Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_709/2023  
 
 
Arrêt du 8 mai 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Generali Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, boulevard 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 octobre 2023 (A/4060/2022 ATAS/785/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née B.________ en 1986, travaillait à plein temps comme consultante en marketing pour le compte de la société C.________ Sàrl à U.________ depuis juillet 2014. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali). L'assurée est titulaire d'un Bachelor of Business Administration, avec spécialisation en marketing, obtenu auprès de l'École D.________ de V.________ en juin 2008. Avant d'entrer au service de la société C.________ Sàrl, elle a occupé divers postes en France et aux États-Unis pour différents groupes internationaux.  
Le 27 mai 2017, elle a été victime d'un accident de vélo qui a entraîné une fracture de la vertèbre dorsale D5 de type A4 non déficitaire, laquelle a nécessité une spondylodèse D3-4 et D6-7 pratiquée le 30 mai 2017 à l'Hôpital E.________ de U.________. L'assurée a subi une incapacité totale de travailler. Le cas a été pris en charge par Generali. 
L'assurée a pu reprendre son travail à 50 % dès le 16 octobre 2017. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse réalisée le 8 octobre 2018 a entraîné une nouvelle incapacité de travail totale jusqu'à ce que l'assurée puisse reprendre son travail à 50 % dès le 14 janvier 2019. 
 
A.b. L'assurance-invalidité a alloué à l'assurée la prise en charge d'une formation en tant que conseillère en environnement auprès de F.________ SA à W.________, du 12 septembre 2019 au 31 décembre 2020, période durant laquelle elle lui a versé des indemnités journalières. Cette formation permet d'acquérir des connaissances et des compétences dans les domaines de l'environnement, la gestion de projets, la communication et le conseil et de les mettre au service d'entreprises privées, de collectivités publiques ou d'organisations. Parallèlement à cette formation, l'assurée a continué à occuper un poste adapté de consultante en marketing (sans voyages) à 50 % auprès de C.________ Sàrl, sans responsabilité commerciale. Ce contrat a été résilié d'un commun accord avec effet au 31 juillet 2020. L'assurée a accouché de son premier enfant le 22 novembre 2020. Elle a terminé sa formation à distance en décembre 2020.  
 
A.c. Generali a confié un mandat d'expertise médicale au professeur G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel a établi son rapport le 16 juillet 2021. L'expert a conclu que la situation morphologique consécutive à la fracture D5, consolidée avec une cyphose locale séquellaire, était compatible avec la reprise progressive d'une activité professionnelle, sans port de charges et sans longue position statique comme lors de voyages en avion de longue durée, jusqu'à un taux de 100 %. L'atteinte à l'intégrité était de 20 %, compte tenu de la cyphose et des douleurs résiduelles. Dans un rapport complémentaire du 28 septembre 2021, le professeur G.________ a précisé que la capacité de travail dans un poste adapté était de 50 % avec reprise progressive de l'activité jusqu'à 100 % sur une période de trois mois. L'expert a en outre précisé que le cas devait être considéré comme médicalement stabilisé cinq ans après le traumatisme.  
 
A.d. Par décision du 8 mars 2022, confirmée sur opposition le 25 octobre 2022, Generali a mis fin au versement de l'indemnité journalière le 14 août 2021 et à la prise en charge du traitement médical le 31 mai 2022. Elle a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'atteinte à l'intégrité de 20 %.  
 
B.  
Par arrêt du 9 octobre 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition du 25 octobre 2022 en ce sens qu'elle a reconnu à l'assurée le droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 18 % dès le 15 août 2021. 
 
C.  
Generali forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 25 octobre 2022. Préalablement, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ne se sont pas déterminés sur le recours. 
 
D.  
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente d'invalidité à compter du 15 août 2021.  
 
3.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Les juges cantonaux ont confirmé la stabilisation de l'état de santé de l'intimée, sa capacité de travail réputée entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la naissance du droit éventuel à une rente d'invalidité à partir du 15 août 2021 et le revenu sans invalidité d'un montant de 118'800 fr., ce qui n'est plus contesté en instance fédérale, sous réserve du principe même du droit à la rente.  
 
4.2. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, les juge cantonaux se sont fondés, compte tenu du parcours universitaire et de l'activité de consultante encore exigible de l'intimée, sur les salaires statistiques ressortant de l'ESS 2020, table TA1, lignes 69-75 ("activités spécialisées, scientifiques et techniques") du secteur privé pour une femme avec un niveau de compétence 4, soit un revenu mensuel de 7'784 fr. ou 93'408 fr. par an. Adapté à la durée hebdomadaire normale de travail (41,7 heures) ainsi qu'à l'évolution des salaires en 2021 (- 0.2 %), ce montant devait être porté à 97'183 fr. (93'408 x 41,7 / 40 - 0.2 %) par année. Sur la question de l'abattement, les juges cantonaux ont retenu que seule une réduction en raison des limitations fonctionnelles pouvait entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce. Or compte tenu du fait que seuls le port de charges et les positions fixes prolongées devaient être évités, ce qui était généralement compatible avec un poste de consultante, il y avait lieu d'admettre en l'occurrence que les répercussions de ces limitations seraient peu marquées, de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à réduire la rémunération à laquelle pouvait prétendre l'intimée. Après comparaison avec le revenu sans invalidité de 118'800 fr., les juges cantonaux obtenaient un taux d'invalidité de 18.20 % ([118'800 - 97'183] / 118'800 x 100 %), arrondi à 18 %.  
 
5.  
La recourante reproche tout d'abord à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en établissant le taux d'invalidité de l'intimée sur la base d'une comparaison des revenus. Elle fait valoir qu'il y avait lieu en l'espèce d'évaluer l'invalidité sur la base d'une comparaison en pour-cent. 
 
5.1. Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1). Dans certaines circonstances, il est possible de fixer la perte de gain d'un assuré directement sur la base de son incapacité de travail en faisant une comparaison en pour-cent (arrêt 9C_237/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2). Cette méthode constitue une variante admissible de la comparaison des revenus basée sur des données statistiques: le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité. L'application de cette méthode se justifie notamment lorsque les salaires avant et/ou après invalidité ne peuvent pas être déterminés ou lorsque l'activité exercée précédemment est encore possible (en raison par exemple du contrat de travail qui n'a pas été résilié; arrêt 9C_237/2016 précité consid. 2.2; MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 44 s. ad art. 16 LPGA).  
 
5.2. Le point de savoir selon quelle méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêt 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.4, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35).  
 
5.3. La recourante fait valoir que le nouveau contrat de travail signé le 23 septembre 2019 entre C.________ Sàrl et l'intimée avait formalisé le réaménagement de sa fonction de consultante en marketing au sein de la société. L'intimée avait été déchargée des tâches de représentation commerciale impliquant des déplacements à l'étranger. Le salaire qu'elle touchait au moment de l'accident avait été réduit de moitié, proportionnellement à son taux d'activité limité à 50 %. Le taux d'occupation avait été limité à 50 % pour permettre à l'intimée de concilier son activité professionnelle dans l'entreprise avec la mesure de reclassement mise en oeuvre par l'AI dès le mois de septembre 2019. La recourante relève que tel qu'il avait été réaménagé par l'employeur, le poste de consultante en marketing était médicalement compatible avec les limitations fonctionnelles consécutives à l'accident et aurait de ce fait pu être exercé à 100 % par l'intimée. Dès lors que l'on se trouvait, selon la recourante, dans la situation d'une personne assurée qui avait repris après l'accident une activité professionnelle adaptée auprès du même employeur pouvant être exercée à 100 %, les conditions pour s'écarter de la méthode de comparaison des revenus au profit de la comparaison des pourcentages de capacité de travail étaient réunies en l'espèce.  
 
5.4. En l'espèce, l'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En effet, la méthode de comparaison en pour-cent (cf. consid. 5.1 supra) est pertinente lorsqu'un assuré invalide est capable d'exercer son ancienne profession. Quoi qu'en dise la recourante, l'intimée ne pouvait plus exercer son ancienne profession à 100 % puisqu'elle ne pouvait plus se déplacer à l'étranger et que les déplacements, qui faisaient partie intégrante de son cahier des charges et de sa fonction, représentaient plus de la moitié de son temps de travail. Ce point est confirmé par le préambule au nouveau contrat de travail établi en septembre 2019, en page 2 : «Mme A.________ était jusqu'à ce jour sur un poste à responsabilité commerciale (rencontre avec distributeurs et détaillants, suivi de l'activité et négociations pour le compte de H.________ Inc.) qui nécessitait un rythme de voyage en Europe et aux États-Unis qui occupait plus de 50% de son temps, ce qu'elle n'est plus à même d'effectuer.». Au demeurant, il ressort également de ce nouveau contrat de travail que si l'employeur était prêt à offrir à l'assurée un poste adapté à 50 % selon les critères définis par l'état de santé de celle-ci - à savoir sans les voyages -, c'était seulement parce que l'AI prenait en charge l'autre 50 %, ce qui montre bien que la société n'aurait pas réengagé l'assurée à plus de 50 %. Du reste, malgré toute la bonne volonté de l'employeur et de l'intimée, la collaboration n'a pas pu se poursuivre dans le temps. Il ressort d'une note de l'office AI du 17 mars 2021 que l'intimée a été obligée d'arrêter cette activité car son employeur lui demandait de se déplacer trop fréquemment. Au demeurant, il va sans dire que si l'intimée avait pu reprendre son ancienne profession à 100 %, l'office AI n'aurait pas pris en charge une formation en tant que conseillère en environnement. Il découle ainsi de ce qui précède que l'activité exercée avant la survenance de l'accident n'est plus exigible à plein temps et, partant, que la méthode de comparaison en pour-cent n'est pas possible.  
 
6.  
 
6.1. Par une argumentation subsidiaire, la recourante fait valoir que s'il y a lieu de retenir la méthode de comparaison des revenus en l'espèce, le choix de la table TA1_skill_level (ESS 2020) retenu par les premiers juges ne permettrait pas de fixer un revenu d'invalide mettant pleinement à profit la capacité résiduelle de gain de l'assurée. Elle rappelle que l'intimée est titulaire d'un diplôme délivré par une haute école spécialisée dans le domaine de l'administration d'entreprises (Business administration), avec une spécialisation en marketing, qu'elle parle trois langues (français, anglais et espagnol), qu'elle a exercé son activité à l'étranger et en Suisse et qu'elle bénéficie d'une formation complémentaire dans le domaine du conseil en environnement. Selon la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008), le secteur d'activité de l'intimée serait le conseil en stratégie commerciale et marketing, lequel fait partie de la branche 702200 ("Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion"). Or cette branche économique serait ciblée de manière beaucoup plus précise par le groupe professionnel 24 de la table T17 ("Spécialistes en administration d'entreprises") que par les lignes 69-75 ("Activités spécialisées, scientifiques et techniques") de la table TA1 qui comprennent également des activités très éloignées du secteur d'activité de l'intimée (p. ex. les bureaux d'architectes [711101], les bureaux de géomètres [711204], la recherche-développement en biotechnologie [721100], etc.).  
 
6.2.  
 
6.2.1. Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne "total secteur privé"; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_ level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178; arrêts 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et 8C_228/2017 du 14 juin 2017 consid. 4.2.2). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l'atteinte à la santé, l'assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n'entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne "total secteur privé" lorsque l'assuré ne peut plus raisonnablement exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêts 8C_405/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.2.1; 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2; 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 133 V 545). En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 pour se référer à la table T17 - correspondant à la table TA7 des ESS publiées jusqu'en 2010 - si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 et les arrêts cités). La table TA1_skill_level repose sur un système de niveaux de compétence par branches économiques alors que la table T17 repose sur un système de groupes de professions organisé selon des niveaux de compétence homogènes pour chaque grand groupe.  
 
6.2.2. La correcte application des tables de l'ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétence applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3).  
 
6.3.  
 
6.3.1. En l'espèce, l'intimée est titulaire d'un Bachelor of Business Administration (BBA) de l'École D.________ de V.________, soit un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur. Au vu de son cahier des charges auprès de son ancien employeur, lequel incluait le développement de réseau commercial et la représentation, le conseil en stratégie de marché, le suivi de marché, l'analyse des résultats et la recherche de marchés potentiels additionnels, il y a lieu d'admettre que l'expérience professionnelle de l'intimée a surtout été tournée vers l'international, dans le domaine commercial. Plus qu'une profession, elle exerçait diverses fonctions dans le domaine du marketing et le domaine commercial. Comme l'a du reste allégué elle-même la recourante dans son mémoire de recours, l'intimée avait conservé, malgré ses limitations fonctionnelles, un large éventail de possibilités de réintégration sur un marché du travail similaire à celui dans lequel se trouvait l'activité de consultante en marketing exercée au moment de l'accident, mais pas seulement. En effet, l'activité de consultante en marketing pouvait être exercée dans différents secteurs d'activités. En outre, ayant bénéficié d'une formation complémentaire par le biais de l'assurance-invalidité en qualité de conseillère en environnement, un nouveau secteur d'activités s'offrait à l'intimée. Cela étant, on ne saurait confondre les activités encore accessibles à l'intimée avec la profession de spécialiste en administration d'entreprises issue de la table T17 (ligne 24). Ce dernier groupe de professions est trop spécifique et ne correspond pas à l'expérience de l'intimée. Or, dans des domaines aussi qualifiés, surtout si l'on retient le niveau de compétence 4, il faut pouvoir se prévaloir d'une expérience spécifique et solide en administration d'entreprise et pas seulement dans le domaine du marketing, qui ne représente qu'un aspect de l'administration d'entreprises. On ne voit par conséquent pas que le groupe 24 de la table T17 serait particulièrement adapté à la situation de l'intimée au point de justifier de faire exception à l'usage de la table TA1_skill_level, qui s'applique généralement (cf. consid. 6.2.1 supra). C'est donc de manière correcte que les juges cantonaux ont fait application de la table TA1_skill_level et non de la table T17.  
 
6.3.2. En l'occurrence, il n'y a cependant pas lieu de se fonder sur la branche particulière "Activités spécialisées, scientifiques et techniques" (ligne 69-75) de la table TA1_skill_level comme l'ont fait les premiers juges. Avec la recourante, on doit admettre que cette branche comprend beaucoup d'activités très éloignées de celles correspondant aux types de tâches que l'intimée est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications. Selon la nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008), cette branche (ligne 69-75) regroupe les activités juridiques et comptables (69), les activités des sièges sociaux; conseil de gestion (70), les activités d'architecture et d'ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques (71), la recherche-développement scientifique (72), la publicité et les études de marché (73), les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (74), ainsi que les activités vétérinaires (75). Or parmi l'ensemble de ces sous-branches, seules les activités correspondant aux chiffres 70 - dont fait partie le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (702200) - et 74 - dont font partie les services de conseil en environnement (749000) - pourraient entrer en ligne de compte. En outre, vu la possibilité pour l'intimée de travailler aussi bien dans son ancien domaine d'activités comme dans un nouveau domaine pour lesquels l'ensemble du marché du travail est en principe disponible, il y a lieu de se référer à la ligne "total secteur privé".  
 
6.4. Pour fixer le revenu avec invalidité de l'intimée, il convient donc de prendre le salaire statistique ressortant de l'ESS 2020, table TA1_skill_level, "total" du secteur privé pour une femme avec un niveau de compétence 4, soit un revenu mensuel de 7'702 fr. ou 92'424 fr. par an. Adapté à la durée hebdomadaire normale de travail (41,7 heures) ainsi qu'à l'évolution des salaires en 2021 (- 0.2 %), ce montant doit être porté à 96'159 fr. 30 (92'424 x 41,7 / 40 - 0.2 %) par année. Après comparaison avec le revenu sans invalidité non contesté de 118'800 fr., on obtient un taux d'invalidité de 19 % ([118'800 - 96'159 fr. 30] / 118'800 x 100 %). Toutefois, comme le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF), il ne saurait accorder à l'intimée une rente fondée sur un degré d'invalidité supérieur à 18 %.  
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
 
8.  
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 8 mai 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin