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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_409/2023  
 
 
Arrêt du 4 août 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé, 
 
Service de protection de l'adulte, 
boulevard Georges-Favon 26-28, 1204 Genève. 
 
Objet 
approbation d'un inventaire fiscal et successoral, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2023 (C/2920/2020-CS, DAS/88/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 24 avril 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 28 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève. 
 
2.  
Par acte expédié le 26 mai 2023, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu en bref que la recourante n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet ( i.e. 400 fr.), après avoir été déboutée des fins de sa requête d'assistance judiciaire. Cela étant, elle a déclaré irrecevable le recours (art. 101 al. 3 CPC).  
 
4.2. La recourante ne s'en prend aucunement au motif d'irrecevabilité sur lequel se fonde la décision entreprise, mais demande la levée de la mesure de curatelle prononcée en sa faveur, laquelle repose sur un rapport d'expertise psychiatrique " falsifié, induit et calomnieux ". Quant à " l'information importante " relative à un " immeuble " faisant l'objet d'un partage successoral, elle est nouvelle (art. 99 al. 1 LTF), en plus d'être dénuée de pertinence. Dépourvu de motivation topique, le recours est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec la jurisprudence citée).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Contrairement à la procédure cantonale, la recourante n'a pas expressément requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée vu l'irrecevabilité manifeste du procédé (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection de l'adulte et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi