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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1330/2022  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représentée par Me Malory Fagone, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B._________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire; droit d'être entendu 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 août 2022 (n° 373 PE20.002095-JMU/SSM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que B._________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de C._________, l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, suspendue au bénéfice d'un délai d'épreuve de trois ans, a dit que B._________ est le débiteur de C._________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi et de 8'014 fr. 90 à titre de juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP, a renvoyé A._________ à agir devant le juge civil et a statué sur l'indemnité de défense d'office et le sort des frais. 
 
B.  
Par jugement du 16 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés par B._________, A._________ et le ministère public. 
Par rapport aux faits relatifs à A._________, la cour cantonale s'est référée à l'acte d'accusation du 13 juillet 2021 dont résultaient en substance les faits suivants. 
 
B.a. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, B._________ a recroisé dans une discothèque son ancienne amie intime, A._________. À la fin de la soirée, vers 5h15, alors que cette dernière était fortement sous l'emprise de l'alcool, B._________ lui a dit qu'ils allaient prendre le taxi pour rentrer chez elle. Ne voulant pas avoir de relations sexuelles avec B._________, A._________ lui a précisé qu'elle avait ses règles. Tous deux ont récupéré leur veste et ont pris un taxi. En cours de route, le taxi a dû s'arrêter pour que A._________ vomisse, tant elle se sentait ivre et mal. Elle s'est ensuite endormie dans le taxi. Arrivés devant chez elle, B._________ l'a réveillée. Ils sont entrés et se sont mis au lit. Rapidement, A._________ a dû se relever pour aller vomir. De retour dans la chambre, elle a voulu dormir; B._________ voulait quant à lui entretenir un rapport sexuel. A._________ n'a pas réussi à lui résister ni à lui exprimer son refus. C'est ainsi que B._________ a mis un préservatif, s'est mis sur A._________ qui était couchée sur le dos, l'a pénétrée vaginalement et a fait des mouvements de va et vient. Au cours de l'acte sexuel B._________ a retiré le préservatif qu'il portait, sans que sa partenaire ne s'en rende compte. Il a finalement éjaculé en elle, puis s'est retiré. Tous deux se sont alors endormis (cas n° 1 concernant A._________, chiffre 2 de l'acte d'accusation).  
 
B.b. Le 28 avril au matin, A._________ s'est brièvement réveillée. Alors qu'elle était couchée sur le côté, elle a senti que B._________, qui était couché derrière elle, était en train de la pénétrer vaginalement sans préservatif. Ne parvenant pas à faire quoi que ce soit, elle s'est rendormie (cas n° 2 concernant A._________, chiffre 2 de l'acte d'accusation).  
 
B.c. Lorsque A._________ s'est à nouveau réveillée, elle a demandé à B._________ de rentrer chez lui, ce qu'il a fait.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 août 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B._________ est reconnu coupable d'infraction au sens de l'art. 191 CP pour le chiffre 2 de l'acte d'accusation du 13 juillet 2021 - en sus de l'infraction commise au préjudice de C._________ -, qu'il est condamné à lui verser les sommes de 10'000 fr. à titre de tort moral et de 7'316 fr. 20 à titre de dommage corporel, ainsi que des indemnités à forme de l'art. 433 CPP, conformément aux listes produites en première et deuxième instances. Elle conclut subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Il est préalablement observé que l'intimé a été condamné par rapport aux actes commis au détriment de C._________ mais a été libéré pour les actes concernant la recourante. Le dispositif de la décision attaquée aurait dû le spécifier clairement. 
 
2.  
La recourante a pris part à la procédure devant les juridictions précédentes, notamment devant la dernière instance cantonale. Elle a fait valoir dans ce cadre des prétentions en indemnisation du tort moral, par 10'000 fr., et de son dommage corporel, par 7'316 fr. 20, fondées sur l'acte qu'elle reproche à l'intimé d'avoir commis à son préjudice. La recourante a dès lors qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
3.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, en ce qui concerne les événements survenus dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, ainsi que sa capacité de résistance. Elle invoque également une violation de son droit d'être entendue, par défaut de motivation concernant ces aspects. Elle fait enfin valoir une violation de l'art. 191 CP
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.1.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 et les références citées). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
3.1.3. Aux termes de l'art. 191 CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a; arrêt 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (arrêts 6B_164/2022 précité consid. 2.1; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.5; 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 et la référence citée). 
L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ( Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; 119 IV 230 consid. 3a; arrêt 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B_164/2022 précité consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1; 6B_232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2).  
Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.4; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 et les références citées). 
 
3.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir complètement ignoré ses propres déclarations, celle-ci n'exposant pas pour quels motifs elles seraient dénuées de crédibilité.  
 
3.2.1. Concernant le cas n° 1 (chiffre 2 de l'acte d'accusation), la cour cantonale a rapporté une partie des premières déclarations de la recourante à la police, puis a relevé que, dans ses auditions ultérieures, l'intéressée avait présenté une image toujours plus détériorée de son état physique. La cour cantonale a considéré que ses déclarations n'avaient pas été constantes, sans toutefois être contradictoires. Elle ne s'est cependant pas prononcée sur la crédibilité des déclarations de la recourante; la cour cantonale n'a en particulier pas indiqué que les premières déclarations de la recourante à la police concernant le déroulement de la soirée jusqu'à l'acte commis au domicile n'auraient pas été crédibles, ce qui aurait justifié de les écarter. La cour cantonale a certes relevé que l'intimé ne s'était pas montré fuyant dans ses explications, au contraire des faits décrits dans une jurisprudence dont la recourante se prévalait. Or les versions de la recourante et de l'intimé s'opposent en l'espèce (cas de "déclarations contre déclarations") et la cour cantonale n'a pas examiné ces déclarations les unes par rapport aux autres - celles de l'intimé étant uniquement comparées aux explications d'un prévenu dans un autre litige. Autrement dit, la motivation du jugement querellé ne permet pas de comprendre pour quels motifs les déclarations de la recourante ont été écartées au profit de celles de l'intimé. La cour cantonale a également mentionné à deux reprises (jugement attaqué, consid. 4.3.4) que l'appréciation des premiers juges n'était pas "arbitraire", limitant par là de manière non conforme son pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP).  
Au surplus, en tant que la cour cantonale, confirmant le jugement de première instance, a relevé notamment l'absence de contrainte (jugement querellé, consid. 4.3.4 et 5.2), elle s'est écartée des conditions matérielles posées par l'art. 191 CP. La contrainte n'est en effet pas un élément constitutif de l'infraction en cause (cf. arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.1 non publié in ATF 148 I 295 et les arrêts cités). 
 
3.2.2. S'agissant du cas n° 2 (chiffre 2 de l'acte d'accusation), la cour cantonale, se fondant sur les constatations de première instance, a estimé que les faits n'étaient pas établis, l'intimé devant être mis au bénéfice du doute. Pour le surplus, elle a retenu que les parties se connaissaient depuis un certain temps et avaient déjà entretenu un rapport sexuel quelque temps auparavant; aux dires de la recourante, elles s'étaient probablement embrassées en discothèque. La cour cantonale a encore souligné que les parties venaient d'accomplir un acte sexuel la nuit en question - faisant manifestement référence au cas n° 1 de l'acte d'accusation.  
En l'espèce, en indiquant que les faits n'étaient pas établis concernant ce volet, la cour cantonale ne précise pas si son appréciation concerne l'acte sexuel en tant que tel ou les autres éléments constitutifs de l'infraction - soit l'incapacité de discernement ou de résistance, l'exploitation de la situation ou encore l'élément subjectif. 
Il ressort uniquement de la retranscription par la cour cantonale du raisonnement du jugement de première instance que le fait que l'intimé aurait enlevé son préservatif à l'insu de la recourante ( stealthing) n'avait pas été considéré comme établi. On peut toutefois inférer du raisonnement relatif au déroulement des événements (rapport sexuel entretenu quelques mois auparavant, probables embrassades en discothèque et premier rapport sexuel à l'arrivée au domicile) que la cour cantonale admet l'existence d'un second acte sexuel. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale ne procède à aucune appréciation des preuves concernant l'existence même de ce second rapport sexuel, alors même que tant la recourante que le ministère public ont formé appel concernant cet aspect du litige. Tout au plus, la cour cantonale relève-t-elle que les déclarations de l'intimé n'étaient pas contradictoires, celui-ci s'étant contenté d'émettre diverses hypothèses lors des auditions successives pour répondre aux questions qui lui étaient posées et affirmant, de manière constante, n'avoir conservé aucun souvenir d'un autre rapport sexuel; la cour cantonale indique également qu'au contraire du cas d'espèce, l'intimé n'a pas contesté les actes d'ordres sexuels commis au préjudice de C.________. Or de telles indications sont insuffisantes; la cour cantonale n'a pas apprécié la crédibilité des propos de l'intimé ni ne les a confrontés aux déclarations de la recourante, dont elle n'a pas même rapporté les propos.  
S'agissant des autres éléments constitutifs de l'infraction, si la cour cantonale se réfère brièvement aux constatations des premiers juges relatives à l'état de la recourante immédiatement après le trajet en taxi, elle ne dit mot sur son état au matin, au moment du second acte sexuel, ni sur la perception que l'intimé pouvait en avoir. Alors que les éléments de preuve à disposition sont les déclarations contradictoires des parties, il ne ressort pas de la motivation du jugement querellé que la cour cantonale aurait examiné la crédibilité des unes par rapport aux autres. La cour cantonale fait en particulier fi, sans aucun développement, de la version de la recourante selon laquelle elle était dans un sommeil comateux lorsque l'intimé l'a pénétrée. 
 
3.2.3. En définitive, en l'absence de motivation quant à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits concernant chacun des deux cas (chiffre 2 de l'acte d'accusation), il n'est pas possible de savoir sur quels éléments la cour cantonale s'est fondée pour estimer que les faits constitutifs des infractions reprochées à l'intimé n'étaient pas établis. Le jugement attaqué ne contient pas les motifs déterminants de fait et de droit et ne répond pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Le Tribunal fédéral n'est ainsi pas en mesure de vérifier la bonne application du droit. Le jugement querellé devra donc être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF.  
Dans le cadre du renvoi, il incombera à l'autorité cantonale de procéder, pour chacun des deux cas décrits au chiffre 2 de l'acte d'accusation, à une appréciation des preuves - et en particulier des déclarations des parties - et à l'établissement des faits; il lui appartiendra également de présenter les motifs permettant de comprendre le résultat de l'appréciation des preuves. 
 
3.2.4. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante qui deviennent sans objet.  
 
4.  
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A toutes fins utiles, il est rappelé que, si le tribunal doit connaître d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, il doit, à la demande de la victime, comprendre au moins une personne du même sexe que celle-ci (art. 335 al. 4 CPP). 
Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 4). 
Dans le cas d'espèce, il peut être statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). La recourante qui obtient gain de cause peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF); il n'y a pas lieu de mettre une partie des dépens à la charge de l'intimé, dès lors qu'il n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs