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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_253/2024  
 
Ordonnance du 2 mai 2024 
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
 
représenté par Me Nicolas Rouiller, avocat, 
rue du Grand-Chêne 1-3, 1003 Lausanne, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. B.________, représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (retrait du recours) 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 janvier 2024 (P3 23 161). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
Par courrier du 29 avril 2024, A.________ déclare retirer le recours dans la cause 7B_253/2024. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais judiciaires vu l'état de la procédure (cf. art. 66 al. 1 in fine LTF). 
S'agissant de l'avance de frais dont le recourant s'est acquitté le 5 mars 2024 (3'000 fr.), il n'y a pas lieu d'ordonner son remboursement en faveur de l'association indiquée par le précité. En effet, son avocat s'est engagé, dans le courrier du 29 avril 2024, à verser ladite somme à l'association si ce montant devait être transféré sur le compte de son mandant ou sur le sien. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours et la cause 7B_253/2024 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf