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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_522/2024  
 
 
Arrêt du 7 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Skander Agrebi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, rue de la Promenade 20, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 4 avril 2024 (ARMP.2024.49/vc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ (ci-après: la condamnée), ressortissante suisse, est née en 1983. Elle est au bénéfice d'une curatelle.  
 
A.b. Elle a fait l'objet de quatorze condamnations, notamment: le 25 juillet 2019, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le 12 janvier 2021, pour contrainte; le 20 octobre 2021, pour voies de fait et injure; le 10 décembre 2021, pour menaces, injure et voies de fait; le 4 mai 2022, pour dommages à la propriété, injure, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et menaces; les 31 août et 13 septembre 2022, pour menaces et injure; le 8 novembre 2022, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, extorsion et chantage, ainsi qu'injure.  
 
A.c. Par jugement précité du 4 mai 2022, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le Tribunal de police) a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 15 mois, laquelle a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.  
Dans le cadre de l'instruction ayant conduit à ce jugement, la condamnée a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, réalisée par le Dr B.________. Dans son rapport du 24 août 2021, l'expert a relevé en particulier que l'expertisée présentait des troubles psychiatriques, soit une schizophrénie paranoïde d'évolution continue de sous-type héboïdophrénie et un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, avec un risque de récidive très élevé en l'absence de prise en charge adéquate. Il a précisé qu'un traitement psychiatrique était nécessaire; celui-ci avait déjà été tenté, mais mis en échec à de nombreuses reprises par l'expertisée, de sorte qu'il devait être imposé. Il a ajouté qu'une mesure de type séquentiel pouvait être tentée, associant un suivi ambulatoire contrôlé par des visites à domicile, un suivi des injections dépôt et la recherche d'une abstinence à tout toxique, alternant avec des hospitalisations contraintes en cas d'inobservance; le cas échéant, il faudrait envisager un placement résidentiel après une hospitalisation contrainte en milieu psychiatrique fermé. 
 
A.d. La condamnée a bénéficié, à partir du 11 juillet 2022, du traitement ambulatoire ordonné, auprès du Centre T.________ (ci-après: le T.________).  
 
A.e. Elle ne s'est pas présentée régulièrement à ses rendez-vous médicaux, fixés au T.________, à U.________, et a fait l'objet, entre août et décembre 2022, de plusieurs interventions de la police pour notamment menaces (y compris au moyen d'un couteau), injure, extorsion et chantage, violence ou menace contre des fonctionnaires, dommages à la propriété, voies de fait réitérées (certains de ces faits ayant conduit aux condamnations des 31 août, 13 septembre et 8 novembre 2022 précitées [cf. let. A.b supra]).  
La situation de l'intéressée, avec de multiples hospitalisations et interventions de la police, devenant toujours plus difficile à gérer, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: l'APEA) a, par décision de mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, ordonné son placement à des fins d'assistance à l' V.________, à W.________, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, qu'elle a confiée au Dr C.________. 
Dans son rapport du 20 mars 2023, le Dr C.________ a diagnostiqué chez l'expertisée des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples, un syndrome de dépendance, ainsi qu'un trouble psychotique avec symptômes polymorphes au premier plan, le diagnostic de schizophrénie étant quant à lui réservé. Selon l'expert, comme l'état psychique de l'expertisée à la V.________ était amendé et, vu qu'une consommation de substances avec des effets extrêmement perturbants n'était pas possible à cet endroit, le placement était justifié sur le plan médical. À la question qui lui était posée sur la nature d'un traitement à long terme (traitement ambulatoire ou placement en institution), l'expert a répondu que diverses stratégies pouvaient être tentées pour le projet post-hospitalier, tout en constatant que la médication actuelle avait amélioré de manière significative l'état psychique de l'intéressée, hors consommation de drogues, que l'intéressée optait pour une vie autonome, acceptant des hospitalisations périodiques dans un but de contrôle de compliance et de consommation, un suivi par un psychiatre et la présence d'une équipe de soins à domicile, et qu'elle comprenait que l'échec d'une telle organisation, si elle était décidée, mettrait un terme définitif à son souhait d'une vie autonome. 
 
A.f. Dans son rapport du 4 avril 2023, le T.________ est intervenu auprès de l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel (ci-après: l'OESP) afin que soit constaté l'échec de la mesure ambulatoire, une mesure thérapeutique institutionnelle - dans un cadre fermé, idéalement X.________ - paraissant constituer la seule option.  
Le 6 avril 2023, les responsables de la V.________, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise du Dr C.________, ont également conseillé d'examiner l'éventualité d'un traitement dans un établissement fermé, au sens de l'art. 59 CP, puis ont nuancé leurs propos dans un écrit du 9 juin 2023, où ils estimaient que la poursuite du traitement ambulatoire n'était pas exclue. Enfin, dans un courrier du 23 juin 2023, une responsable du même établissement a indiqué, face au refus de la condamnée de se soumettre à des examens médicaux complémentaires, qu'elle "ne voy[ait] pas d'autre possibilité que [de] plaider pour une mesure institutionnelle". 
 
A.g. Dans l'intervalle, soit depuis novembre 2022, la police a été amenée à intervenir à d'autres reprises envers la condamnée.  
Le 4 mai 2023, sur la base de rapports de police qui lui ont été adressés entre le 7 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure et violation de domicile, pour des faits distincts. 
 
A.h. Le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le TMC) a, sur requête du Ministère public, ordonné le 12 mai 2023 la détention provisoire de la condamnée, pour une durée de deux mois, auprès de la V.________, en retenant notamment que le risque de récidive serait très élevé si l'intéressée devait sortir à court terme de cet établissement et qu'un traitement ambulatoire paraissait en l'état insuffisant, comme mesure de substitution à la détention, pour pallier ce risque.  
 
B.  
 
B.a. Considérant que le traitement ambulatoire de la condamnée était un échec, l'OESP a, par décision du 5 mai 2023, ordonné la levée de ce traitement, avec effet immédiat, et a saisi le Tribunal de police afin qu'il statue sur l'exécution de la peine ferme et examine la possibilité d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.  
Constatant que la condamnée avait déposé un recours contre cette décision (cf. let. B.f infra), le Tribunal de police, donnant suite à sa saisine par l'OESP, a écrit aux parties, le 22 juin 2023, que ce n'était qu'après que la décision constatant l'échec du traitement ambulatoire serait entrée en force qu'il pourrait statuer sur l'éventuelle mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle, qu'il devait donc surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le recours contre la décision du 5 mai 2023 et que la suite de sa procédure serait "déterminée une fois que la question de la levée de la mesure ordonnée dans le jugement du [...] 4 mai 2022 sera[it] définitivement tranchée".  
 
B.b. Le placement à des fins d'assistance de la condamnée a été levé, par décision de l'APEA du 25 mai 2023, qui a pris acte du fait que la détention provisoire avait été ordonnée.  
 
B.c. Par ordonnance du 27 juillet 2023, le TMC a prolongé jusqu'au 31 août 2023 la détention provisoire de la condamnée, laquelle a été transférée de la V.________ à la prison de Y.________, à Z.________, puis à X.________.  
Le 22 août 2023, le Ministère public a fait part à l'OESP qu'il ne demanderait pas de prolongation de la détention provisoire, car cela ne se justifiait pas en terme d'enquête selon le TMC, et qu'en conséquence, ladite détention provisoire se terminerait le 31 août 2023. 
 
B.d. Le 30 août 2023, l'OESP - dont une première requête de mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364a CPP datée du 24 août 2023 avait été rejetée par le TMC le lendemain au motif que la procédure consacrée à l'art. 224 CPP n'avait pas été respectée - a ordonné l'arrestation provisoire de la condamnée, a rejeté une requête de la même tendant à la réalisation d'un complément d'expertise par le Dr C.________ et a déféré le cas au TMC, la décision valant demande de mise en détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364a CPP.  
Par décision du 1 er septembre 2023, le TMC a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de la condamnée jusqu'au 31 octobre 2023.  
Par arrêt du 27 septembre 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'Autorité de recours en matière pénale ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par la condamnée contre la décision précitée, pour le motif qu'un risque de récidive devait être retenu, au moins jusqu'à réception du rapport d'expertise psychiatrique, dont la mise en oeuvre avait été ordonnée par décision de l'OESP du 21 septembre 2023, avec désignation du Dr D.________ en qualité d'expert. 
Le TMC a prolongé jusqu'au 20 décembre 2023 la détention de la condamnée, laquelle a derechef été transférée de X.________ à la prison de Y.________, à Z.________. 
 
B.e. Le Dr D.________ - après avoir déposé un rapport préliminaire le 27 octobre 2023 - a produit son rapport final le 24 novembre 2023. S'agissant du risque de commission de nouvelles infractions, il a retenu que la probabilité pour des délits violents sans contact physique avec la victime (injure, menaces, brigandage) était élevée; il en allait de même pour la violence contre les autorités et les fonctionnaires, parce qu'elle suivait le même principe. L'expertisée pouvait rencontrer facilement des situations dans lesquelles elle utilisait la violence, même si elle ne les recherchait pas activement; il s'agissait surtout des situations dans lesquelles elle s'énervait, avec son compagnon, dans la rue ou vis-à-vis des autorités, par exemple si l'on ne répondait pas à ses demandes. L'expert a précisé que l'incendie intentionnel commis par l'expertisée montrait qu'elle était potentiellement prête à franchir les limites de l'intégrité physique d'autrui, ce qui augmentait également la probabilité pour la commission de lésions corporelles ou de délits encore plus graves; le degré d'imminence était autant haut pour les délits moins graves, car l'expertisée ne se contrôlait pas si elle était énervée. Par ailleurs, l'expert a retenu que des mesures suffisantes de substitution à la détention actuelle n'existaient pas.  
La condamnée a demandé que des questions complémentaires soient posées à l'expert. Il a été fait droit à sa requête. 
 
B.f. Le 27 novembre 2023, le Département de l'économie, de la sécurité et de la culture (ci-après: le Département) a rejeté le recours formé le 8 juin 2023 par la condamnée contre la décision de l'OESP du 5 mai 2023, qui mettait fin au traitement ambulatoire (cf. let. B.a supra). Il a retenu que le cadre imposé par une telle mesure n'était manifestement pas suffisant et que sa poursuite était vouée à l'échec.  
La condamnée a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
B.g. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le TMC a, sur requête de l'OESP, prolongé la détention pour motifs de sûreté de la condamnée jusqu'au 19 mars 2024.  
Par arrêt du 11 janvier 2024, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté le recours formé par la condamnée contre cette ordonnance, précisant que sous réserve des réponses de l'expert (Dr D.________) aux questions complémentaires que la condamnée lui avait fait poser, on ne voyait pas très bien comment le Tribunal de police, le moment venu, pourrait arriver à la conclusion que le traitement ambulatoire devait être maintenu ou même que l'exécution de la peine privative de liberté suspendue donnerait des garanties suffisantes quant au risque de récidive. 
 
B.h. Le Service vaudois de médecine et psychiatrie pénitentiaires, la Fondation vaudoise de probation et la Direction de la prison de Y.________ ont chacun établi un rapport concernant la condamnée, respectivement les 16 et 29 février ainsi que le 1 er mars 2024.  
 
B.i. Par ordonnance pénale - entrée en force de chose jugée - du 5 février 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 90 jours-amende à 30 fr., sans sursis, sous déduction de 98 jours de détention préventive subis, pour des faits survenus le 18 septembre 2022 (gifle, morsure et menaces avec un couteau de cuisine envers son compagnon), le 2 novembre 2022 (scandale dans une boulangerie, injures envers le personnel, dégâts à un panneau d'affichage), le 4 novembre 2022 (vol d'un sac à main) et le 18 janvier 2023 (intrusion dans un magasin malgré une interdiction d'entrée).  
 
B.j. Par ordonnance du 20 mars 2024, le TMC a prolongé jusqu'au 19 juin 2024 la détention pour motifs de sûreté de la condamnée, laquelle avait entre-temps dû être transférée à X.________.  
Par arrêt du 4 avril 2024, l'Autorité de recours en matière pénale a rejeté le recours déposé par la condamnée contre cette ordonnance, a refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire et a mis les frais, arrêtés à 400 fr., à sa charge. 
 
C.  
Par acte du 6 mai 2024, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit immédiatement remise en liberté et que l'assistance judiciaire complète lui soit octroyée. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Invités à se déterminer, le Ministère public et l'OESP ont conclu au rejet du recours et l'autorité précédente s'est limitée à se référer à son arrêt. La recourante a confirmé son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
Par l'arrêt entrepris, rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), l'Autorité de recours en matière pénale a statué sur la validité de la prolongation de la détention de la recourante pour des motifs de sûreté, laquelle a été ordonnée dans le cadre d'une procédure judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP en lien avec les art. 221 ss CPP) portant sur le remplacement éventuel - après la levée d'un traitement ambulatoire (cf. art. 63a al. 2 let. b CP) - de l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP (cf. art. 63b al. 5 CP). Le recours en matière pénale est ouvert conformément aux art. 78 ss LTF. La recourante a en outre la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir que le Dr C.________ aurait dû être interpellé afin de se prononcer sur les avis des autres intervenants qui ont critiqué son rapport d'expertise. En l'absence de la réalisation de cet acte d'enquête, toute décision qui indique que la recourante présenterait un risque de commettre un crime ou un délit grave se baserait sur un dossier incomplet.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ou de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Cet aspect du droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêt 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 6.1.2).  
 
2.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord rappelé que, dans le cadre pénal, un rapport d'expertise avait été déposé en août 2021 par le Dr E.________. Le Dr C.________ avait quant à lui été chargé d'une expertise par l'APEA, dans une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance et non dans le cadre pénal. Après la reddition du rapport d'expertise du Dr C.________ en mars 2023, le suivi de la recourante avait passé de l'APEA aux autorités pénales, de sorte qu'il se justifiait, en automne 2023, que les autorités pénales obtiennent de nouveaux renseignements sur l'état psychique de l'intéressée et les perspectives d'un traitement. Cela devait se faire dans le cadre pénal et, puisque l'expertise du Dr E.________ datait d'août 2021 et que de nombreux événements s'étaient produits dans l'intervalle, il fallait mettre en oeuvre une nouvelle expertise, ce qui avait d'ailleurs été suggéré à l'OESP par l'autorité judiciaire. Un éventuel nouvel avis du Dr C.________ ne pouvait pas remplir cette fonction et il n'était pas opportun non plus de désigner ce médecin comme expert dans le cadre pénal, dans la mesure où il s'était déjà exprimé sur la recourante dans le cadre civil.  
L'autorité précédente a également relevé que dans la mesure où le Dr C.________ avait indiqué suivre la recourante depuis 2002, il n'était de toute manière pas envisageable de lui demander de se prononcer en qualité d'expert, que ce soit par un avis ou un nouveau rapport, puisqu'un médecin ne pouvait généralement pas intervenir en cette qualité au sujet d'une personne qui avait été sa patiente (risque de manque d'objectivité). L'OESP avait donc mis en oeuvre la nouvelle expertise en la confiant au Dr D.________, ce qui était parfaitement adéquat. Cet expert avait déjà rendu un rapport et devait encore répondre à des questions complémentaires. Dans un tel contexte, il n'y avait pas lieu de demander un nouvel avis au Dr C.________, ni d'ailleurs de nouveaux rapports au T.________ et à V.________ de W.________, qui ne s'occupaient plus de la recourante depuis que celle-ci avait été transférée à la prison de Z.________ le 25 juillet 2023, puis à X.________ le 31 du même mois, puis à nouveau à Z.________. 
 
2.4. La recourante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Tout d'abord, contrairement à ce qu'elle fait valoir, celle-ci n'a pas retenu - ni même évoqué - que le Dr C.________ ne connaissait pas le dossier pénal, mais seulement que son avis n'était pas nécessaire dans le cadre de la procédure pénale. Le fait que cet expert se soit prononcé sur l'expertise du Dr E.________ (ce qui ressort en effet de son rapport [pp. 15 et 16]) importe peu à cet égard, puisqu'il était uniquement question de confirmer ou non le diagnostic précédemment retenu et non de se pencher sur la problématique - soulevée par la suite - de la levée du traitement thérapeutique ambulatoire et du changement de sanction ( ibid.). Peu importe également que la recourante n'ait pas pu poser de questions complémentaires au Dr C.________ au motif que le placement à des fins d'assistance avait été levé quelques semaines après son rapport d'expertise. La cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que les divergences de vues apparentes entre cet expert et les autres intervenants de l'époque, lesquels s'étaient exprimés dans un cadre qui n'était pas celui de la procédure pénale, n'étaient pas déterminantes pour la solution du litige.  
Par ailleurs, dans la mesure où l'OESP, en sus de l'audition de la recourante, a mis en oeuvre la nouvelle expertise, qu'il a confiée au Dr D.________ - dont la recourante ne prétend pas avoir contesté la désignation formelle -, la recourante ne saurait prétendre que cette autorité "n'a[urait] administré aucune preuve (...) qui puisse être reconnu[e] comme étant un moyen de preuve pertinent" (recours, p. 6, par. 4). Quant à l'argument selon lequel l'intéressée ne se serait pas opposée à la mise en oeuvre d'examens médicaux complémentaires suggérés par les responsables de la V.________ en vue d'analyser la question d'une éventuelle poursuite du traitement thérapeutique ambulatoire, c'est plutôt le contraire qui ressort de l'arrêt attaqué (p. 8; cf. let. A.f supra), sans que la recourante démontre l'arbitraire dans la constatation de ces faits. Du reste, c'est bien en raison du refus de cette dernière de se soumettre à ces examens qu'une responsable du même établissement a retenu, dans un courrier du 23 juin 2023, qu'elle "ne voy[ait] pas d'autre possibilité que [de] plaider pour une mesure institutionnelle" ( ibid.), ce que semble oublier la recourante.  
Enfin, le fait que le Dr D.________ n'ait pas "contacté" le Dr C.________ dans le cadre de son expertise n'est pas pertinent, dans la mesure où le premier a eu accès au rapport d'expertise du second, auquel il fait d'ailleurs expressément référence (cf. rapport final du Dr D.________, not. pp. 2, 19 ss et 64 in fine).  
Sur le vu de ces éléments, l'autorité précédente n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante en n'invitant pas le Dr C.________ à se prononcer sur les avis des autres intervenants qui avaient critiqué - respectivement n'avaient pas suivi - son rapport d'expertise. 
 
3.  
 
3.1. Sur le fond, la recourante invoque une violation de l'art. 364a CPP.  
 
3.2. La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, notamment lorsqu'il s'agit de statuer, après la levée d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, sur l'éventuel remplacement de l'exécution de la peine par une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, est régie par les art. 363 ss CPP. En particulier, l'art. 364a al. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er mars 2021, prévoit que l'autorité compétente pour l'introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s'il y a de sérieuses raisons de penser: que l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre (let. a), et qu'il se soustraira à son exécution, ou qu'il commettra à nouveau un crime ou un délit grave (let. b). Son alinéa 2 dispose que les art. 222 à 228 CPP sont applicables par analogie. L'alinéa 3 de la même disposition prévoit que l'autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante.  
Selon le message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale (FF 2019 pp. 6415 et 6416), l'art. 364a al. 1 CPP exige qu'il y ait urgence pour que l'autorité compétente puisse faire arrêter le condamné (cf. également l'art. 440 al. 1 CPP); contrairement à ce que prévoyait l'avant-projet, cette exigence n'est pas énoncée de manière explicite dans la loi, mais elle découle cependant de la formulation "sérieusement lieu de craindre", ainsi que des exigences de la lettre b; à défaut d'urgence, il faut introduire la procédure tendant à rendre une décision ultérieure et faire une demande au tribunal compétent (cf. art. 364b CPP). 
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante, reprenant pour l'essentiel les arguments soulevés devant les autorités précédentes, fait tout d'abord valoir qu'en raison de l'effet suspensif dont est assorti le recours qu'elle a déposé contre la décision de l'OESP du 5 mai 2023 - par laquelle celui-ci a ordonné la levée du traitement ambulatoire, avec effet immédiat, et a saisi le Tribunal de police pour qu'il statue sur l'exécution de la peine ferme et examine la possibilité d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. let. B.a supra) -, ledit office, en ne retirant pas l'effet suspensif, "n'a[urait] formellement pas le choix de mettre à exécution la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP". Dès lors, la condition de la lettre a de l'art. 364a al. 1 CPP ferait clairement défaut, puisqu'en raison de l'effet suspensif toujours applicable (l'effet suspensif au recours déposé contre la décision du 5 mai 2023 précitée n'ayant pas non plus été retirée), il ne pourrait pas être "sérieusement pensé" que la recourante doive "exécuter une peine ou une mesure privative de liberté" au sens de cette disposition, ce qui exclurait sa mise en détention sur cette base.  
Une telle interprétation ne repose toutefois pas sur le texte légal et n'est de surcroît étayée par aucune référence, notamment jurisprudentielle. L'art. 364a al. 1 let. a CPP, dont il n'est pas exclu qu'il permette de requérir une détention pour des motifs de sûreté avant même qu'une décision sur l'arrêt du traitement ambulatoire soit prise, n'exige a fortiori pas, si une telle décision a été rendue, que celle-ci soit exécutoire. Ainsi, l'effet suspensif assortissant le recours contre la décision par laquelle l'OESP a levé le traitement ambulatoire et transmis le dossier au juge (cf. art. 364a al. 3 CPP) n'empêche pas que la détention pour des motifs de sûreté puisse être ordonnée par le TMC (sur requête de l'OESP) pendant que la procédure de recours est en cours. Retenir le contraire signifierait, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, que toute personne dont le traitement ambulatoire ne suffirait pas à prévenir des infractions d'une certaine gravité pourrait différer pendant des mois, par le simple effet de recours contre la levée du traitement ambulatoire en raison d'un constat d'échec de celui-ci, les mesures propres à protéger les tiers, en particulier le prononcé d'une détention pour des motifs de sûreté au sens de la disposition précitée. Force est de constater, avec l'autorité précédente, que cela ne peut pas avoir été l'intention du législateur (cf. FF 2019 p. 6415, où il est fait référence, à titre d'exemples, à l'exécution sans sursis d'une peine privative de liberté résiduelle ou à l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle au lieu d'une mesure ambulatoire).  
 
3.3.2. L'autorité précédente a retenu que la jurisprudence zurichoise (décision [ Beschluss] rendue par l' Obergericht du canton de Zurich, III. Strafkammer, du 9 novembre 2020 [UB200179-O]) invoquée par la recourante devant les instances cantonales à l'appui de son raisonnement - et à laquelle elle se réfère dans son recours (p. 9) - concernait la levée d'une mesure institutionnelle doublée d'une demande au juge d'ordonner un internement; dans une telle configuration, la détention pour des motifs de sûreté n'était pas nécessaire puisque la personne était déjà privée de sa liberté dans le cadre de la mesure institutionnelle (cf. HEER/BERNARD/STUDER, in : Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n. 15 ad art. 364a CPP et l'arrêt zurichois cité en note de bas de page 26). La situation était différente in casu car le traitement ambulatoire, dont la levée avait été prononcée, laissait la recourante libre.  
Cette dernière ne se confronte pas spécifiquement avec ce raisonnement, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Elle se limite à dire, encore une fois, que l'autorité d'exécution aurait fait totalement abstraction de la possibilité de procéder au retrait de l'effet suspensif, ce qui signifierait qu'elle n'aurait pas retenu l'existence d'une situation de danger, rendant ainsi impossible le prononcé d'une mise en détention au sens de l'art. 364a CPP. Comme on vient de le voir (cf. consid. 3.3.1 supra), une telle interprétation ne trouve aucun appui sur le texte légal et la jurisprudence et doit donc être rejetée pour les motifs susmentionnés.  
 
3.3.3. La recourante, sauf à invoquer derechef la poursuite du traitement ambulatoire en raison de l'effet suspensif de son recours dans le cadre de la procédure administrative (comme déjà relevé), ne conteste pas, à ce stade de son raisonnement, que l'ensemble des éléments du dossier (jugement du 4 mai 2022, expertises, rapports de suivi des divers intervenant, etc.) permette en l'état de penser sérieusement que la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle ou à tout le moins l'exécution de la peine privative de liberté ferme prononcée le 4 mai 2022 pourrait être ordonnée (cf. arrêt attaqué, p. 24). Elle se borne à soutenir que le Dr D.________ n'aurait "pas formellement préconisé la levée du traitement ambulatoire", ni indiqué qu'il fallait prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle. Peu importe toutefois. Cet expert, qui à juste titre a précisé qu'il appartenait au tribunal d'ordonner le cas échéant une mesure fondée sur l'art. 59 CP, a relevé que la seule prise en charge adaptée et adéquate était celle en milieu institutionnel et que des mesures de substitution à la détention actuelle n'existaient pas (rapport d'expertise, p. 67, R. 8 et 9).  
Il s'ensuit que la condition posée par l'art. 364a al. 1 let. a CPP est réalisée. 
 
3.3.4. S'agissant des autres conditions matérielles pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté au sens de l'art. 364a CPP, soit le fait qu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne concernée commettra à nouveau un crime ou un délit grave (al. 1 let. b ch. 2) - l'existence du risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté éventuelles (al. 1 let. b ch. 1) n'ayant pas été examinée -, la cour cantonale a considéré qu'elles étaient en l'espèce réalisées. Elle a retenu que rien - ou presque rien - n'avait changé depuis l'arrêt qu'elle avait rendu le 11 janvier 2024. En effet, les nouveaux éléments qui s'étaient ajoutés au dossier ne démontraient pas une évolution qui pourrait permettre de voir les choses différemment que cela avait été le cas à l'époque. Si un rapport établi le 16 février 2024 par le Service vaudois de médecine et psychiatrie pénitentiaires avait apporté une note positive, en ce sens qu'il avait fait état d'une collaboration avec la recourante dans les soins, depuis septembre 2023, ainsi que d'une bonne alliance thérapeutique, le rapport du 29 février 2024 de la Fondation vaudoise de probation avait quant à lui fait état de difficultés rencontrées avec l'intéressée, avec laquelle il n'avait pas été possible d'établir un réel lien de confiance, ni d'entrer en discussion sur d'autres thématiques que des questions purement financières. Surtout, la direction de la prison de Y.________, dans son rapport du 1 er février 2024, avait indiqué que la recourante pouvait faire preuve d'un comportement très inadéquat, tant envers le personnel qu'envers les codétenues, et que sa santé mentale avait récemment semblé se dégrader au point qu'un transfert à X.________ était envisagé. Il fallait donc bien constater l'absence de véritable amélioration dans l'état de la recourante qui permettrait de voir la situation différemment que cela avait été fait le 11 janvier 2024.  
Cette motivation, outre qu'elle est suffisante sous l'angle du droit d'être entendue de la recourante, ne prête pas le flanc à la critique. Au vu des antécédents de la recourante, s'agissant de multiples condamnations pour des infractions dont la plus grave est un incendie intentionnel et qui concernent également l'intégrité physique de tiers, de ses nombreux comportements délictueux - depuis le prononcé du traitement ambulatoire en mai 2022 - dirigés contre des personnes, avec notamment deux cas de menaces au moyen d'un couteau (cf. arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du 11 janvier 2024, pp. 13 et 18, auquel se réfère l'arrêt attaqué, p. 22 in fine), et en particulier de l'évaluation faite dans l'expertise actuelle du 24 novembre 2023 (cf. arrêt attaqué, p. 23; cf. ég. let. B.e supra), il n'y a rien d'arbitraire à considérer que le risque de récidive présenté par l'intéressée - que seule une prise en charge en milieu institutionnel permet de contenir selon l'expert D.________ - doit être admis. Le grief tiré d'un établissement inexact des faits sur ce point est donc mal fondé. Compte tenu de ces divers éléments, quoi qu'en dise la recourante, le fait que le Dr C.________, dans son rapport d'expertise de mars 2023 - dont il y a lieu de rappeler qu'il a été rendu dans le cadre de la procédure de privation de liberté à des fins d'assistance et non dans le cadre pénal -, parvienne à la conclusion que le traitement ambulatoire était possible n'est pas déterminant, tout comme le fait que ce médecin n'ait pas été consulté (cf. consid. 2.4 supra).  
 
3.3.5. L'autorité précédente a ensuite retenu que l'urgence à maintenir la recourante en détention subsistait. Les risques dont il était question étaient en effet des risques assez immédiats, qu'il convenait de continuer à pallier (cf. arrêt attaqué, p. 24).  
La recourante, qui invoque, sur ce point également, un établissement inexact des faits, critique cette appréciation, mais ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. Elle se limite à reprocher à l'autorité précédente, dans une argumentation appellatoire et, partant, irrecevable (cf. consid. 2.2.2 supra), d'avoir notamment retenu qu'il existait des raisons très sérieuses de penser qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pourrait être prononcée. Cette appréciation a déjà été discutée ci-avant (cf. consid. 3.3.3 supra) et il n'y a pas lieu d'y revenir. Elle apparaît d'autant moins arbitraire que la recourante précise elle-même que la Cour de droit public du Tribunal cantonal a à son tour rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du Département concernant la levée de son traitement ambulatoire (cf. let. B.f supra).  
 
3.3.6. Enfin, la cour cantonale a retenu que la durée de la détention pour des motifs de sûreté était proportionnée, au vu de la peine privative de liberté, respectivement de la mesure institutionnelle que la recourante pourrait avoir à subir. Dans la mesure où il était probable qu'une mesure institutionnelle doive être prononcée, la durée de la peine privative de liberté suspendue, soit 15 mois, n'était pas déterminante; de toute manière, c'était depuis fin août 2023, soit depuis 7 mois environ, que durait la détention pour des motifs de sûreté, laquelle avait été précédée d'une privation de liberté à des fins d'assistance, puis d'une détention provisoire dont la durée avait pu être entièrement imputée, à quelques jours près, sur la peine prononcée par l'ordonnance pénale du 5 février 2024; il n'y avait pas lieu de tenir compte de ces périodes de détention.  
La recourante se borne à critiquer la prise en compte, par l'autorité précédente, de la durée de la mesure institutionnelle dans l'examen de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté, sans toutefois remettre en cause, par une motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF - alors qu'il lui appartenait de le faire sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 364 consid. 2.4; arrêt 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 3.2) -, le raisonnement subsidiaire tenu par la cour cantonale, en référence à la décision du TMC selon laquelle ladite détention subie jusqu'alors, d'une durée d'environ 7 mois, était encore inférieure à la peine privative de liberté de 15 mois suspendue. Elle se borne notamment à invoquer le "risque que la détention subie soit supérieure à ce qui aurait dû l'être car il est impossible de préjuger de la décision finale à venir dans le cadre du recours déposé contre la levée de la mesure ambulatoire" Une telle argumentation, appellatoire, est insuffisante au regard des exigences de motivation (cf. consid. 2.2.2 supra), étant au surplus relevé qu'outre la possibilité de former une demande de libération si les conditions en sont remplies (par exemple si les réponses complémentaires de l'expert devaient amener à un autre résultat qu'une détention pour des motifs de sûreté), l'intéressée peut, en cas de détention illégale (ce qui n'est pas le cas en l'occurrence), engager une procédure d'indemnisation conformément aux art. 429 ss CPP, en particulier l'art. 431 CPP (cf. arrêt 1B_472/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.6.1, rendu dans le cadre de l'examen de l'application de l'art. 364a CPP).  
 
3.4. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral ni tomber dans l'arbitraire, rejeter le recours formé contre l'ordonnance de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté.  
 
4.  
 
4.1. Dans un dernier grief, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé de lui accorder l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours cantonal au motif que son recours était dénué de chances de succès.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 6.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2; 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1).  
 
4.3. En l'occurrence, il appartenait à la recourante de développer une argumentation, même brève, permettant de comprendre en quoi son recours cantonal aurait pu, le cas échéant, aboutir. Il n'est à cet égard pas suffisant d'invoquer le fait que "les éléments mis en avant doivent pouvoir être contrôlés par [la] haute juridiction" (recours, p. 16). La recourante n'explique en particulier pas en quoi, au regard de la motivation de l'ordonnance du TMC du 20 mars 2024 et de celle contenue dans son recours cantonal, les chances de succès de ce dernier auraient dû être tenues pour établies, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas vu les considérations qui précèdent.  
 
4.4. L'appréciation de l'autorité précédente sur l'absence de chances de succès du recours cantonal est dès lors conforme au droit fédéral.  
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Skander Agrebi en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). La recourante est toutefois rendue attentive à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral si elle retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Me Skander Agrebi est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel, à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers et au Tribunal de police du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino