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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_220/2022  
 
 
Arrêt du 19 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Olivier Boschetti, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
applicabilité d'une convention collective de travail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(P319.021526-210848, 175). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl (ci-après: la société, l'employeuse, la défenderesse ou la recourante) est une société dont le but social comprend la menuiserie, l'ébénisterie et les travaux s'y rapportant.  
 
A.b. Le 20 janvier 2012, la société a engagé B.________ (ci-après: le travailleur, le demandeur ou l'intimé) en qualité de " manoeuvre (non occupé à des tâches professionnelles) " à compter du 16 janvier 2012 pour une rémunération horaire brute de 23 fr., portée à 23 fr. 30 dès 2016.  
Le cahier des charges du travailleur était défini comme suit: " Travaux de nettoyage et d'entretien, gestion des stocks de matériel (ferrement, colle, visserie, etc.), livraisons, contrôle de fermeture des portes d'accès en fin de journée et extinction des lumières ". 
 
A.c. Le travailleur a sollicité à plusieurs reprises une évolution de ses conditions d'engagement, que ce soit notamment sur le plan des tâches à effectuer ou du montant du salaire, ce que la société a toujours refusé.  
 
A.d. Le 15 janvier 2018, le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a inspecté un chantier sur lequel oeuvrait la société. Selon le rapport de contrôle du 18 janvier 2018, le salaire du travailleur ne respectait pas, sous réserve de vérification, le minimum fixé par la convention collective de travail du second oeuvre romand dans sa version de 2011 (ci-après: la CCT-SOR). Ledit rapport mentionne que le travailleur " effectua[it] des travaux de menuiserie, plus spécifiquement de livraison des cuisines et de distribution de ces dernières aux différents étages ".  
 
A.e. Le 27 mars 2018, le travailleur a résilié le contrat de travail pour le 31 mai 2018.  
Le certificat de travail établi par l'employeuse indique que les tâches effectuées par le travailleur consistaient dans des travaux de nettoyage, le contrôle des stocks de petit matériel, les livraisons et la manutention, le contrôle de la fermeture des portes d'accès et l'extinction des lumières en fin de journée, le vidage des caisses de déchets et le tri de différents matériaux, et le nettoyage de deux cabines de giclage. 
 
A.f. Le 20 août 2020, la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois a informé la société qu'elle renonçait à un contrôle approfondi et classait le dossier sans suite au vu des pièces.  
 
B.  
Après que la tentative de conciliation a échoué, le travailleur a déposé sa demande le 15 mai 2019 auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. En substance, il a conclu à ce que la société soit condamnée à lui verser divers montants totalisant 27'926 fr. 15 brut, intérêts en sus. Lesdits montants correspondent à la différence entre le salaire perçu par le demandeur et le salaire minimum selon la CCT-SOR pour les années 2014 à 2018. 
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a rejeté la demande. En substance, il a retenu que la relation contractuelle litigieuse n'était pas soumise à la CCT-SOR au regard du champ d'application personnel de celle-ci. Il a constaté, d'une part, que le demandeur avait été engagé comme manoeuvre non occupé à des tâches professionnelles, pour des tâches s'apparentant à de la conciergerie ou à un service technique, à savoir du nettoyage, de l'entretien, de la gestion de stock, de la livraison, du contrôle de la fermeture des portes d'accès et de l'extinction des lumières et, d'autre part, que la défenderesse avait toujours refusé que le demandeur effectuât d'autres tâches. Compte tenu des tâches effectivement exercées par le demandeur, celui-ci n'était pas soumis à la CCT-SOR. 
Par arrêt du 30 mars 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par le demandeur et condamné la défenderesse à lui payer divers montants bruts pour un total de 25'421 fr. 30, intérêts en sus. Elle a considéré qu'il faisait partie des manoeuvres et travailleurs auxiliaires de la classe C de la CCT-SOR et que son salaire horaire brut devait être de 24 fr. 65 puis, après trois ans d'expérience, qu'il bénéficiait du salaire horaire brut de la classe B, soit 26 fr. 70 et, dès le 1er avril 2017, 26 fr. 95. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 13 avril 2022, la défenderesse a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 19 mai 2022. En substance, elle conclut au rejet de la demande et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelles instruction et décision. 
L'intimé conclut au rejet du recours. 
Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. a LTF) par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire civile de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi et apprécié les faits de manière manifestement inexacte, d'avoir interprété erronément l'art. 3 CCT-SOR et d'avoir rendu une décision arbitraire. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Sauf disposition contraire de la convention collective de travail, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art. 357 al. 1 CO). Elles sont appelées clauses normatives. Elles doivent être interprétées de la même manière qu'une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 et les références citées).  
D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique. Dans le domaine de l'interprétation des dispositions normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre les règles sur l'interprétation des lois et les règles sur l'interprétation des contrats; la volonté des cocontractants et ce que l'on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d'interprétation (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 et les références citées). 
 
3.1.2. Le champ d'application de la CCT-SOR a été étendu par arrêtés du Conseil fédéral (arrêts 4A_53/2022 du 30 août 2022 consid. 1.1.1; 4A_299/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.2; cf. ATF 134 III 541 consid. 3)  
L'art. 2 al. 1 let. a CCT-SOR prévoit, dans sa version de 2011, que la CCT-SOR s'applique à tous les employeurs et à toutes les entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de menuiserie, d'ébénisterie et de charpenterie, y compris la fabrication et la pose de meubles de cuisine. 
L'art. 3 al. 1 CCT-SOR dispose que la CCT-SOR s'applique au personnel d'exploitation occupé ou loué par les employeurs mentionnés à l'art. 2, y compris les chefs d'équipe et les contremaîtres, indépendamment du mode de rémunération. L'al. 2 de cette disposition précise que la CCT-SOR ne s'applique pas aux employés travaillant de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de l'entreprise. 
L'expression " personnel d'exploitation " est parfois utilisée par opposition au personnel administratif ou de bureau. Elle doit être interprétée par rapport au type d'entreprise en cause (arrêt 4A_515/2014 du 26 février 2015 consid. 2.6.2). 
En substance, l'art. 18 CCT-SOR prévoit diverses classes de salaire selon les qualifications du travailleur: (1) classe CE pour les chefs d'équipe possédant notamment un brevet fédéral de contremaître ou un diplôme de chef d'équipe, (2) classe A pour les travailleurs titulaires notamment d'un certificat fédéral de capacité, (3) classe B pour les travailleurs occupés à des travaux professionnels ou titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle et (4) classe C pour les manoeuvres et les travailleurs auxiliaires. 
Le champ d'application de la CCT-SOR distingue dès lors entre la nature de l'activité, qui est fonction de celle de l'employeur (art. 2 CCT-SOR), et le type d'activité, qui est quant à lui déterminé par celle du travailleur (art. 3 CCT-SOR). Dès lors, si l'activité d'un employeur est visée par au moins une catégorie prévue à l'art. 2 CCT-SOR, son ou ses employé (s) sont, en règle générale, soumis à la CCT-SOR, à moins que ceux-ci ne travaillent exclusivement dans les parties technique ou commerciale de l'entreprise (cf. art. 3 al. 2 CCT-SOR). 
 
3.1.3. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts 4A_245/2021 précité consid. 4.1; 4A_40/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
3.2. La cour cantonale a, dans un premier temps, considéré que le rapport de travail litigieux entrait dans le champ d'application de l'art. 3 al. 1 CCT-SOR. En substance, elle a retenu que le demandeur effectuait des travaux de nettoyage, contrôlait les stocks de petit matériel, accomplissait des livraisons et faisait de la manutention, contrôlait la fermeture des portes d'accès et l'extinction des lumières en fin de journée, vidait des caisses de déchets et triait différents matériaux et nettoyait les deux cabines de giclage. Elle a considéré comme établi le fait que le demandeur effectuait des livraisons de marchandises sur les chantiers, déchargeait le matériel et, très occasionnellement, avait même aidé à poser les meubles ou avait tenu les planches pour la découpe. Elle a indiqué que le représentant de la défenderesse avait admis que le demandeur avait effectué du travail de manutention et que les livraisons avaient lieu trois ou quatre fois par mois. La cour cantonale a jugé que les différentes tâches du demandeur, en particulier les nettoyages des cabines de giclage, les livraisons et le déchargement de marchandises, faisaient partie du processus d'exploitation de l'intimée, active dans la menuiserie, l'ébénisterie et l'agencement.  
Dans un second temps, la cour cantonale a jugé que le rapport de travail litigieux n'était pas visé par l'exclusion de l'art. 3 al. 2 CCT-SOR. Elle a considéré qu'une partie de l'activité du demandeur s'était déroulée en atelier (travaux de nettoyage, gestion de stocks, contrôle de fermeture des portes et extinction des lumières) et une autre sur les chantiers (livraisons et déchargement de marchandises, manutention) et que cette seconde partie consistait en une " activité régulière puisque le représentant de [la société] a[vait] expliqué que les livraisons avaient lieu trois ou quatre fois par mois ". Elle a relevé qu'il avait été établi qu'il arrivait au demandeur de démonter des palettes et que, occasionnellement, il avait aidé à poser des meubles sur les chantiers ou avait tenu les planches de bois pour la découpe. 
Selon la cour cantonale, la notion de " partie technique " de l'art. 3 al. 2 CCT-SOR devait être interprétée selon son sens littéral, mais aussi en tenant compte du but de la CCT-SOR. Elle a rappelé que les premiers juges avaient relevé que l'art. 3 CCT-SOR distinguait clairement entre les travailleurs d'exploitation, actifs sur les chantiers ou les ateliers, et ceux occupés de manière exclusive dans les parties technique ou commerciale de l'entreprise, soulignant que le but de la CCT-SOR était une protection accrue des travailleurs de la première catégorie au regard des sollicitations physiques de leur métier. Or, selon la cour cantonale, le nettoyage, la livraison et le déchargement de marchandises sur les chantiers, comme tout autre travail de manutention, comptent parmi les activités sollicitant physiquement l'employé, de sorte qu'il convenait de considérer que le terme de " partie technique " concerne les activités de réalisation et de production, telles que celles exercées par les dessinateurs ou les ingénieurs. La cour cantonale a jugé que les activité déployées par le travailleur n'entraient donc pas dans le champ d'exclusion de l'art. 3 al. 2 CCT-SOR et que, même si la notion de " partie technique " devait viser toutes les activités accomplies en atelier, la solution n'en aurait pas été différente, dans la mesure où une partie de l'activité du travailleur (soit les livraisons et le déchargement) s'était déroulée sur les chantiers, ce qui excluait de retenir que le travailleur était " exclusivement " rattaché à la partie technique de la société. La cour cantonale a relevé que la Commission paritaire des métiers du bâtiment Second oeuvre Genève considérait elle aussi que les livreurs-manutentionnaires sur les chantiers étaient soumis à la CCT-SOR. 
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante invoque, premièrement, que la cour cantonale aurait établi et apprécié les faits de manière manifestement inexacte.  
Elle argue que la cour cantonale aurait apprécié de manière manifestement inexacte les témoignages, dans la mesure où C.________, gérant président de la société associée de la défenderesse, aurait indiqué qu'il arrivait parfois au travailleur de se rendre sur les chantiers et non trois à quatre fois par mois et où les autres témoignages auraient indiqué que la fréquence de la présence du travailleur sur les chantiers était encore moindre. 
Selon elle, c'est également de manière manifestement inexacte que la cour cantonale aurait apprécié la circulaire de la Commission paritaire des métiers du bâtiment Second oeuvre Genève, en tant notamment que celle-ci ne saurait proposer sa lecture de la CCT-SOR que sur son territoire cantonal, que seule la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand serait compétente pour interpréter la CCT-SOR conformément à l'art. 48 al. 4 let. c CCT-SOR et que ladite circulaire interviendrait dans le contexte particulier de la location de personnel. 
Enfin, la recourante soutient que la cour cantonale aurait erronément écarté l'avis de la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois qui avait décidé de ne pas engager de contrôle approfondi car elle aurait été convaincue que les rapports de travail qui liaient le demandeur à la défenderesse ne devaient pas être soumis à la CCT-SOR. 
 
3.3.2. Deuxièmement, la recourante invoque que la cour cantonale aurait interprété l'art. 3 CCT-SOR de manière erronée, dans la mesure, d'une part, où ce serait sous l'angle des prestations caractéristiques du métier exercé par le travailleur qu'il y aurait lieu de se placer, comme cela " découle[rait] expressément d'ailleurs de l'art. 3 al. 1 lu en relation avec l'art. 1er let. a CCT-SOR ", et, d'autre part, où ce serait à tort que la cour cantonale aurait entièrement focalisé son examen sur le champ d'application personnel de la CCT-SOR à l'égard de la recourante en passant outre celui des tâches concrètes exercées par l'intimé.  
Procédant à une interprétation téléologique de la CCT-SOR, la recourante avance (1) que la CCT-SOR n'aurait pas pour but d'offrir sa protection à un travailleur dont le cahier des charges n'entre pas dans le champ d'application matériel des activités professionnelles qu'elle couvre, (2) que le fait que l'intimé se soit très occasionnellement trouvé sur un chantier pour y livrer des éléments de menuiserie n'enlèverait rien au fait que l'immense majorité de ses tâches relevait du nettoyage et de la manutention en entrepôt, et (3) que tous les témoignages confirmeraient que les activités de l'intimé n'entraient pas dans le champ d'application de la CCT-SOR et que celui-ci n'aurait jamais exercé la moindre tâche de menuisier, cela lui étant d'ailleurs interdit. 
Continuant avec une interprétation systématique de la CCT-SOR, la recourante avance que l'art. 3 CCT-SOR ferait une distinction entre le personnel d'exploitation et les employés travaillant de manière exclusive dans les parties techniques et commerciales de l'entreprise pour tenir compte d'une forme de pénibilité du travail des premiers à laquelle les seconds ne seraient pas exposés. Selon elle, la CCT-SOR ne vise pas le personnel de nettoyage et de cantine, contrairement notamment à la convention du secteur principal de la construction en Suisse. 
La recourante fait valoir que la cour cantonale aurait fait totalement abstraction du contrat de travail, qui ne renvoyait pas à la CCT-SOR, et de l'attitude contradictoire du demandeur intimé, qui aurait été parfaitement conscient du fait qu'une évolution de son cahier des charges et de ses compétences devait être convenue avec la société défenderesse pour qu'il puisse prétendre bénéficier des conditions de la CCT-SOR. 
Selon la recourante, la cour cantonale aurait également fait une comparaison inadéquate avec l'art. 9 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), dans la mesure où cette disposition distinguerait les tâches en fonction de leur nature tandis que la CCT-SOR distinguerait des tâches concrètes entrant dans son champ d'application en fonction des endroits physiques où elles sont déployées. 
 
3.3.3. Troisièmement, la recourante invoque le fait que l'arrêt entrepris serait frappé d'arbitraire, dans la mesure où la cour cantonale aurait complété l'état de fait avec des éléments étrangers à la présente cause et sans pertinence, gravement failli dans l'interprétation des moyens de preuve et interprété le droit de manière complètement contraire aux principes prétoriens. Enfin, elle prétend que, si le Tribunal fédéral devait confirmer l'interprétation de la cour cantonale, cela pourrait " entraîner des conséquences contre-productives ", que les employeurs " nourriraient une légitime méfiance à l'endroit de l'interprétation faite d'un tel texte conventionnel " et qu'il serait " catastrophique qu'un tel écueil entraine [sic] un mouvement de dénonciation de la CCT-SOR ".  
 
3.4. La recourante ne contestant pas être active dans un domaine visé par la CCT-SOR, soit celui de la menuiserie et de l'ébénisterie, il convient d'examiner si l'intimé faisait partie du personnel d'exploitation ou s'il travaillait de manière exclusive dans les parties technique et commerciale de la recourante.  
Bien que l'expression " personnel d'exploitation " ne soit pas définie par la CCT-SOR, il ressort de la systématique de l'art. 3 CCT-SOR qu'elle s'oppose à celle de personnel technique et/ou commercial. Cette interprétation coïncide avec la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle ladite expression est parfois utilisée par opposition au personnel administratif ou de bureau. Par ailleurs, le Tribunal de prud'hommes a défini les travailleurs d'exploitation comme les " travailleurs actifs sur les chantiers ou les ateliers "; cette définition apparaît opportune dans le domaine de la menuiserie et de l'ébénisterie. 
L'argumentation de la recourante, selon laquelle l'intimé n'était pas soumis à la CCT-SOR parce qu'il n'effectuait pas de travail de menuiserie et qu'il n'effectuait qu'exceptionnellement des livraisons d'éléments devant ensuite être montés par d'autres employés, ne saurait être suivie. En effet, il n'est pas soutenable de considérer que l'art. 3 al. 1 CCT-SOR exigerait que le personnel d'exploitation doive effectuer des tâches de menuiserie pour être soumis à la CCT-SOR. D'une part, cette condition ne ressort pas du texte de cette disposition, qui fait seulement référence au personnel d'exploitation. D'autre part, l'art. 18 CCT-SOR vise notamment les manoeuvres, soit les travailleurs effectuant des tâches ne nécessitant pas de formation, cet intitulé correspondant par ailleurs à celui qu'avait l'intimé. Dès lors que l'intimé effectuait parfois des livraisons et que cette activité entrait dans son cahier des charges, il faisait partie du personnel d'exploitation. Le fait de savoir si l'intimé était présent sur les chantiers trois à quatre fois par mois ou " parfois " n'est dès lors pas déterminant. Cette interprétation est par ailleurs conforme à celle soutenue par la recourante, soit celle consistant à tenir compte d'une forme de pénibilité du travail, dans la mesure où la livraison d'éléments à monter est, selon l'expérience générale de la vie, une activité physiquement pénible. 
En raison des livraisons effectuées par l'intimé, celui-ci n'était par ailleurs pas exclusivement actif dans les parties technique et commerciale de la recourante, étant précisé que la CCT-SOR ne prescrit pas de déterminer l'activité prépondérante du travailleur. Dès lors, l'intimé n'est pas visé par l'exclusion de l'art. 3 al. 2 CCT-SOR. 
C'est dès lors à bon droit et sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que le rapport de travail litigieux était soumis à la CCT-SOR. 
La recourante ne saurait par ailleurs tirer argument du fait que la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois a renoncé à un contrôle approfondi, dans la mesure où les raisons de cette décision, intervenant plus d'un an après le dépôt de la demande du travailleur, ne ressortent pas de l'état de fait constaté par la cour cantonale et où la recourante ne sollicite pas son complètement sur ce point. 
L'avis de la Commission paritaire des métiers du bâtiment Second oeuvre Genève n'ayant été évoqué par la cour cantonale que pour confirmer le résultat auquel elle était parvenu, il n'est pas déterminant pour l'issue du litige. Il en va de même de la comparaison avec l'art. 9 LTr
La recourante erre également lorsqu'elle indique que le contrat de travail litigieux ne renvoyait pas à la CCT-SOR; ce faisant, elle perd de vue que le champ d'application de celle-ci a été étendu par arrêtés successifs du Conseil fédéral. Par ailleurs, elle n'invoque ni n'établit avoir fait valoir devant la cour cantonale que le demandeur aurait violé le principe de la bonne foi (art. 2 CC), de sorte que son grief est irrecevable (cf. supra consid. 3.1.3).  
Les griefs de la recourante doivent donc être rejetés. 
Dans la mesure où la recourante ne conteste pas les montants alloués au demandeur par la cour cantonale, la Cour de céans n'examinera pas cette question (cf. supra consid. 2.2).  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Douzals