Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_525/2021  
 
 
Arrêt du 31 mai 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par B.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2021 (AI 100/21 - 242/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1967, a été licenciée pour des raisons économiques de son poste d'aromaticienne à temps partiel (90 %) pour le compte de C.________ SA avec effet au 31 mai 2017, puis a épuisé son droit à des indemnités de l'assurance-chômage. Evoquant des tumeurs cancéreuses, l'une traitée en 2006 et l'autre apparue en 2019, elle a présenté une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 3 juin 2019. 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a obtenu une copie du dossier constitué par l'assureur perte de gain en cas de maladie. Y figure notamment un avis de la doctoresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dans lequel celle-ci faisait état d'une incapacité de travail fluctuante depuis le 2 octobre 2016 due à un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (rapport du 20 décembre 2016). L'office AI a aussi requis l'évaluation de la doctoresse E.________, spécialiste en oncologie. Celle-ci a diagnostiqué un cancer du sein droit (soigné par chimiothérapie et chirurgie) totalement incapacitant à compter du 7 juin 2019 (rapport du 9 juillet 2019) mais autorisant la reprise d'une activité adaptée à 50 % depuis le 20 août 2019 (attestation du 20 août 2019) et à 100 % depuis le 2 mars 2020 (rapport [non daté ni signé] déposé le 9 mars 2020). L'administration a encore sollicité directement la doctoresse D.________. Celle-ci a indiqué ne pas pouvoir se prononcer dès lors qu'elle n'avait pas revu l'assurée depuis deux ans (courrier du 12 février 2020). L'office AI a par ailleurs mis en oeuvre des mesures d'ordre professionnel. Au terme de la procédure, il a rejeté la demande de l'intéressée dans la mesure où son taux d'invalidité de 15 % était insuffisant pour lui donner droit à des prestations (décision du 11 février 2021). 
 
B.  
A.________ a déféré la décision administrative au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Durant la procédure, elle a produit un nouvel avis de l'oncologue traitante (rapport du 29 juin 2021). 
La Cour cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision contestée (arrêt du 30 août 2021). 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle complète l'instruction (en ordonnant une expertise pluridisciplinaire) et rende un nouvel arrêt. L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
En l'occurrence, est litigieux le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité (mesures de réadaptation et rente d'invalidité), plus particulièrement l'appréciation de la capacité de travail de l'assurée en lien avec sa situation médicale, ainsi que la détermination du degré d'invalidité (revenus avec et sans invalidité). 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision litigieuse a été rendue avant cette date.  
 
3.2. L'arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, notamment celles relatives aux caractéristiques que doit revêtir une incapacité de travail pour donner droit à une rente (art. 28 al. 1 let. b LAI en relation avec l'art. 29ter RAI), au rôle des médecins en matière d'assurance-invalidité (ATF 132 V 93 consid. 4), au principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1). Il expose également les règles légales et jurisprudentielles concernant la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA en lien avec l'art. 28a al. 1 LAI), en particulier l'évaluation des revenus avec et sans invalidité et de l'abattement (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.4; 126 V 75 consid. 5b), ainsi que le droit à des mesures de réadaptation (art. 8 LAI), en particulier à un reclassement (art. 17 LAI; ATF 139 V 399 consid. 5.3) et à un placement (art. 18 LAI). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
La juridiction cantonale a d'abord apprécié la situation médicale. Elle a constaté d'une part que, d'après la doctoresse E.________, le cancer du sein avait occasionné une incapacité totale de travail depuis le 13 juin 2019 mais que le traitement de cette pathologie permettait la reprise d'une activité adaptée à plein temps depuis le 2 mars 2020. Elle a d'autre part retenu que, d'après la doctoresse D.________, le trouble dépressif avait influencé la capacité de travail de la recourante jusqu'au 10 janvier 2017 au plus tard. Elle a en outre relevé que les pièces médicales rassemblées permettaient d'exclure la survenance d'autres périodes (postérieures) d'incapacité de travail en lien avec les affections évoquées. Elle a considéré que le droit à une rente d'invalidité devait être nié au motif déjà que l'assurée n'avait pas subi d'incapacité de travail déterminante d'au moins 40 % en moyenne pendant une année, sans interruption notable, au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LAI. Nonobstant cette conclusion, constatant que le refus de prestations se fondait sur le taux d'invalidité de 15 % insuffisant pour donner droit à des prestations, elle a vérifié la comparaison des revenus réalisée par l'office intimé et l'a confirmée en tout point, niant pour ce second motif le droit de la recourante à une rente d'invalidité et à une mesure de reclassement. 
 
5.  
 
5.1. L'assurée fait d'abord grief au tribunal cantonal d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Elle fait valoir que le dossier médical ne contient pas suffisamment d'éléments pour conclure qu'elle disposerait d'une capacité totale de travail dans toute activité adaptée. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le rapport de la doctoresse E.________ produit en procédure cantonale et soutient que l'asthénie chronique, la fatigabilité accrue et les troubles de la concentration mis en évidence démontrent qu'elle n'est plus capable de travailler à plein temps.  
 
5.2. Cette argumentation ne met pas valablement en cause l'appréciation de la juridiction cantonale quant à la capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. Sur le plan somatique, ladite autorité s'est effectivement fondée sur les trois rapports établis par l'oncologue traitante durant la procédure administrative. Or ces rapports attestent d'une façon claire que la recourante avait récupéré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 2 mars 2020, en particulier le dernier (versé au dossier le 9 mars 2020) qui ne fait état d'aucun doute quant à la capacité de l'assurée à assumer le taux d'occupation retenu. L'avis de la doctoresse E.________ du 29 juin 2021 ne change rien à ce qui précède dès lors que les séquelles censées montrer une diminution de la capacité de travail selon la recourante (soit l'asthénie, la fatigabilité et les troubles de la concentration) sont identiques à celles qui avaient été signalées par l'oncologue traitante durant la procédure administrative et qui ne constituaient alors pas un obstacle à la pratique d'une activité lucrative adaptée à 100 %. Dans son nouveau rapport, la doctoresse E.________ n'évoque pas d'arguments qui établiraient que tel n'aurait pas été le cas jusqu'au 11 février 2021 (date de la décision administrative litigieuse). Au contraire, elle semble associer l'impossibilité de continuer un stage ou une activité professionnelle à une détérioration de l'état psychique consécutive au stage qui était toujours en cours au moment de la décision litigieuse. Considérant que cette détérioration était postérieure à ladite décision, le tribunal cantonal a d'ailleurs transmis l'avis de l'oncologue traitante à l'office intimé pour qu'il détermine si ce document pouvait constituer une nouvelle demande de prestations.  
Dans ces circonstances, il apparaît que la recourante a échoué à démontrer que les constatations des premiers juges sur la possible reprise d'une activité adaptée à plein temps dès le 2 mars 2020 - et, partant, sur l'absence de périodes d'incapacité de travail postérieures à cette date et antérieures à la décision administrative litigieuse - sont manifestement inexactes. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de leur conclusion selon laquelle l'assurée n'a pas subi de période d'incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année, sans interruption notable, au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LAI. Le droit à une rente doit donc être nié pour ce motif. 
 
6.  
 
6.1. Dès lors que la juridiction cantonale a nié le droit de l'assurée à un reclassement, au sens de l'art. 17 LAI, en raison du taux d'invalidité insuffisant de 15 % (sur le seuil minimum ouvrant le droit à une mesure de reclassement, cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3), il convient encore d'examiner l'appréciation de ce taux par ladite autorité. A ce propos, l'assurée reproche singulièrement au tribunal cantonal de s'être référé à l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique, plutôt qu'aux salaires obtenus auprès de son dernier employeur afin de fixer le revenu sans invalidité. Elle fait en outre grief aux premiers juges d'avoir retenu une réduction supplémentaire du revenu d'invalide de 15 % seulement ne prenant pas suffisamment en compte sa capacité de travail réduite et ses limitations fonctionnelles.  
 
6.2.  
 
6.2.1. S'agissant du revenu sans invalidité, la recourante ne conteste pas avoir été licenciée pour des motifs économiques (délocalisation de son poste). Elle soutient toutefois qu'elle souffrait indéniablement à ce moment-là d'un épisode dépressif sévère qui avait largement influencé l'opportunité de retrouver une activité lucrative. Cette seule allégation ne suffit cependant pas pour remettre en question les constatations de la juridiction cantonale quant à l'absence de périodes d'incapacité de travail dues à des affections psychiques ultérieures au 10 janvier 2017 (cf. consid. 4 et 5 supra). Dans cette situation (perte d'emploi pour des motifs étrangers à l'invalidité), le revenu sans invalidité doit en principe être fixé au moyen de données statistiques (cf. arrêt 8C_581/2020 et 8C_585/2020 du 3 février 2021 consid. 6.1 in SVR: 2021 UV n° 26 p. 123). L'assurée se prévaut toutefois de l'exception admise par le Tribunal fédéral au considérant 6.4 de l'arrêt 8C_581/2020 et 8C_585/2020 cité. Elle considère pour l'essentiel que, dans la mesure où la moyenne des salaires qu'elle avait obtenus entre 2012 et 2016 excédait 180'000 fr. par année pour une activité exercée à 90 %, le tribunal cantonal aurait dû se fonder sur ce chiffre plutôt que sur des données statistiques (111'924 fr. 49; ESS TA1 ch. 20, lignes 19-20, secteur cokéfaction et industrie chimique) pour déterminer son revenu sans invalidité.  
Ce raisonnement n'est pas fondé. En effet, dans la cause 8C_581/2020 et 8C_585/2020 citée, le Tribunal fédéral a précisé que l'obtention d'un salaire supérieur à la moyenne n'impliquait pas automatiquement sa prise en considération pour fixer le revenu sans invalidité; l'élément déterminant pour s'écarter de la référence aux salaires statistiques en cas de perte d'emploi pour des motifs étrangers à l'invalidité était de savoir si le dernier salaire supérieur à la moyenne aurait continué à être perçu (consid. 6.3). Or, dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que les premiers juges n'avaient pas fait preuve d'arbitraire en parvenant à la conclusion que le dernier salaire supérieur à la moyenne aurait continué à être perçu sur la base d'une appréciation de la "biographie professionnelle" de l'assuré. Bien que ce dernier n'exerçât plus d'activité pour le compte de son ancien employeur pour des raisons étrangères à l'invalidité (fin du contrat de travail de durée limitée) et ne disposât pas d'un diplôme universitaire reconnu, son parcours professionnel démontrait qu'il avait toujours changé de poste sans difficulté, s'appuyant sur des connaissances sans cesse élargies et reconnues par les employeurs successifs, et réalisé des salaires supérieurs à la moyenne (consid. 6.3 et 6.4). En l'occurrence, la recourante ne démontre pas - ni même n'allègue - que son parcours professionnel serait comparable. Au contraire, il apparaît d'une part qu'elle a obtenu un salaire supérieur à la moyenne en gravissant les échelons hiérarchiques au sein d'une seule et même entreprise, alors qu'elle occupait un poste dans un domaine "de niche" (cf. rapport final d'évaluation de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière [OSEO] du 4 septembre 2020) - par définition rare sur le marché du travail -, que sa maladie l'a en outre empêchée d'exercer par la suite. Il apparaît d'autre part que le délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage s'est écoulé sans qu'un poste de travail lui permettant de réaliser un salaire similaire à celui perçu auparavant n'ait pu être retrouvé. Dans ces circonstances, l'assurée a échoué à démontrer qu'elle aurait continué à percevoir un revenu supérieur à la moyenne et ne peut par conséquent pas se prévaloir de circonstances semblables à celles qui prévalaient dans la cause 8C_581/2020 et 8C_585/2020 citée. 
 
6.2.2. S'agissant de l'abattement sur le revenu avec invalidité, la recourante se contente d'affirmer qu'une déduction de 15 % ne compense pas suffisamment sa capacité de travail réduite et ses limitations fonctionnelles. Dans la mesure où l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret est une question typique relevant du pouvoir d'appréciation (à ce sujet, cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1; 132 V 393 consid. 3.3), l'assurée ne démontre pas que les premiers juges auraient exercé leur pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit en confirmant le taux de 15 % retenu par l'office intimé.  
 
6.2.3. Il résulte de ce qui précède que le taux d'invalidité de 15 % fixé par la juridiction cantonale ainsi que, par conséquent, le refus d'une rente d'invalidité et d'une mesure de reclassement en raison d'un taux d'invalidité insuffisant doivent être confirmés.  
 
6.3. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.  
 
7.  
Vu l'issue du litige, la recourante supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton