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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1039/2023  
 
 
Arrêt du 21 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Yann Arnold, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. D.D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de contrainte; présomption d'innocence; violation de la maxime d'accusation; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 juin 2023 
(P/12985/2019 [AARP/224/2023]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par arrêt du 9 décembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (CPR) a admis le recours formé par D.D.________ contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2021, par laquelle le Tribunal de police genevois a classé une partie des faits reprochés à A.A.________. En substance, la cour cantonale a estimé que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal de police, les déclarations de D.D.________ lors de l'audition de confrontation du 7 mai 2021 ne devaient pas être interprétées comme un retrait valable de sa plainte déposée contre A.A.________.  
 
A.b. Par arrêt du 23 février 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.A.________ contre l'arrêt de la CPR du 9 décembre 2021. Les conditions de recevabilité ne ressortaient pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier et A.A.________ ne démontrait pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente pouvait faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) était réalisée (arrêt 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.3).  
 
A.c. Par jugement du 30 septembre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de lésions corporelles simples et de tentative de contrainte, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, ses conclusions en indemnisation étant rejetées.  
 
B.  
Statuant le 26 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 30 septembre 2022. 
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants, s'agissant des points pertinents devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. Le 8 mars 2019, aux alentours de 19h, au Café F.________, à Genève, A.A.________ a assené un coup de poing au visage de D.D.________, qui est tombé au sol, puis il l'a frappé à nouveau, lui causant de multiples hématomes, des pétéchies et des dermabrasions. Dans les mêmes circonstances, A.A.________ a dit à D.D.________ " vous avez jusqu'à la fin du mois pour dégager, sinon je te tue ".  
 
B.b. D.D.________ était employé au "Café F.________", sis avenue V.________, géré par son épouse, E.D.________, et dont B.A.________ était propriétaire. Le fils de celui-ci, A.A.________, exploitait l'établissement adjacent, séparé par un salon de coiffure tenu par G.________. Le "Café F.________" était situé à l'angle de l'avenue V.________ et du passage W.________, lequel mène à une impasse, où se trouvent des places de stationnement.  
Le 9 mars 2019, D.D.________, né en 1959, accompagné de son épouse, a déposé plainte à l'encontre de A.A.________ tout en se constituant partie plaignante. Son attention a été attirée sur les conséquences d'un éventuel retrait de plainte. Il a déposé un constat médical établi par les HUG le 9 mars 2019 accompagné d'un dossier photographique. Par la suite, D.D.________ a été entendu à la police le 17 avril 2019 et au ministère public dès le 10 mars 2020. A l'issue de l'audience de confrontation devant le ministère public le 7 mai 2021, D.D.________ a indiqué vouloir "arrêter la procédure". Il avait fait des crises d'angoisse durant une année et perdu 20 kg. Il a retiré sa plainte, avant de se rétracter après une suspension d'audience de trois minutes. Il a été dispensé de comparaître à l'audience de jugement de première instance (cf. attestation du 4 juillet 2022, infra).  
Selon les attestations établies par H.________, thérapeute, les 10 juillet 2020 et 31 mai 2021, D.D.________ était suivi de manière régulière depuis le 20 mai 2019 pour un soutien psychologique et un accompagnement, compte tenu des difficultés rencontrées à la suite de son agression. Il présentait des "caractéristiques d'impacts psychologiques importants" et de stress aigu qui peinaient à s'atténuer et se caractérisaient par une forte anxiété sous forme de crises d'angoisse, des états de panique, des maux de ventre et des pensées tristes. Son sommeil était également fortement altéré. Son retrait de plainte devant le ministère public, le 7 mai 2021, était une réaction immédiate et non contrôlée de protection. Aux termes du certificat médical du 5 août 2020 du Dr I.________, médecin conseil, l'état de stress post-traumatique de D.D.________ était devenu chronique. Une angoisse sévère (pleurs avec une humeur triste), ainsi qu'un état dépressif s'étaient surajoutés. Le patient prenait des anxiolytiques et un suivi psychiatrique était nécessaire. Il était désormais suivi par le Centre LAVI. Selon l'attestation établie le 4 juillet 2022 par le Dr J.________, l'état de stress post-traumatique de son patient risquait de s'aggraver s'il participait à l'audience de jugement de première instance. 
 
B.c. Une action en réduction de fermage et validation de consignation du fermage a été déposée le 9 octobre 2019 par E.D.________ à l'encontre de B.A.________ auprès du Tribunal des baux et loyers, une requête de conciliation ayant été déposée le 4 juin précédent. D.D.________ y est souvent cité comme témoin et l'agression dont il a été victime le 8 mars 2019 y est relatée. Les quittances de mensualité pour les années 2017, 2018 et 2019, hormis pour les mois de janvier et février 2019, ont été jointes à l'action. Il en ressort un changement de support à partir de mars 2019.  
Le 14 août 2020, B.A.________ a formé une action en évacuation à l'encontre de E.D.________. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juin 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il est acquitté et qu'il est statué sur ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à la constatation que D.D.________ a retiré sa plainte en date du 7 mai 2021 et à un empêchement de procéder, au prononcé d'un classement "à tout le moins" pour les faits poursuivis sur plainte et d'un acquittement pour la tentative de contrainte, et à ce qu'il soit statué sur ses conclusions au sens de l'art. 429 CPP. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
A titre liminaire, il convient de relever que l'acte de recours, qui comporte 43 pages, est prolixe, répétitif et parfois difficilement compréhensible. On n'examinera, en conséquence, que les moyens qui apparaissent suffisamment intelligibles. 
 
2.  
Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'aurait pas traité certains des griefs développés dans la déclaration d'appel. 
Le recourant ne consacre pas de développement à son grief de violation de son droit d'être entendu, disposition qu'il n'invoque au demeurant même pas. Son grief ne répond ainsi pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et il est irrecevable. 
 
3.  
Le recourant dénonce une violation de la maxime d'accusation. 
 
3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). 
 
3.2. La cour cantonale a rappelé que l'or donnance pénale retenait en particulier dans la partie "en fait": " Il est reproché à A.A.________ d'avoir, le 8 mars 2019, aux alentours de 19h00, à l'intérieur de l'établissement "Café F.________" sis rue V.________ à Genève, asséné un coup de poing au visage de D.D.________, lequel est tombé au sol, puis de l'avoir frappé à nouveau, lui occasionnant de la sorte de multiples hématomes, des pétéchies et des dermabrasions. Il lui est également reproché d'avoir, dans ces circonstances, menacé D.D.________ en lui disant "vous avez jusqu'à la fin du mois pour dégager, sinon je te tue ".  
La cour cantonale a relevé qu'en début d'audience, le tribunal de première instance avait informé les parties de ce qu'il entendait analyser les faits également sous la qualification de tentative de contrainte. Les éléments mentionnés dans l'ordonnance pénale circonscrivaient de manière adéquate l'objet du procès et étaient suffisamment précis pour être analysés sous l'angle de la tentative de contrainte. A l'égard des faits reprochés, le recourant avait pu s'exprimer et faire valoir ses moyens de défense tout au long de la procédure et, s'agissant de l'infraction envisagée, il avait pu en faire de même, tant par-devant le tribunal de police que dans son mémoire d'appel et observations. Contrairement à l'avis du recourant, il n'était pas nécessaire que l'ordonnance pénale mentionnât la "frayeur" causée par ses propos chez l'intimé, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un élément constitutif de l'infraction de contrainte. Quant au fait d'user d'un moyen de contrainte illicite, il suffisait, ce qui était le cas en l'espèce, qu'un tel moyen ait été décrit et qu'il fût effectivement illicite. Retenir que le contenu de l'ordonnance pénale ne permettait pas de l'analyser sous l'angle de la tentative de contrainte revenait à faire preuve de formalisme excessif. La cour cantonale partageait l'avis du tribunal de police quant à la pertinence d'examiner les faits sous l'angle de l'infraction prévue à l'art. 181 CP
 
3.3. Le recourant fait valoir que la fonction de délimitation de l'acte d'accusation aurait été violée. L'acte d'accusation ne comporterait aucune information, dans les faits comme dans les dispositions juridiques, sur le "degré de réalisation de la contrainte".  
Compte tenu du libellé de l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, le principe de l'accusation n'a pas été violé. En particulier, le moyen de contrainte illicite, soit la menace d'un dommage sérieux, en l'occurrence la menace de tuer l'intimé, y est suffisamment décrit (cf. supra, consid. 3.2). En outre, le tribunal de police a informé les parties de ce que les faits reprochés seraient aussi analysés sous la qualification juridique de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP (cf. jugement de première instance, p. 9). Les griefs soulevés sont, partant, infondés.  
 
4.  
Le recourant formule divers griefs à l'endroit de l'arrêt de la CPR du 9 décembre 2021. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 90 LTF, le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Par ailleurs, une décision incidente qui ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cas réglés par l'art. 92 LTF) ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, l'art. 93 al. 3 LTF prévoit que les décisions préjudicielles et incidentes concernées peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. La possibilité de recourir n'existe donc pas si la décision incidente ou préjudicielle ne déploie plus aucun effet au moment de la décision finale (arrêt 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 1.1 et les références citées).  
 
4.1.2. A teneur de l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Lorsqu'elle rend sa décision, elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).  
 
4.2. Dans l'arrêt du 26 juin 2023, la cour cantonale a considéré qu'à l'instar de la CPR dans son arrêt du 9 décembre 2021, les propos tenus par l'intimé à l'issue de l'audience du 7 mai 2021 ne pouvaient être interprétés subjectivement comme un retrait de plainte. Elle a retenu que la plainte pénale déposée par l'intimé contre le recourant n'avait pas fait l'objet d'un retrait, de sorte qu'elle était valable et qu'aucun empêchement de procéder conduisait à ne pas entrer en matière (cf. au surplus infra, consid. 5.2).  
 
4.3. Le Tribunal fédéral a jugé que la décision du 9 décembre 2021 revêtait un caractère incident (cf. arrêt 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2). Le recours contre cette décision ayant été déclaré irrecevable, le recourant conserve, sur le principe (art. 93 al. 3 LTF), la possibilité de contester la décision précitée dans le cadre de son recours contre la décision finale, objet du présent recours.  
Le recourant soutient que dans l'éventualité où il n'obtiendrait pas son acquittement, il disposerait d'un intérêt à se plaindre de la décision incidente qui serait selon lui susceptible d'avoir une influence sur la décision finale, à savoir un classement partiel des faits poursuivis sur plainte en raison du retrait de plainte. 
En l'espèce, la cour cantonale a revu avec un plein pouvoir d'examen tous les points attaqués du jugement de première instance, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile), étant ajouté que le recourant a attaqué le jugement du tribunal de police du 30 septembre 2022 "dans son intégralité" (cf. déclaration d'appel du 15 novembre 2022, p. 2 et mémoire d'appel motivé du 16 janvier 2023). Vu sa pleine cognition en fait et en droit, la cour cantonale demeurait libre de trancher, dans sa décision du 26 juin 2023 (décision "finale"), la question de la validité de la plainte de l'intimée. Autrement dit, elle n'était pas liée par la décision de la CPR, qui avait jugé que la plainte était valable (arrêt "incident" du 9 décembre 2021). La décision du 26 juin 2023, bien qu'elle se réfère à celle du 9 décembre 2021, expose les faits et développe les motifs pour lesquels elle arrive à la conclusion que la plainte pénale n'a pas fait l'objet d'un retrait, que celle-ci est valable et qu'il n'y a, partant, pas d'empêchement de procéder. On ne voit dès lors pas que la décision incidente déploie encore un effet propre. Les critiques du recourant portant sur la décision du 9 décembre 2021 sont donc irrecevables. 
 
5.  
Le recourant soutient que le retrait de plainte de l'intimé serait valable et irrévocable. A cet égard, il cite les art. 120, 304, 310 al. 1 let. a et 329 al. 1 let. c CPP. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte - ce qui est le cas des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) -, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.  
En vertu de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). 
Conformément à l'art. 304 al. 2 CPP, le retrait de la plainte est soumis à la même forme que le dépôt de plainte, ce qui signifie qu'il doit être déposé par écrit ou oralement, dans ce dernier cas, il est consigné au procès-verbal (cf. art. 304 al. 1er CPP) (ATF 143 IV 104 consid. 5.1). 
Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; 89 IV 57 consid. 3a; arrêt 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1.1). 
 
5.1.2. Déterminer la volonté réelle d'une partie manifestée dans une déclaration est une question de fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa et les arrêts cités), qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire. Si cette volonté réelle ne peut être établie, il convient de rechercher la volonté présumée en interprétant la déclaration selon le principe de la confiance, soit selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi en fonction des circonstances (interprétation objective). Il s'agit alors d'une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la déclaration et les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêts 6B_1299/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1.1; 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.1).  
 
5.2. La cour cantonale a considéré qu'à l'instar de la CPR dans son arrêt du 9 décembre 2021, les propos tenus par l'intimé à l'issue de l'audience du 7 mai 2021 ne pouvaient être interprétés subjectivement comme un retrait de plainte. En effet, plusieurs indices, au nombre desquels son état psychologique - bien qu'aucune incapacité de discernement n'eût été établie -, sa mise en cause constante malgré les dénégations du recourant, sa volonté de présenter, lors de chaque audience, sa version des faits détaillée ou encore sa rétraction immédiate à la suite de la courte suspension d'audience (trois minutes seulement) après s'être entretenu avec son conseil, permettaient de douter de sa volonté réelle et de sa faculté à saisir la portée de ses propos. L'assistance d'un avocat, qui aurait aisément pu l'aiguiller dans sa volonté de retrait de plainte, penchait également dans ce sens. Enfin, si l'intimé avait effectivement été rendu attentif aux conséquences pénales d'un tel retrait par la police, cette information datait alors de plus de deux ans, si bien qu'il était fort probable qu'il n'en ait gardé aucun souvenir. Au regard de ce qui précédait, la plainte pénale déposée par l'intimé contre le recourant n'avait pas fait l'objet d'un retrait, de sorte qu'elle était valable et qu'aucun empêchement de procéder conduisait à ne pas entrer en matière.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Après avoir entendu les parties lors de l'audience de confrontation du 7 mai 2021, laquelle a duré 2h55, le ministère public a demandé en dernier lieu à l'intimé s'il souhaitait ajouter quelque chose. Celui-ci a répondu: " Oui. Je souhaite faire le film de ces événements. Ensuite je veux arrêter la procédure [...] ". Après avoir résumé le déroulement des faits du 8 mars 2019, il a terminé en disant " [...] Je suis tombé. Il m'a donné des coups de pied lorsque j'étais à terre. Pendant un an, j'ai fait des crises d'angoisse, j'ai perdu 20 kg. Je retire ma plainte ". Ensuite de quoi, la procureure a suspendu l'audience de 11h38 à 11h41 pour permettre au conseil de l'intimé de discuter des conséquences d'un retrait de plainte. A la reprise de l'audience, l'intimé a déclaré " Je me rétracte. Je n'enlève pas ma plainte. " (cf. procès-verbal d'audience du ministère public du 7 mai 2021, p. 16).  
 
5.3.2. Dans la mesure où le recourant formule ses critiques envers la décision de la CPR, celles-ci sont irrecevables (cf. supra, consid. 4).  
Le recourant soutient que les autorités n'auraient pas cherché à établir la volonté réelle de l'intimé; celle-ci était libre et éclairée. Le cas du recourant différait de celui de l'arrêt 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 puisqu'il avait pris la parole spontanément. Le principe de la confiance permettrait de lui imputer le sens objectif de ses propos. Le retrait de plainte serait donc valable. 
Pour l'essentiel, le recourant développe une argumentation appellatoire, partant irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait entachée d'arbitraire. En particulier, il soutient que "l'état psychologique" de l'intimé relevé par la cour cantonale ne trouverait pas d'écho dans le dossier. A cet égard, il discute la valeur probante de l'attestation de H.________ établie le 31 mai 2021, dans la mesure où elle n'émanerait pas d'un médecin, que le thérapeute n'aurait pas été présent à l'audience du 7 mai 2021 et qu'elle aurait été rédigée après interpellation des parties. Il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale n'attribue pas une autre qualité que celle de "thérapeute" à H.________. En outre, on déduit de l'arrêt cantonal, lu dans son ensemble, que la cour cantonale ne s'est pas seulement basée sur l'attestation de H.________ du 31 mai 2021, mais aussi tout autant sur celle établie antérieurement par le même thérapeute en date du 10 juillet 2020, ainsi que sur le certificat médical du Dr I.________ du 5 août 2020, à teneur duquel l'état de stress post-traumatique de l'intimé était devenu chronique et une angoisse sévère et un état dépressif s'y étaient ajoutés si bien qu'un suivi psychiatrique était nécessaire. On ne voit dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire. Le recourant n'établit pas non plus, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi les éléments qu'il évoque à cet égard auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Quoi qu'il en soit, il reste que l'état psychologique de l'intimé ne constitue qu'un indice parmi ceux retenus par la cour cantonale dans son appréciation. En définitive, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en considérant qu'il existait plusieurs indices, dont l'état psychologique de l'intimé, qui permettaient de douter de sa volonté réelle et de sa faculté à saisir la portée de ses propos. 
Au demeurant, selon les constatations cantonales, l'intimé a commencé son discours par "je souhaite faire le film des événements" et "ensuite je veux arrêter la procédure", alors q u'il a derechef rappelé le déroulement des faits litigieux en décrivant les conséquences physiques et psychiques des faits dénonc és; il a certes conclu par "je retire ma plainte" mais il s'est immédiatement rétracté après une courte suspension de l'audience. La formul ation utilisée par l'intimé lors de l'audition du 7 mai 2021 ne peut être considérée comme l'expression d'une volonté non équivoque de retirer une plainte pénale. Au vu de ces éléments, il n'était pas arbitraire de retenir que l'intimé n'avait pas souhaité retirer sa plainte pénale. 
En se contentant d'affirmer que la cour cantonale aurait retenu l'hypothèse qui lui était "la plus défavorable" en violation de la présomption d'innocence, le recourant procède de manière purement appellatoire. Un tel procédé est irrecevable et ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
 
6.  
Invoquant l'art. 6 CEDH, le principe in dubio pro reo et l'interdiction de l'arbitraire, le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples et tentative de contrainte. Il reproche à la cour cantonale d'avoir renversé le fardeau de la preuve.  
 
6.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_894/2023 du 10 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 2.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1).  
 
6.2. La cour cantonale a constaté que les versions des parties s'opposaient diamétralement, si bien qu'il convenait d'examiner la crédibilité des déclarations de chacune.  
Les explications de l'intimé paraissaient en elles-mêmes crédibles. Il s'était montré clair et constant devant les médecins et les autorités pénales, ne variant que sur des détails périphériques, tels que la question de savoir s'il avait fermé à clé la porte du café le soir de l'agression, si son agresseur lui avait saisi le cou avec la main droite et frappé avec celle de gauche, combien de fois il avait été frappé au visage ou encore comment il avait été battu une fois au sol. Ces contradictions s'expliquaient aisément par la brièveté des faits et son état de choc, qu'il avait décrit à des multiples reprises et qui ressortait du témoignage de G.________. Cela renseignait également sur les raisons qui avaient poussé l'intimé à ne pas mentionner les menaces durant son premier interrogatoire par la police, celui-ci étant vraisemblablement encore bouleversé et focalisé par les coups brutaux et douloureux qu'il venait de recevoir. La cour cantonale soulignait que, de manière générale, les propos rapportés sur le déroulement des faits par le corps médical n'avaient qu'une faible force probante, compte tenu des conditions dans lesquelles ils avaient été recueillis et du rôle du médecin. A la mise en cause constante de l'intimé s'ajoutait la mesure des propos de l'intimé, puisqu'il avait refusé que la police se déplaçât le jour des faits, alors même que selon le témoin G.________, il était en sang. Il n'avait porté plainte que le lendemain et avait également demandé à être dispensé de comparaître à l'audience de jugement, attitude qui concordait mal avec le mobile avancé par le recourant, à savoir que la procédure pénale appuyait la procédure civile, étant encore rappelé que l'action civile était postérieure au dépôt de la plainte pénale. S'agissant de la présence du recourant le jour des faits litigieux, la cour cantonale retenait que les propos du témoin G.________ sur ce point avaient tellement varié qu'ils ne pouvaient, à eux seuls, emporter conviction. Ils renseignaient néanmoins sur l'existence d'une altercation (bruits de heurt, blessures visibles, état de choc), également confirmée par E.D.________, qui avait conduit son époux à l'hôpital le soir-même. Par ailleurs, l'altercation telle que décrite par l'intimé concordait non seulement avec les lésions établies par le constat médical, et non médico-légal, étant relevé que le recourant ne soutenait en l'occurrence pas qu'elles seraient incompatibles avec les faits qui lui étaient reprochés, mais également avec l'état de stress post-traumatique de l'intimé relevé par différents thérapeutes, qui l'avait conduit à entamer un suivi moins de trois mois après les faits. Quant aux différents conflits commerciaux détaillés par l'intimé, s'ils ne concernaient pas à proprement parler les faits reprochés au recourant, ils apportaient néanmoins un éclairage sur leur origine. Les différends relatifs aux décomptes de loyers et au prix de la place de stationnement avaient été confirmés tant par C.A.________ que par E.D.________. L'absence de quittances pour les mois de janvier et février 2019 dans le chargé de pièces produit à l'appui de l'action en réduction de fermage et validation de consignation du fermage tendait également à accréditer la version de l'intimé, étant précisé que cela entrait chronologiquement en lien avec l'agression survenue début mars 2019. Le litige concernant la date de fin du contrat de bail était admis par le recourant et ressortait des différentes actions civiles introduites par les parties. Enfin, la visite de la mère et l'épouse du recourant à E.D.________ quelques jours après les faits, laquelle n'était en soi pas contestée par les premières citées, renforçait encore le récit de l'intimé. Les excuses pour le comportement violent du recourant qu'elles auraient présentées à la femme de l'intimé étaient confortées par les déclarations extrêmement mesurées du témoin K.________, lesquelles devaient néanmoins être appréhendées avec réserve compte tenu de ses liens avec l'intimé. Il résultait de cette analyse que l'intimé jouissait d'une très forte crédibilité, nonobstant les quelques incohérences relevées. 
La cour cantonale a relevé que dans la mesure ou le recourant niait globalement les faits, sa propre crédibilité était plus difficile à déterminer. Plusieurs éléments interpellaient la cour cantonale, au premier rang desquels figurait le prétendu alibi du recourant. Outre le fait qu'il n'était corroboré ni par les pièces produites, ni par le témoignage de son épouse, il n'avait été présenté que tardivement à l'audience de jugement. Il était par ailleurs peu vraisemblable, comme il le soutenait, que sa mère ne l'avait jamais informé des conflits commerciaux existants avec les époux D.________, alors même qu'ils étaient établis et que les parties étaient voisines d'arcades. Enfin, hormis un avantage dans la procédure civile ou des dettes considérables et une addiction aux jeux, lesquelles ne trouvaient toutefois aucune assise dans le dossier, il n'avait donné aucune explication crédible au fait que l'intimé l'aurait faussement accusé. En définitive, si elle n'était pas mauvaise, sa crédibilité n'était pas différente de celle de tout prévenu qui contestait l'accusation et dont l'intérêt à nier les faits (bénéfice primaire) était manifeste. Elle ne l'emportait en tout cas pas sur celle de l'intimé. 
En conclusion, la cour cantonale retenait que les faits reprochés par l'intimé, tels que résumés dans l'acte d'accusation, étaient établis. 
 
6.3. En substance, le recourant conteste la crédibilité de l'intimé. A cet égard, il relève de nombreux éléments que la cour cantonale aurait arbitrairement omis. Selon lui, les variations dans le discours de l'intimé ne concerneraient pas que des détails périphériques.  
L'argumentation du recourant s'épuise toutefois en une vaste rediscussion des éléments du dossier, notamment des déclarations de l'intimé. Ce faisant, le recourant ne fait qu'offrir sa propre lecture des moyens de preuve dans une démarche purement appellatoire sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale. En particulier, il échoue à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation cantonale selon laquelle l'intimé jouissait d'une très forte crédibilité nonobstant les quelques incohérences relevées par la cour cantonale, tandis que celle du recourant, qui était plus difficile à déterminer puisqu'il niait les faits, bien que pas mauvaise, n'était pas non plus différente de celle de tout prévenu qui contestait l'accusation et avait dès lors un intérêt évident à les nier. En outre, le recourant n'établit pas, conformément aux exigences de motivation accrue (art. 106 al. 2 LTF), en quoi les divers faits qu'il énumère et qui seraient déterminants selon lui, auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. A cet égard, il perd de vue que le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183); la motivation peut par ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 1.3.1). Le recourant ne consacre, pour le reste, aucun développement à la violation de l'art. 6 CEDH (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il ne démontre pas plus en quoi la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence (art. 106 al. 2 LTF). La cour cantonale est clairement parvenue à une conviction à l'issue de son appréciation des preuves non arbitraire. Insuffisamment motivées, ses critiques sont, partant, irrecevables. 
 
7.  
Le recourant ne discute pas les qualifications juridiques retenues de lésions corporelles simples et de tentative de contrainte (art. 42 al. 2 LTF). 
 
8.  
Vu le sort du recours, les conclusions du recourant visant à son indemnisation deviennent sans objet. 
 
9.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Rettby