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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_18/2022  
 
 
Arrêt du 10 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du 
Tribunal fédéral suisse, du 5 mai 2022 
(6B_32/2022 (Décision n° 460 PE06.000351-ECO/PCE)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné A.________ pour meurtre et assassinat à une peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention avant jugement. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 29 octobre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Par nouveau jugement du 18 mars 2010, rendu ensuite de l'admission d'une demande de révision du prénommé, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a maintenu la condamnation précitée. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 octobre 2010 de la Cour de cassation pénale vaudoise. Par arrêt du 20 décembre 2011 (6B_118/2009), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 4 octobre 2010 en tant que celui-ci concernait sa condamnation. 
 
B.  
Par acte du 23 septembre 2021, A.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010 et de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010. 
Par décision du 7 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation formulée par A.________ et a déclaré sa requête de révision irrecevable. 
 
C.  
Par arrêt du 5 mai 2022 (6B_32/2022), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________ contre la décision du 7 octobre 2021. 
 
D.  
Par acte daté du 30 mai 2022, A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_32/2022. Il conclut à l'annulation de cet arrêt et à ce que son recours contre la décision du 7 octobre 2021 soit admis. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres arrêts 6F_12/2023 du 5 juin 2023 consid. 1.1; 6F_20/2021 du 21 septembre 2023 consid. 4; 1F_32/2020 du 21 octobre 2020 consid. 4), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF
L'objet de la présente requête se limite donc à la question de savoir si l'un des motifs de révision est réalisé. Toutes les autres considérations développées par le requérant, notamment les arguments tendant à rediscuter l'appréciation des preuves opérée dans le jugement du 18 mars 2010 sont irrecevables. 
 
2.  
Le requérant invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1; 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1).  
En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts précités 6F_7/2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 consid. 1.1; 6F_14/2018 consid. 1.1). 
Enfin, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arrêts précités 6F_7/2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 consid. 1.1). 
 
2.2. Le requérant n'explique pas précisément quelle pièce essentielle qui ressort du dossier n'aurait pas été prise en considération dans l'arrêt 6B_32/2022 et encore moins en quoi celle-ci ou des faits importants auraient été ignorés par une inadvertance manifeste. La recevabilité de sa requête apparaît douteuse. On se penchera toutefois, dans la suite, sur les développements qui apparaissent suffisamment compréhensibles dans la perspective de la voie de droit empruntée.  
 
2.3. Le requérant fait grief au Tribunal fédéral d'avoir utilisé des termes comme "supposées" ou "prétendues" en lien avec les déclarations du procureur général qu'il avait reproduites dans son recours et d'avoir employé le conditionnel, alors que, selon le requérant, ces déclarations seraient "établies".  
En l'espèce, dans la mesure où les dires du procureur général, auxquels le requérant avait fait allusion dans son recours, étaient relatés par un journaliste dans un ouvrage qui ne figurait d'ailleurs pas au dossier, ce n'est pas par inadvertance que le Tribunal de céans a utilisé les termes précités. Le fait que le procureur général n'ait jamais fait savoir que les propos tenus dans ce livre seraient des faux ou auraient été mal rapportés n'y change rien. On relèvera au demeurant que les termes utilisés n'ont pas empêché le Tribunal fédéral d'examiner la question de savoir si lesdites déclarations constituaient des faits nouveaux sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Infondé, le grief est rejeté. 
 
2.4. Le requérant critique le fait que le Tribunal fédéral a considéré que les déclarations du procureur général ne constituaient pas des faits sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Il consacre de longs développements à ce sujet (cf. requête, p. 5 à 9). Ce faisant, il s'en prend à l'appréciation juridique que le Tribunal fédéral a faite dans l'arrêt 6B_32/2022, ce qui n'est pas admissible par la voie de la révision (cf. supra consid. 2.1). Il en va de même lorsque le requérant critique le raisonnement du Tribunal fédéral en invoquant notamment les art. 3 al. 2, 6 al. 1 et 139 al. 1 CPP ainsi que les art. 5 al. 3, 9 et 29 Cst. (cf. requête, p. 8 et 17 ss) et lui reproche de ne pas avoir "tenu compte de ses arguments, pourtant appuyés par des dispositions en droit fédéral".  
 
2.5. Le requérant reproche en substance au Tribunal fédéral de ne pas avoir retenu que le jugement de condamnation était basé sur des "flashes" (cf. requête, p. 10). Il argue que ledit jugement ne pouvait résulter que des "images de flash" du procureur dès lors qu'il a été condamné "sans preuve".  
Comme susmentionné, le Tribunal fédéral statue sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. supra consid. 2.1). En tant que le requérant soutient que le jugement de fond se serait fondé sur des "images de flashes", il invoque un élément qui ne ressort pas de la décision attaquée du 7 octobre 2021 sans qu'il ait démontré que cet élément aurait été arbitrairement omis. Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.6. Dans son écriture, le requérant revient ensuite en détail sur les faits de la cause et sur les moyens de preuve ou plutôt l'absence de ceux-ci (cf. requête, p. 10 à 12, 14 et 15). Ce faisant, il sort de l'objet de la présente procédure (cf. supra consid. 1).  
Il en va de même lorsqu'il soutient que le procureur général détiendrait des preuves à décharge depuis 2006 qui prouveraient son innocence (cf. requête, p. 14 à 15). En effet, le requérant n'avait pas invoqué de nouvelles pièces ou faits à cet égard dans sa demande de révision, ni devant les autorités cantonales, ni devant le Tribunal fédéral et ceux-ci ne ressortaient pas de la décision attaquée. On ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération un fait important par inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. 
 
2.7. En tant que le requérant soutient, en citant quelques auteurs de doctrine, que, contrairement à ce que retient le Tribunal fédéral dans son arrêt, une requête en révision n'est soumise à aucun délai et qu'il n'a pas commis un abus de droit en attendant un certain temps après avoir découvert le motif de révision, il s'en prend à nouveau à l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt, ce qui n'est pas admissible par la voie de la révision. On relèvera au demeurant qu'après avoir soulevé la question du caractère abusif de la demande, le Tribunal fédéral a néanmoins examiné si les déclarations du procureur général retranscrites dans l'ouvrage étaient ou non constitutives d'un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.8. Le requérant reproche enfin au Tribunal fédéral d'avoir retenu que, dans ses déclarations retranscrites dans l'ouvrage, le procureur général avait proposé des hypothèses relatives à certains éléments accessoires tels que la manière exacte dont le requérant était arrivé au domicile de sa mère. A nouveau, le requérant n'expose pas en quoi des faits importants auraient, par inadvertance, été omis.  
 
2.9. En conséquence, les considérants décisifs de l'arrêt attaqué ne résultent d'aucune inadvertance, de sorte que la demande de révision se révèle privée de fondement.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Le requérant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann