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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_572/2022  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________ et C.B.________, 
tous les deux représentés par 
Me Jérôme Bénédict, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Incendie intentionnel; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 24 novembre 2021 (n° 473 PE18.012784-JMY). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 juillet 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et d'incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, a suspendu l'exécution de cette peine et lui a fixé un délai d'épreuve de 4 ans, l'a condamné à une amende de 1'000 fr., convertible en peine privative de liberté de 20 jours en cas d'absence fautive de paiement, a renvoyé les parties plaignantes à faire valoir leurs prétentions devant le juge civil, a dit que A.________ leur était débiteur et leur devait le paiement immédiat de 5'000 fr. ( recte : 5'100 fr.) à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, et a mis les frais de justice, par 10'029 fr. 05, à la charge de A.________.  
 
B.  
Par jugement du 24 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la cour cantonale) a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 12 juillet 2021. 
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________ exerce la profession de mécanicien sur automobiles.  
 
B.b. À U.________, le mardi 5 juin 2018 aux alentours de 15h50, un incendie s'est déclaré dans le garage, sis au chemin V.________, exploité par A.________, lequel était en conflit depuis de très nombreuses années d'une part avec les propriétaires des lieux, à savoir B.B.________ et C.B.________, et d'autre part avec la gérance mandatée par ces derniers. En particulier, à la suite d'une inondation, il ne s'acquittait plus des loyers dus depuis octobre 2014 ou le faisait très partiellement et avec retard, sans pour autant les avoir consignés.  
A.________ devait libérer les lieux suite à une requête d'exécution forcée déposée par les propriétaires du garage le 16 avril 2018, dès lors qu'il n'avait pas respecté l'engagement pris dans le cadre de la procédure civile tendant en particulier aux versements des loyers jusqu'à la fin du bail, soit au 31 décembre 2018. 
Malgré la requête d'exécution forcée susmentionnée, A.________ a néanmoins décidé de souder à l'électrique sa boîte aux lettres en vue de faire tenir un bac permettant d'y déposer le courrier. Alors qu'il créait des ponts avec sa machine, des petites boules de métal chaudes se sont projetées à l'intérieur du garage, dont la porte avait été laissée entrouverte, et où se trouvait, entre autres, un véhicule de type Ford Mondeo dont le moteur tournait. Cette voiture avait été reprise par A.________ en mai 2018 à l'un de ses clients, ce dernier ayant décidé de s'en défaire en raison des fuites d'essence qu'elle présentait, pour lesquelles une dernière réparation de fortune avait été entreprise par D.________ le 19 avril 2018. 
Après avoir presque terminé sa soudure, A.________ - qui ne s'était selon lui pas aperçu qu'une ou plusieurs étincelles de soudure s'étai (en) t projetée (s) dans le garage et étai (en) t arrivée (s) au niveau de la Ford Mondeo qui fuyait - est allé chercher une tôle dans la carrosserie, matériel qui lui aurait manqué pour terminer son travail. Au moment où il se trouvait dans les escaliers le conduisant au sous-sol, l'incendie s'est alors déclenché. Ainsi et après avoir entendu crier "au feu", "au feu ", A.________ est revenu sur ses pas et a constaté que de la fumée noire envahissait certains endroits du garage, tandis que dans d'autres des flammes se formaient. Après s'être muni d'extincteurs et avoir arraché le poste à souder (une bonbonne de gaz se trouvant à côté de cet appareil), il est sorti du garage et a fait appel aux pompiers, lesquels sont arrivés très rapidement. Le garage a été entièrement détruit et un local voisin a été endommagé. Certains appartements de l'immeuble ont en outre été enfumés. 
 
B.c. Ensuite de cet incendie, A.________, dont la situation financière était obérée, a reçu plusieurs montants des assurances, qu'il n'aurait pas perçus si le sinistre ne s'était pas produit. Il a en particulier obtenu 185'000 fr. de la part de l'Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après: ECA) et 20'000 fr. de l'assurance E.________.  
A ce titre, A.________ avait, en septembre 2017, malgré les multiples procédures en cours tendant à ce qu'il quitte le garage, augmenté de 100'000 fr. la couverture d'assurance auprès de l'ECA pour son mobilier, portant ainsi la somme totale assurée à 551'000 fr. en lieu et place de 441'000 fr., principalement au motif qu'il avait acquis une septantaine d'armoires et des outils, sans cependant fournir la moindre quittance. Par ailleurs, en mai 2018, environ un mois avant la survenance du sinistre, A.________ avait décidé de couvrir auprès de son assurance commerce E.________ une perte de revenu à concurrence de 400'000 fr., précisément en lien avec les liquides de gaz. 
 
B.d. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte pas d'inscription.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; parmi d'autres: arrêts 6B_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 1; 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 1). 
En l'espèce, le recourant conclut uniquement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent toutefois de comprendre que le recourant souhaite être acquitté du chef d'accusation d'incendie intentionnel. Le recourant ne formule en revanche aucun grief en lien avec l'escroquerie. Cela suffit tout juste pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêts 6B_1126/2020 précité consid. 1; 6B_832/2020 précité consid. 1). 
 
2.  
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant sa réquisition de preuve tendant à la mise en oeuvre d'une expertise destinée à déterminer les causes de l'incendie. D'après lui, l'expertise privée qu'il avait produite attestait qu'une expertise judiciaire était nécessaire pour déterminer les causes du sinistre. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1). 
 
2.2. La cour cantonale a rejeté la réquisition du recourant en procédant à une appréciation anticipée des preuves. Elle a considéré que la thèse de l'incendie involontaire ( recte : volontaire) n'était pas fondée seulement sur les contradictions du recourant, mais aussi sur l'enquête de police et l'examen du mobile de l'intéressé: les causes de l'incendie étaient donc suffisamment connues et la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise technique n'était pas nécessaire. Concernant l'expertise privée, l'autorité inférieure a considéré que celle-ci était dénuée de toute valeur probante: elle avait été établie sur des bases incomplètes et était fondée sur la version du recourant; l'expert privé était en outre une relation de longue date du recourant et, s'il possédait peut-être des compétences en matière automobile, il ne disposait a priori d'aucune qualification en matière forensique; au dossier figuraient par ailleurs d'autres photographies prises devant l'incendie qui infirmaient les appréciations de l'expert privé.  
 
2.3. Le recourant conteste le fait que les causes de l'incendie soient suffisamment connues et que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise n'était pas nécessaire. Il se contente cependant d'exposer sa version des faits et son appréciation des preuves dans une démarche purement appellatoire.  
Il en va ainsi lorsqu'il soutient que le laps de temps extrêmement court, retenu par les juges cantonaux, entre les travaux de soudure et le "départ du feu depuis la Mondeo" serait incompatible avec le fait qu'il se trouvait dans l'escalier descendant à sa carrosserie au moment du départ de l'incendie, et qu'il était par conséquent probable que le feu se soit déclaré à un autre endroit, ou lorsqu'il conteste que le moteur de la Ford Mondeo tournait au moment des faits. Il en va de même lorsqu'il se contente uniquement de mentionner que le rapport d'investigation du 19 ( recte : 10) septembre 2018 a conclu qu'aucun élément ne certifiait qu'il avait volontairement créé les conditions pour qu'un incendie survienne. A cet égard, la cour cantonale a notamment relevé que, depuis l'établissement du rapport d'investigation du 10 septembre 2018 concluant qu'un acte volontaire du recourant n'était pas établi, d'autres éléments probants avaient été apportés, concernant en particulier les rapports du recourant avec ses bailleurs et la modification des clauses d'assurance. Ainsi, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a tenu compte du rapport d'expertise en question, mais s'est ensuite fondée sur d'autres éléments postérieurs (les rapports conflictuels du recourant avec ses bailleurs, la modification des clauses d'assurance par ce dernier et les contradictions dans ses déclarations; cf. supra consid. 2.2) pour considérer qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise technique afin de déterminer les causes de l'incendie.  
Il s'ensuit que le recourant ne s'en prend pas aux motifs ayant conduit la cour cantonale à refuser la mesure d'instruction en cause et ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle la cour cantonale a procédé serait entachée d'arbitraire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
3.  
Invoquant les art. 10 CPP et 32 Cst., le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que d'un établissement arbitraire des faits. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1177/2021 du 26 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a partagé la conviction des premiers juges selon laquelle le recourant avait volontairement mis le feu aux locaux du garage qu'il louait. Elle a rappelé que l'autorité inférieure avait d'abord observé que les déclarations du recourant concernant les causes de l'incendie avaient varié, en particulier qu'il avait contesté pour la première fois à l'audience de jugement la cause de l'incendie, alors qu'il avait admis durant l'enquête qu'une étincelle de soudure avait dû entrer en contact avec de l'essence; les premiers juges avaient ensuite considéré que le recourant affirmait vainement avoir ignoré que le véhicule à proximité des travaux de soudure était sujet à des fuites d'essence et que le laps de temps qui s'était écoulé entre les travaux de soudure et le départ du feu était très court. Sur cette base et en raison de la forte probabilité de la réalisation du risque, l'autorité de première instance avait admis que le recourant avait envisagé le résultat dommageable, mais qu'il s'en était accommodé, de sorte qu'il avait intentionnellement causé l'incendie.  
La cour cantonale a ensuite ajouté que les éléments intentionnels de l'infraction étaient aussi confirmés par l'examen du mobile. En effet, il ressortait de l'enquête et de l'instruction que le recourant était aux abois financièrement, en conflit avec ses bailleurs et, même si les parties avaient transigé devant le tribunal des baux, il conservait une forte rancoeur et ne réglait pas le loyer qu'il s'était pourtant engagé à verser lors de la transaction. En outre, le recourant était, depuis avril 2018, exposé à une requête d'exécution forcée tendant à son évacuation du garage, il avait fait modifier ses couvertures d'assurance - en expliquant que c'était pour tenir compte des travaux de rénovation exécutés depuis le mois de septembre 2017 -, mais avait été incapable de dire pourquoi une couverture additionnelle en cas de perte de revenu, notamment en cas d'incendie, avait été convenue. Lors des débats de première instance, il avait indiqué que les travaux de rénovation avaient été financés par son père qui lui avait remis 150'000 fr., mais il n'avait pas été en mesure de produire le moindre document susceptible d'attester ses dires. Par ailleurs, au cours de la procédure préliminaire, il avait expliqué aux policiers qu'il n'avait pas pu s'acquitter des loyers dus parce qu'il n'avait pas reçu l'aide financière que son père lui avait promise. 
Selon la cour cantonale, le recourant avait achevé de se décrédibiliser complètement lorsqu'il avait déclaré, aux débats d'appel, que la véritable cause du sinistre serait autre que celle examinée jusqu'alors, soit que le feu serait parti de matières inflammables déposées sur un véhicule Buick stationné à l'intérieur du garage, hypothèse qu'il n'avait pas évoquée auparavant pour des motifs qu'il n'avait pas pu expliquer. La cour cantonale a relevé, comme déjà fait par les premiers juges, que toutes les coïncidences révélées par l'enquête étaient trop nombreuses pour être imputées au hasard et s'expliquaient au contraire par le fait que le recourant avait volontairement provoqué la réalisation du risque assuré en procédant à des travaux de soudure à proximité du garage dans lequel se trouvait le véhicule défectueux, sujet à des fuites d'essence. 
 
3.3. Le recourant conteste les faits retenus par la cour cantonale.  
 
3.3.1. En substance, il soutient que l'autorité précédente aurait tiré des constatations insoutenables en considérant que l'origine du feu proviendrait de la Ford Mondeo consécutivement aux travaux de soudure qu'il avait réalisés. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire et partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue que si, comme retenu par les juges cantonaux, des petites boules de métal chaudes s'étaient projetées à l'intérieur du garage et étaient tombées au niveau de la voiture dont l'essence fuyait, l'embrasement n'aurait pu être qu'immédiat, ce qui ne lui aurait pas permis d'atteindre les escaliers descendants à sa carrosserie, ou lorsqu'il soutient que le feu ne se serait pas déclenché sur la Ford Mondeo mais dans un autre endroit du garage.  
 
3.3.2. Le recourant soutient aussi que le rapport d'investigation du 19 ( recte : 10) septembre 2018 a conclu qu'aucun élément ne certifiait qu'il avait volontairement créé les conditions pour qu'un incendie survienne. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire. Au demeurant, comme susmentionné, il ressort du jugement attaqué que, depuis l'établissement du rapport d'investigation en question, d'autres éléments probants ont été apportés, concernant en particulier les rapports du recourant avec ses bailleurs et la modification des clauses d'assurance. C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que les nombreuses coïncidences révélées par l'enquête, ajoutées aux déclarations contradictoires du recourant, s'expliquaient par le fait que ce dernier avait volontairement provoqué la réalisation du risque assuré. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.3.3. Le recourant conteste enfin que le moteur de la Ford Mondeo tournait. Il admet que le réservoir fuitait, mais il soutient que le véhicule, qu'il avait repris en mai 2018, avait eu largement le temps de perdre le peu d'essence qui restait dans son réservoir bien avant l'incendie. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a indiqué que c'était en vain que le recourant se prévalait du fait que le moteur du véhicule ayant brûlé ne pouvait pas être en marche en raison d'une fuite. En effet, comme le relève la cour cantonale, d'abord l'alimentation en essence pouvait être partielle malgré la fuite et, ensuite, il était de toute manière établi que le moteur tournait alors que la batterie avant avait été chargée, comme l'avait par ailleurs déclaré le recourant lors de son audition du 5 juillet 2018 (PV d'audition du recourant du 5 juillet 2018 devant la police municipale de U.________, p. 5, pièce n° 3 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le grief du recourant est rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
3.3.4. En tout état, l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ressortant du jugement attaqué ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, la cour cantonale a relevé plusieurs éléments et indices convergents qui font apparaître que le recourant a intentionnellement causé l'incendie. Aussi, on ne voit en l'occurrence pas pourquoi la cour cantonale aurait dû chercher d'autres causes de l'incendie, alors que le recourant n'avait, jusqu'aux débats d'appel, jamais remis en cause l'origine du sinistre.  
 
3.3.5. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, retenir que le recourant avait intentionnellement causé l'incendie en réalisant des travaux de soudure à proximité du garage dans lequel se trouvait le véhicule défectueux.  
 
3.4. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les éléments constitutifs des infractions retenues sont réalisés et ne critique d'aucune manière la peine prononcée à son encontre.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti