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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_885/2023  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Girod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Prolongation de la détention provisoire, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 17 octobre 2023 (BH.2023.16). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 28 juillet 2021, B.________ (le plaignant) et C.________ (la plaignante) ont porté plainte contre A.________. Le premier l'a fait en raison de faits survenus le 27 juillet 2021 à U.________ (GE) : A.________ lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant; le plaignant serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup; A.________ l'aurait également menacé en lui disant "la prochaine fois, je vous tue, comme les autres". La plainte de la seconde porte sur des faits survenus à V.________, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021: à plusieurs reprises, alors qu'il la frappait régulièrement, le prénommé l'aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu'elle ne voulait pas, sans qu'elle s'y opposât, de crainte qu'il la frappe à nouveau. Il est aussi reproché à A.________ d'avoir infligé des violences psychologiques, physiques et à caractère sexuel à D.________ au cours de la relation qu'il entretenait avec elle. 
 
B.  
 
B.a. A.________ a été arrêté le 17 décembre 2021. Le lendemain, le Ministère public de la République et canton de Genève (MP-GE) a ouvert une enquête contre lui des chefs notamment de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et viol (art. 190 CP).  
Par ordonnance du 19 décembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (TMC-GE) a prononcé la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qu'il présentait. 
 
B.b. Le 18 janvier 2022, le Ministère public de la Confédération (MPC), qui avait déjà ouvert une instruction pénale en 1995 contre le prévenu du chef de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement assassinat (art. 112 CP), a repris la procédure ouverte par le Ministère public genevois. Dans le cadre de la procédure menée par le MPC, A.________ avait été arrêté le 30 octobre 2018 et placé en détention provisoire le 1er novembre 2018 pour une durée de trois mois, plusieurs fois prolongée et confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), puis par le Tribunal fédéral. A la suite de l'admission de son ultime recours par le Tribunal fédéral, le recourant avait été remis en liberté le 19 mai 2020 (arrêt 1B_195/2020 du 18 mai 2020). Ce dernier arrêt relevait que les faits reprochés au prénommé et commis - à titre d'auteur principal ou accessoire - en 1995 étaient prescrits s'ils n'étaient pas qualifiés d'assassinat. Cet arrêt avait aussi mis en évidence l'absence d'avancement de l'enquête.  
 
B.c. A la suite de la reprise par le MPC de la procédure ouverte par le MP-GE, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne (TMC-BE) a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois jusqu'au 17 juin 2022. Après l'avoir encore régulièrement prolongée, le TMC-BE a, par ordonnance du 21 décembre 2022, confirmé cette mesure jusqu'au 17 mars 2023. Par décision du 19 janvier 2023, le TPF a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance, décision qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_99/2023 du 7 mars 2023). Le 25 avril 2023, le TPF a rejeté le recours de A.________ contre l'ordonnance du 22 mars 2023 du TMC-BE prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 17 juin 2023. Le 17 juillet 2023, le TPF a rejeté le recours du prénommé contre l'ordonnance du 23 juin 2023 du TMC-BE prolongeant sa détention jusqu'au 17 septembre 2023, décision qui a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 7B_411/2023 du 6 septembre 2023).  
 
B.d. La dernière demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ déposée par le MPC date du 12 septembre 2023. Par ordonnance du 20 septembre 2023, le TMC-BE y a fait droit, en la prolongeant jusqu'au 17 décembre 2023. Par décision du 17 octobre 2023, le TPF a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance. En substance, il a considéré que les charges demeuraient suffisantes, que des risques de fuite et de collusion existaient et que le principe de la proportionnalité était respecté.  
 
C.  
Par mémoire du 13 novembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette dernière décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens du refus de la demande de prolongation de sa détention formée par le MPC et de sa libération immédiate. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le TPF a renoncé à formuler des observations, persistant dans les termes de sa décision. Quant au MPC, qui se réfère pour l'essentiel aux décisions précédentes, il conclut au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises au recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions prises par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte au sens des art. 196 ss CPP, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 78 ss LTF; ATF 143 IV 85 consid. 1.2; arrêt 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant ne remet pas en cause les risques de fuite et de collusion retenus par les autorités précédentes. Il invoque en revanche une violation de l'art. 221 al. 1 CPP (cf. consid. 3 infra) et du principe de la proportionnalité (cf. consid. 4 infra).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 221 al. 1 CPP
 
3.1. Le recourant reproche au TPF d'avoir retenu que des soupçons suffisants subsistaient s'agissant de la prévention de viol après l'audition de la plaignante du 31 août 2023. Il reproche en outre à l'autorité précédente d'avoir retenu que la motivation du MPC à cet égard était suffisamment étayée et répondait ainsi aux injonctions faites par le Tribunal fédéral dans son arrêt 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.4.  
 
3.2. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). 
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables, ainsi que cela a été rappelé dans plusieurs arrêts du Tribunal fédéral rendus dans la présente cause (arrêts 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1; 1B_497/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.1). 
 
3.3. En l'espèce, le TPF a rappelé les arguments avancés par le MPC dans sa requête de prolongation du 12 septembre 2023. Il en ressortait, en substance, que lors de l'audition du 31 août 2023, la plaignante s'était exprimée sur les nouveaux éléments à propos desquels le recourant souhaitait qu'elle soit entendue, soit 14 points, et sur la contradiction entre certains d'entre eux et les violences reprochées au recourant. La plaignante avait notamment admis l'envoi de photos à caractère sexuel au recourant, ses initiatives pour reprendre contact avec celui-ci et son désir d'avoir un enfant avec lui en 2014. Elle avait justifié ces éléments notamment par la dépendance affective dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis du recourant et l'ambivalence de leur relation, indiquant que "tout s'était mélangé dans sa tête, s'était contredit et les perspectives étaient fausses, avec, toutefois, des moments de lucidité, mais également de déni". Le MPC revenait ensuite sur un complément d'expertise psychiatrique daté du 12 juin 2023 dont il avait considéré qu'il n'apportait pas de modifications aux conclusions émises dans un rapport du 13 mars 2023. Il dressait également un état de l'avancement de l'enquête s'agissant des autres infractions objet de l'instruction, soit l'instigation au faux témoignage (art. 307 al. 1 CP cum 24 CP), l'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP), la représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis CP) et la pornographie (art. 197 al. 4 CP), les crimes ou délits dans la faillite (art. 163 ss CP) ainsi que les infractions à la loi sur la circulation routière (LCR) et celle de séjour illégal (art. 115 LEtr). L'autorité précédente a ensuite relevé que dans son ordonnance du 20 septembre 2023, le TMC-BE, à l'instar du MPC dont il avait repris par renvoi la motivation, avait retenu qu'à la suite des auditions du recourant et de la plaignante, les soupçons d'infraction - de viol - existants demeuraient suffisants au maintien en détention du recourant.  
Après s'être également référée aux développements du Tribunal fédéral dans son arrêt du 6 septembre 2023, l'autorité précédente a fait sienne l'appréciation du TMC-BE selon laquelle les différents éléments de l'audition de la plaignante du 31 août 2023 ne permettaient pas d'invalider les précédentes déclarations de celle-ci. La plaignante s'était exprimée sur les nouveaux éléments à propos desquels le recourant souhaitait qu'elle fût entendue. Ces nouveaux éléments ne permettaient pas d'infirmer les soupçons d'infractions de viol existants. La juridiction précédente a constaté que le TMC-BE était parvenu à cette conclusion en prenant également en considération les déclarations du recourant lors de son audition du 29 août 2023, dont il avait considéré la crédibilité "toujours très mauvaise", alors que les explications données par la plaignante lors de son audition du 31 août 2023 ne paraissaient pas, dans l'ensemble, invraisemblables ou infondées. L'autorité précédente a par ailleurs considéré que l'argumentation du MPC relative aux soupçons suffisants avait bien été étayée. Celui-ci avait tenu compte, en particulier, des résultats des dernières auditions du recourant et de la plaignante, conformément aux réquisits du Tribunal fédéral. Le TPF a ainsi retenu que les indices de culpabilité existants s'agissant des violences physiques et sexuelles et la présence d'autres soupçons d'infractions apparaissaient, en l'état, suffisants pour maintenir le recourant en détention. Il a également souligné que le rapport d'expertise psychiatrique du 13 mars 2023 mentionnait la tendance manipulatoire et dominatrice du recourant et a relevé que les soupçons devraient également être appréciés le moment venu à l'aune des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique complété du recourant. Le TPF a enfin rappelé qu'il appartenait au juge du fond - et non à celui de la détention - de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. 
 
3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en question.  
En effet, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que le TPF aurait occulté des "faits déterminants" ressortant de l'audition de la plaignante du 31 août 2023. L'autorité précédente n'a pas ignoré le comportement de la plaignante au cours de sa relation avec le recourant qui pouvait paraître contradictoire avec ses allégations de violences sexuelles, notamment les messages de celle-ci et leurs photos à caractère sexuel. Elle a néanmoins tenu compte des explications données par la plaignante à cet égard lors de l'audition en cause et a considéré qu'en dépit de ces nouveaux éléments, les soupçons d'infractions de viol existants demeuraient suffisants. Son appréciation résiste à l'examen. L'audition de la plaignante du 31 août 2023 ne permet pas de conclure à un affaiblissement des soupçons de violence de nature sexuelle à l'égard de la plaignante; ceux-ci demeurent très sérieux et suffisamment graves pour maintenir le recourant en détention (cf. notamment les déclarations de la plaignante lors de son audition du 14 septembre 2022 et l'analyse des téléphones portables du recourant mettant en évidence des faits de violence survenus dans le cadre des relations sentimentales entretenues entre lui et plusieurs de ses partenaires sexuelles [arrêt 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.4.5 et 4.4.6]). Le manque de crédibilité des déclarations du recourant lors de son audition du 29 août 2023 a par ailleurs encore renforcé la crédibilité de la plaignante et dès lors les soupçons existants. 
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le TPF pouvait retenir que l'argumentation du MPC s'agissant des soupçons suffisants était étayée conformément aux réquisits du Tribunal fédéral; le MPC a examiné l'audition de la plaignante du 31 août 2023, les précédentes auditions de celle-ci et l'audition du recourant du 29 août 2023. 
Enfin, en tant que le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'expertise psychiatrique le concernant constituait un élément pour apprécier sa culpabilité "contrairement à l'approche du Tribunal fédéral", son grief tombe à faux. Si le Tribunal fédéral a certes considéré que l'expertise psychiatrique du recourant ne pouvait pas constituer un élément déterminant permettant d'étayer les charges pesant sur celui-ci s'agissant des infractions de meurtre voire d'assassinat (cf. arrêt 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.4), il a cependant retenu que l'expertise psychiatrique du recourant était importante concernant l'infraction de viol (cf. arrêt 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.4.6). 
Pour le reste, et comme cela a déjà été indiqué par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 7 mars 2023 et dans son arrêt du 23 septembre 2023, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera, le cas échéant, d'examiner en détail les éléments de fait (notamment les différents messages de la plaignante), d'évaluer la valeur probante des différentes déclarations, de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge et d'en tirer les conséquences qui s'imposent en matière de culpabilité. 
 
3.5. Le recourant se plaint par ailleurs du fait que la plaignante n'a pas été entendue par le MPC mais uniquement par la Police judiciaire fédérale; il y voit une violation de l'art. 221 al. 1 CP. Or, par son argumentation, le recourant ne critique aucunement la motivation du TPF sur ce point, lequel a retenu que les considérations du recourant relatives à la manière de mener l'enquête n'avaient pas à être examinées dans la procédure de prolongation de la détention. Le recourant ne se plaint pas davantage d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard. Partant, en l'absence de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), son grief est irrecevable.  
 
3.6. Il s'ensuit que le TPF n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP. Mal fondé, le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la durée de la détention provisoire serait excessive au regard de la peine qu'il encourt. 
 
4.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les références). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).  
 
4.2. La critique du recourant part de la prémisse qu'il n'y aurait plus de soupçons suffisants pour les viols sur la personne de la plaignante, ou à tout le moins que l'autorité précédente n'aurait pas suffisamment étayé son argumentation à cet égard. Cette prémisse est toutefois erronée, comme exposé précédemment (cf. consid. 3.4 supra), de sorte que la critique est mal fondée.  
En l'espèce, la peine-menace pour l'infraction de viol consiste en une peine privative de liberté comprise entre un an et dix ans (art. 190 CP). Concernant les autres infractions - dont le recourant n'a pas contesté l'existence de sérieux soupçons -, les lésions corporelles simples et les menaces sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. La procédure contre le recourant a en outre été étendue notamment à l'infraction d'incitation au faux témoignage, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus (art. 307 al. 1 cum 24 CP). La durée de la détention provisoire, de 22 mois au jour de la décision attaquée (et même de 40 mois et 18 jours si on prend en compte la détention subie entre le 1er novembre 2018 et le 19 mai 2020), ne viole pas le principe de la proportionnalité au regard de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement, compte tenu en particulier des reproches formulés qui peuvent être qualifiés de graves et de la longue période sur laquelle portent les viols.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Philippe Girod en tant qu'avocat d'office pour la procédure devant le Tribunal fédéral et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Philippe Girod est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et au Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Paris