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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_368/2023  
 
 
Arrêt du 2 août 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Préfecture de la Sarine, case postale 616, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique; heures supplémentaires, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, I e Cour administrative, du 26 juin 2023 
(601 2023 47). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis le 1er mai 2017, A.________ a travaillé en tant qu'infirmier chef d'unité de soins auprès de B.________ (ci-après: B.________, établissement médico-social communal de droit public), pour un salaire mensuel brut de 6'786,65 fr. Il a démissionné pour le 31 juillet 2020. Le 6 janvier 2021, il a réclamé à son ex-employeur le paiement de 43,18 heures supplémentaires. Par décision formelle du 10 novembre 2021, confirmée sur réclamation le 23 décembre 2021, le B.________ a rejeté ces prétentions. Cette décision a été confirmée sur recours par le Lieutenant de Préfet de la Sarine, puis par la I e Cour administrative du Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 26 juin 2023 notifié le 30 juin suivant. La cour cantonale a en substance considéré que l'employeur avait fait savoir qu'il ne tolérerait plus d'heures supplémentaires et que l'employé n'avait pas démontré que les heures en question étaient nécessaires. 
 
B.  
Par acte du 18 juillet 2023, A.________ déclare faire recours contre l'arrêt du 26 juin 2023. Il persiste dans ses prétentions au versement des heures supplémentaires. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral - LTF, RS 173.110) en matière de rapports de travail de droit public n'est recevable, en présence de contestations pécuniaires, que si la valeur litigieuse est de 15'000 francs au moins ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 1 let. b et al. 2 LTF). Selon l'art. 51 al. 2 LTF, si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. En principe toutefois, il incombe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal fédéral d'estimer aisément la valeur litigieuse (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; arrêt 8C_532/2022 du 17 mai 2023 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'occurrence, le recourant demande le paiement de 43.18 heures supplémentaires. Même s'il ne chiffre pas ses prétentions globales, celles-ci ne sauraient de toute façon atteindre le montant de 15'000 fr. Par ailleurs, le recours ne soulève aucune question de principe. Il s'ensuit que le recours ordinaire en matière de droit public n'est pas ouvert.  
 
1.3. Dans un tel cas, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut entrer en considération. Un tel recours ne peut toutefois être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine l'éventuelle violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. L'acte de recours doit donc, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 142 V 577 consid. 3.2; 142 I 135 consid. 1.5).  
En l'espèce, le recourant ne présente aucun grief d'ordre constitution-nel puisqu'il invoque uniquement les dispositions du code des obligations, notamment les art. 321c et 341 al. 1. Faute de tout grief suffisamment motivé, le recours constitutionnel est également irrecevable. 
 
2.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz