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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_478/2023  
 
 
Arrêt du 7 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (déclaration d'appel tardive), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 28 mars 2023 (P1 23 17). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 28 mars 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable l'appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal des mineurs par lequel ce dernier a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété et de violation de domicile, l'a astreint à une prestation personnelle de deux jours au profit d'une institution sociale ou d'une oeuvre d'utilité publique, avec sursis durant six mois - soit du 10 mars 2022 au 9 septembre 2022 -, et l'a condamné à s'acquitter des frais de procédure, par 200 fr., les parties plaignantes étant quant à elles renvoyées à agir par la voie civile. 
 
2.  
A.________, agissant par son père B.________, forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 28 mars 2023. Il conclut au réexamen de " l'affaire P1 23 17 / TMI P1 21 56" et à l'annulation ou à la révision du " jugement précédemment rendu ".  
Par courrier du 13 avril 2023, le Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a informé B.________ que, sauf contre-indication de sa part dans un délai échéant au 15 mai 2023, l'adresse en Suisse de la mère de A.________ serait considérée comme domicile de notification au sens de l'art. 39 al. 3 1 re phrase LTF. Par lettre du 1 er mai 2023, B.________ a confirmé que toute notification pouvait être envoyée à cette adresse.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
3.2. La cour cantonale a retenu que le tribunal des mineurs avait tout d'abord rendu son prononcé sous la forme de dispositif le 10 mars 2022. A la suite du courrier du recourant du 16 mars 2022 contestant ce dispositif - lequel ne pouvait être qualifié que d'annonce d'appel -, cette autorité avait rédigé les considérants dudit jugement. Elle avait tenté de notifier son jugement motivé au recourant par recommandé puis par la voie diplomatique, à l'adresse indiquée par celui-ci, soit [...], Serbie. Lesdites notifications n'avaient pu aboutir dès lors que, selon les autorités serbes, l'intéressé n'avait pas de résidence enregistrée à l'adresse [...], que personne n'avait été trouvé à cette adresse et qu'un voisin avait déclaré qu'il ne connaissait pas le père du recourant. Faute de disposer d'une adresse valide, le tribunal des mineurs avait partant procédé à une notification du jugement du 10 mars 2022 par publication au Bulletin officiel du canton du Valais. Celle-ci était intervenue le 27 janvier 2023. Le délai pour déposer la déclaration d'appel avait donc commencé à courir le lendemain, soit le samedi 28 janvier 2023, pour arriver à échéance le jeudi 16 février 2023. Le recourant n'avait pas déposé de déclaration d'appel dans ce délai; il lui incombait pourtant de respecter le processus en deux étapes imposé par l'art. 399 CPP.  
 
3.3. Le recourant critique l'ordonnance entreprise en ce que celle-ci aurait déclaré son appel irrecevable et affirme s'être opposé au jugement de première instance dans les délais légaux. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a bien constaté qu'il s'était opposé audit jugement par son courrier du 16 mars 2022, cette opposition ne pouvant se comprendre que comme une annonce d'appel. En revanche, le recourant n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable, au motif qu'aucune déclaration d'appel n'avait été formée dans le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement de première instance motivé (cf. art. 399 al. 3 CPP). Sur ce point, le recourant se borne à se référer à son courrier du 16 mars 2022. Ce faisant, il ne s'en prend pas à la question juridique tranchée par l'autorité précédente et ne développe ainsi pas d'argumentation topique, contrairement aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
Au surplus, en contestant la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile, en reprochant à la juge du tribunal des mineurs d'avoir tenu des propos mensongers à son encontre et à cette dernière autorité d'aider la partie plaignante, le recourant s'en prend au jugement de première instance et non à l'ordonnance querellée qui est seule l'objet du présent recours (cf. art. 80 al. 1 LTF), de sorte que de telles critiques sont irrecevables. Au surplus, les éléments invoqués à l'appui de ses griefs, soit les points de vue d'un juge et de la " division sécurité de la SUVA ", ne ressortent pas de l'état de fait de l'ordonnance querellée qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) sans que l'arbitraire de leur omission ne soit démontré à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 LTF). Appellatoire, une telle argumentation est partant irrecevable.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale. 
 
4.  
L'irrecevabilité est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet