que la tenue de réunions soit soumise à une autorisation préalable, mais encore que les autorités devaient pouvoir sanctionner ceux qui participaient à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (v. notamment arrêt 6B_655/2022 précité consid. 4.3 et les références citées). Si le prononcé de sanctions dans pareille situation n'est donc en soi pas contraire à l'art. 11 CEDH, il n'en demeure pas moins que les sanctions en question doivent être prévues par la loi, ce qui résulte de l'art. 11 par. 2 CEDH, mais n'est pas le cas en l'espèce (cf. supra consid. 4.3.3).  
À titre complémentaire, il est précisé que la CourEDH a également considéré, en référence à la qualité exigée de la loi, que des mesures répressives appliquées par référence à des dispositions légales dépourvues de lien avec le but visé par ces mesures devaient être qualifiées d'arbitraires et d'irrégulières. Ainsi, des sanctions pour insoumission à un ordre légitime donné par un agent de police ou pour hooliganisme, infligées dans le but d'empêcher ou de punir la participation à une réunion, ont été réputées non conformes à l'exigence de légalité découlant de la CEDH (arrêts de la CourEDH Huseynli et autres c. Azerbaïdjan du 11 février 2016, § 98; Hakobyan et autres c. Arménie du 10 avril 2012, § 107). Dans la mesure où le but de l'art. 41 RGP n'est pas de condamner celui qui participe à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée, la solution cantonale consistant à condamner le recourant sur cette base, en plus d'être arbitraire, apparaît contraire aux exigences de l'art. 11 par. 2 CEDH.  
 
4.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief du recourant doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
5.  
Le recourant fait valoir que sa condamnation consacrerait une violation de sa liberté de réunion pacifique. 
 
5.1.  
 
5.1.1. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1; 132 I 256 consid. 3; arrêts 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.1; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1).  
 
5.1.2. En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3; arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.2), toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2 CEDH).  
 
5.1.3. Compte tenu des considérations qui précèdent, il s'agit d'examiner si les faits relèvent de l'art. 11 CEDH (cf. infra consid. 5.2) et si l'ingérence (i.e. la condamnation du recourant) était justifiée au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH, autrement dit qu'elle était prévue par la loi (cf. infra consid. 5.3), qu'elle poursuivait des buts légitimes au regard des dispositions idoines (cf. infra consid. 5.3) et qu'elle respectait le critère de la "nécessité dans une société démocratique" (cf. infra consid. 5.4). Cet examen s'impose également s'agissant de l'infraction faisant l'objet d'un renvoi à la cour cantonale, par souci d'économie de procédure, bien qu'il demeure hypothétique.  
 
5.2. Il n'est pas contesté que le recourant a pris part à une manifestation poursuivant un but politique, dans le cadre de laquelle il ne s'est vu reprocher aucun acte spécifique de violence. De même, il n'est pas contesté que sa condamnation constitue une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion tel que garanti par l'art. 11 par. 1 CEDH (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.3.2 in fine et les références), ce que la CourEDH a par ailleurs confirmé dans des affaires similaires (arrêts de la CourEDH Hakim Aydin c. Turquie du 26 mai 2020, § 50; Barraco c. France du 5 mars 2009, § 39; Lucas c. Royaume-Uni du 18 mars 2003), ce indépendamment du fait que les manifestations en question aient été autorisées ou non ( Navalnyy, § 63; Kudrevicius et autres, § 150). Les éléments qui précèdent permettent de conclure que le recourant est en droit d'invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, lequel trouve dès lors à s'appliquer en l'espèce, étant précisé que les agissements reprochés à ce dernier ne sont pas au coeur de la liberté protégée par cette disposition ( Kudrevicius et autres, § 97).  
 
5.3. Le recourant ne conteste pas - à juste titre - que l'ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion (i.e. sa condamnation) repose sur des bases légales de qualité suffisante au sens de l'art. 11 par. 2 CEDH et poursuivait des buts légitimes (soit en l'espèce en particulier la sûreté publique, la défense de l'ordre et la protection des droits et libertés d'autrui) conformément à cette même disposition. Il y a dès lors lieu d'admettre que ces conditions à la justification de toute ingérence sont remplies.  
 
5.4. Reste à déterminer si la condamnation du recourant est compatible avec l'art. 11 par. 2 CEDH (critère de la "nécessité dans une société démocratique"), ce que le précité soutient ne pas être le cas, notamment pour les motifs suivants:  
 
- la manifestation du 20 septembre 2019 était pacifique; 
- les autorités concernées étaient informées de l'action et elles étaient ainsi en mesure de prendre les mesures nécessaires pour rediriger le trafic; 
- la manifestation portait sur la crise climatique et visait à dénoncer l'inaction des autorités suisses, sujet d'intérêt général justifiant des actions, même non autorisées; 
- la manifestation n'a engendré qu'un trouble mineur; 
- il était nécessaire pour le recourant et les autres manifestants de réagir rapidement face à l'urgence climatique. 
 
5.4.1. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu'en l'absence d'actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés - les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été autorisés jouant toutefois un rôle ( Kudrevicius et autres, § 151) - afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42; Kudrevicius et autres, § 150). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; 6B_246/2022 précité consid 3.2.4; arrêts de la CourEDH Solari c. Moldavie du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres, § 149; Navalnyy, § 128). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques illicites s'étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.3; arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres, § 155; Navalnyy, § 128).  
Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions (arrêts 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres, §§ 155-157 et 176-177), la méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour les disperser constituant également un élément important pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 119; Kudrevicius et autres, § 151). De même, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des actes répréhensibles. Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt 6B_1098/2022 précité consid. 6.1.4; Kudrevicius et autres, § 173-174; Barraco, §§ 46-47). La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence par rapport au but qu'elle poursuit (arrêt de la CourEDH Öztürk c. Turquie [GC], Recueil CourEDH 1999-VI p. 319, § 70).  
 
5.4.2. En l'espèce, pour les raisons décrites infra, il y a lieu de constater avec la cour cantonale que la condamnation du recourant n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH.  
Tout d'abord, il est relevé que le recourant a sciemment accepté de participer à une manifestation non autorisée (cf. jugement attaqué consid. 8.3), alors qu'il eût été parfaitement possible de demander une autorisation, compte tenu du fait que son organisation n'était pas spontanée mais allait déjà bon train depuis quelques temps (cf. jugement attaqué consid. 2.4), respectivement d'organiser une manifestation sur le même sujet dont le déroulement ne se serait pas opposé à son autorisation, en renonçant par exemple à toute action de blocage sans rapport direct avec l'objet de sa contestation. En plus de respecter le cadre légal, des démarches en vue de l'obtention d'une autorisation auraient permis aux autorités de garantir le bon déroulement de la manifestation, d'assurer la sécurité, notamment de la circulation, et de manière plus générale, de garantir le maintien de l'ordre, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce (jugement attaqué consid. 9.3). À cela s'ajoute qu'en plus de la possibilité de manifester légalement, déjà régulièrement employée à Lausanne (il est notoire que de nombreuses manifestations autorisées concernant la problématique climatique, réunissant plusieurs milliers de personnes, ont pu se dérouler dans plusieurs villes suisses, dont Lausanne; à ce propos, v. arrêt 6B_145/2021 précité consid. 4.5), le recourant disposait d'autres moyens légitimes pour protéger ses intérêts, à savoir notamment l'initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution fédérale (art. 139 Cst.), le cas échéant le référendum facultatif (art. 141 Cst.; en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 168), ou encore la possibilité d'adresser des pétitions aux autorités (art. 33 Cst.). Il convient encore d'observer que la problématique climatique soulevée par le recourant est largement connue, de sorte qu'il ne pouvait justifier sa participation à une manifestation illicite par le besoin soudain de réagir à un événement particulier (en ce sens, v. Kudrevicius et autres, § 167).  
La volonté initiale du recourant, à savoir la participation à une action de blocage (cf. jugement attaqué consid. 2.1, 2.4, 5.3, 8.3 et 10.3) sous l'égide d'un mouvement prônant notoirement la désobéissance civile de masse, doit également être prise en compte à son détriment. C'est d'autant plus le cas qu'en l'espèce, le blocage n'était pas l'effet indirect de la manifestation, mais bien le but sciemment poursuivi par le recourant en vue d'attirer l'attention sur sa cause, ou encore que l'objet bloqué était sans lien direct avec l'objet de sa contestation, soit l'inaction alléguée du gouvernement face à l'urgence climatique. Il convient également de relever que les manifestants ont refusé la demande policière visant à libérer des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence (jugement attaqué consid. 2.4), alors qu'accéder à une telle demande n'aurait en rien limité leur possibilité de manifester. La CourEDH a régulièrement eu l'occasion de rappeler qu'il était important de se conformer aux règles du jeu démocratique en respectant les réglementations en vigueur ( Kudrevicius et autres, § 155; Oya Ataman, § 38). Elle a déduit de ce principe que le refus délibéré de s'y conformer et la décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable constituaient des comportements qui ne sauraient bénéficier de la même protection privilégiée offerte par l'art. 11 CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions, les autorités concernées jouissant d'une ample marge d'appréciation pour prendre des mesures visant à restreindre pareils comportements (arrêts de la CourEDH Drieman et autres c. Norvège du 4 mai 2000; Kudrevicius et autres, § 156).  
Quant à la manifestation en tant que telle, elle a engendré d'importantes perturbations de la vie quotidienne, notamment pour la circulation routière (jugement attaqué consid. 2.1, 2.4, 5.3 et 10.3), qui a dû être entièrement coupée sur le pont Bessières de 11h25 à 19h55, soit durant plus de huit heures, en raison de la présence des manifestants et d'objets au milieu des voies de circulation. L'ampleur de ces perturbations était d'autant plus grande que le recourant a agi en plein coeur de la capitale vaudoise sur un axe principal notoirement fréquenté. À cela s'ajoute que le lieu choisi pour la manifestation n'était pas adapté, tant il pouvait engendrer des problématiques sécuritaires importantes compte tenu de sa configuration. La CourEDH a eu l'occasion de juger que l'obstruction complète d'un axe routier allait manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique ( Barraco, § 46).  
Il y a encore lieu de constater que les troubles engendrés par la manifestation du 20 septembre 2019 étaient excessifs quant à leur durée, soit plus de huit heures, étant relevé que dans une affaire similaire, la CourEDH a jugé que la condamnation pénale de celui ayant entraîné le blocage partiel d'une autoroute durant cinq heures n'était pas contraire à l'art. 11 CEDH ( Barraco, §§ 7, 8 et 47). À l'inverse, il découle de ce qui précède que le recourant a pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique avant que la police n'intervienne, d'une manière qui n'a pas fait l'objet de contestation de sa part et après plusieurs avertissements. À cet égard, la cour cantonale a considéré que la police avait fait preuve de tolérance, notamment en privilégiant la carte de l'apaisement (jugement attaqué consid. 9.3). Il est par ailleurs relevé que plus de la moitié des manifestants présents sur le pont ont pu librement quitter les lieux, sans aucune poursuite pénale, après avoir manifesté durant plusieurs heures (jugement attaqué consid. 2.4), ce qui ne fait que renforcer la démonstration de la tolérance dont les autorités ont fait preuve. De plus, le recourant ne s'est vu infliger qu'une sanction légère, soit une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis ainsi qu'une amende de 200 francs. En cela également, on constate que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire qu'il convient d'adopter envers de tels rassemblements ( Barraco, § 47).  
Notons finalement, en réaction à l'argument avancé par le recourant, que le message porté par la manifestation est sans objet au regard de l'art. 11 par. 2 CEDH, du moins dans la mesure où elle demeure pacifique. Ainsi, qu'elle ait en l'espèce porté sur l'urgence climatique n'implique pas encore, contrairement à ce qu'il soutient, que toute ingérence était exclue. Il en va de même s'agissant des éléments dont les autorités avaient par hypothèse connaissance. 
 
5.5. Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées au recourant, ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH. Au contraire, elles résultent d'un juste équilibre entre les buts légitimes de la sûreté publique, de la défense de l'ordre et de la protection des droits et libertés d'autrui, d'une part, et les impératifs de la liberté de réunion, d'autre part. Dans cette mesure, son grief doit être rejeté.  
 
6.  
Dans un dernier grief, le recourant prétend à être exempté de toute peine en application de l'art. 52 CP. En substance, il soutient que ses motivations étaient particulièrement nobles et devaient amener à renoncer à toute peine. 
 
6.1.  
 
6.1.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3; arrêt 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP ( ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297).  
 
6.1.2. Pour sa part, l'art. 48 let. a ch. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.  
 
6.2. La cour cantonale a considéré que les conditions d'application de l'art. 52 CP n'étaient pas réunies, quand bien même le recourant avait agi pour défendre une cause idéale. Elle a jugé que le comportement illicite adopté par le précité ne saurait justifier la cause qu'il porte, d'autant plus que celle-ci pouvait parfaitement être défendue légalement. Elle a encore relevé que les agissements du recourant n'avaient pas été sans conséquences pour les services d'utilité publique et pour les nombreuses personnes gênées par le blocage du pont Bessières durant de nombreuses heures.  
 
6.3. Le raisonnement de la cour cantonale, dont la teneur a été maintes fois confirmée par le Tribunal fédéral dans des affaires portant sur des actions climatiques similaires (arrêts 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.3; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 7.3; 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.4; 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297), ne prête pas le flanc à la critique, en particulier compte tenu de la durée du blocage, du lieu choisi pour celui-ci, ou encore de l'énergie déployée par le recourant pour résister à son interpellation par la police. On ne saurait considérer les conséquences du comportement du recourant comme étant de peu d'importance. Le grief est infondé.  
 
7.  
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 1.4.3, 1.4.4 et 4.4). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité totale de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz