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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_9/2023  
 
 
Arrêt du 1er mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier: M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
requérante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B._________ Ltd, 
représentée par M es Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats, 
3. C._________Ltd, 
représentée par M es Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats, 
intimés, 
 
Cour de justice de la République et canton de 
Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, 
rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 octobre 2021 (6B_98/2021), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 8 octobre 2021 (6B_98/2021 (Arrêt AARP/401/2020 P/14289/2007)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 8 octobre 2021 (6B_98/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale que A._________ avait formé contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 décembre 2020. 
 
B.  
Par actes manuscrits datés des 5, 16 et 31 mars 2023 ainsi que du 23 avril 2023, A._________ a demandé la révision de l'arrêt précité. 
Le 10 avril 2023, A._________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Dans le premier cas, la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
Conformément à l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres arrêts 6F_13/2021 du 9 mars 2023 consid. 1; 6F_18/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_13/2021 précité consid. 1; 1F_36/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2). 
 
2.  
En l'espèce, on comprend que la requérante entend remettre en cause les montants mis à sa charge dans la procédure pénale ayant fait l'objet de l'arrêt 6B_98/2021 précité, de même que le bien-fondé de la confiscation de comptes bancaires et de biens immobiliers, opérée dans ce cadre. 
Par ses actes manuscrits, dont la lecture est rendue particulièrement difficile, la requérante se limite cependant à présenter librement ses critiques à ces égards, les dirigeant tour à tour contre le ministère public, les avocats de l'étude D._________ & E._________, les autorités fiscales ainsi que les huissiers judiciaires français qui sont intervenus dans le dossier. Il apparaît par ailleurs qu'elle persiste à nier tout lien avec les agissements de son ex-époux F._________ et qu'elle entend notamment dénoncer des vols et des recels qui auraient été commis à son préjudice, sans que l'on puisse déduire précisément qui en seraient à ses yeux les auteurs. 
Cela étant, on cherche en vain dans les différentes écritures de la requérante une motivation propre à démontrer l'existence d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, dispositions auxquelles elle ne se réfère d'ailleurs aucunement. A supposer au demeurant, ce qui n'a rien d'évident, qu'elle entende se prévaloir de faits pertinents qui n'auraient pas été pris en considération par le Tribunal fédéral (art. 121 let. d LTF), elle n'opère aucune démonstration propre à établir en quoi ces faits avaient une incidence quant au sort réservé aux conclusions prises dans son recours en matière pénale, alors qu'en tout état, le délai de 30 jours pour requérir à ce titre la révision de l'arrêt 6B_98/2021, notifié à son conseil le 18 octobre 2021, apparaît manifestement échu. 
 
3.  
A défaut pour la requérante d'avoir présenté une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sa demande de révision est irrecevable. 
Comme la demande de révision était dénuée de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely