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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_220/2022  
 
 
Arrêt du 11 août 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Stadelmann, Juge présidant, Moser-Szeless et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benjamin Schwab, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, 
route du Signal 11, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Prestations complémentaires à l'AVS/AI, 
 
recours pour déni de justice. 
 
 
Faits :  
 
A. En décembre 2018, A.________, ressortissant portugais, marié et père d'un enfant (né en 1994), a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Par décision du 13 septembre 2019, confirmée sur opposition le 17 janvier 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après: la caisse de compensation) a mis en suspens la demande jusqu'à droit connu sur la question du domicile de l'intéressé.  
 
B.  
Le 17 février 2020, A.________ a formé recours contre la décision sur opposition du 17 janvier 2020 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que les prestations complémentaires requises lui sont octroyées avec effet rétroactif, et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision. 
 
C.  
Le 27 avril 2022, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public pour déni de justice, en concluant à ce qu'un délai de dix jours soit imparti à la juridiction cantonale pour statuer sur son recours. 
 
Tout en renonçant à se déterminer sur le recours, le Tribunal cantonal vaudois a indiqué avoir rendu son arrêt le 5 mai 2022, notifié le 9 mai suivant, par lequel il a rejeté le recours de A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours, formé au motif que la juridiction cantonale tardait à rendre une décision (art. 94 LTF) sur des prétentions en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI, concerne une cause qui relève sur le fond du droit public, de sorte qu'il est en principe recevable. Il doit cependant être déclaré sans objet et rayé du rôle. Le recourant ne dispose plus, en effet, d'un intérêt juridiquement protégé à ce que l'autorité cantonale statue dans un délai de dix jours puisqu'un jugement a été notifié postérieurement à l'ouverture de l'instance fédérale (arrêt 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.2 et les arrêts cités). En outre, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies (cf. ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3). 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF en relation avec l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a; arrêt 8C_176/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.1).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références).  
 
2.3. On ajoutera qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est prévu à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide; il constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b).  
 
2.4. En l'espèce, le recours a été interjeté devant l'autorité cantonale le 17 février 2020 et l'échange d'écritures s'est achevé le 14 avril 2022, et non le 21 août 2020, comme le soutient le recourant.  
En effet, après un premier échange d'écritures (réponse et duplique de la caisse de compensation des 19 mai et 21 août 2020, ainsi que réplique du recourant du 17 août 2020), la juridiction cantonale a informé les parties, par avis du 23 mars 2021, que le dossier familial du recourant auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) avait été produit sur réquisition et qu'il leur était loisible de le consulter, ce à quoi elles ont renoncé par retour de courrier. Le 4 octobre 2021, le Tribunal cantonal a ensuite requis une actualisation du dossier familial de l'assuré auprès du SPOP. Par correspondance du 25 octobre 2021, faisant suite à un courrier du recourant du 29 septembre 2021, par lequel celui-ci s'enquérait de l'avancement de la procédure, le Tribunal cantonal lui a répondu que le complément du dossier avait été produit par le SPOP, en informant également les parties, à cette occasion, qu'il leur était loisible de déposer des déterminations éventuelles jusqu'au 24 novembre 2021. Après que le recourant a fait part de ses observations dans le délai imparti (déterminations du 24 novembre 2021), puis s'est à nouveau enquis de l'avancement de la procédure, les 13 décembre 2021 et 12 janvier 2022, la juge instructrice l'a informé que l'arrêt était en cours de rédaction et qu'il lui serait prochainement notifié (correspondance du 19 janvier 2022). 
Par la suite, le 30 mars 2022, l'assuré a indiqué à la juridiction cantonale qu'il avait déposé de nouvelles demandes de prestations complémentaires, pour lui et pour son fils, le 3 janvier 2022, et qu'il souhaitait également obtenir la restitution des cotisations AVS qu'il avait versées en Suisse depuis 1982. Le 7 avril suivant, en réponse également à un courrier du recourant du 4 avril 2022, par lequel celui-ci l'informait du dépôt prochain d'un recours pour déni de justice, la juridiction cantonale lui a expliqué qu'au vu de sa correspondance du mois de mars 2022 et des nouvelles pièces qu'il avait déposées à cette occasion, la notification de l'arrêt avait été retardée. Le 12 avril 2022, le recourant a exposé qu'il avait cru comprendre que la décision à intervenir était d'ores et déjà en cours de rédaction, de sorte que "les courriers [qu'il avait pu lui] adresser directement ne pourraient rien changer à ladite rédaction". Le 14 avril 2022, la juridiction cantonale a ensuite transmis le courrier de l'assuré du 30 mars 2022 à la caisse de compensation pour information, si bien que la date du 14 avril 2022 constitue bien celle à laquelle l'échange d'écritures a pris fin. 
 
2.5. Sur le fond, le litige avait pour objet le bien-fondé du refus des prestations complémentaires à l'AVS/AI au recourant, au motif qu'il ne bénéficiait pas d'un statut de séjour légal en Suisse. S'il s'agissait d'une affaire sans grandes particularités ni difficultés excessives en matière de prestations complémentaires, la solution du litige nécessitait cependant une appréciation des différentes pièces du dossier familial du recourant constitué par le SPOP en temps réel, d'où un possible allongement temporel de la procédure d'instruction.  
A cet égard, il ressort du dossier que par décision du 10 février 2016, entrée en force, le SPOP avait révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, ainsi que celles de son épouse et de leur fils, au motif que le recourant n'exerçait plus d'activité lucrative et bénéficiait de l'aide sociale (revenu d'insertion) depuis le 1er juillet 2014. Saisi d'une demande de réexamen de la décision du 10 février 2016 déposée par les intéressés en juin 2018, le SPOP l'avait déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée (décision du 2 octobre 2018). Par arrêt du 22 janvier 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avait ensuite admis le recours déposé par A.________. Il avait annulé la décision sur réexamen du 2 octobre 2018 et renvoyé la cause au SPOP afin qu'il examinât si l'état de santé du fils du recourant s'était modifié de manière notable et si, cas échéant, l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE pour motifs importants en faveur des intéressés pouvait se justifier. Après avoir procédé à l'instruction relative à l'état de santé du fils du recourant, le SPOP avait, par décision du 15 octobre 2021, refusé d'octroyer aux intéressés toute autorisation de séjour et d'établissement et prononcé leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai au 14 janvier 2022 pour quitter le territoire. 
 
2.6. Au vu de ces éléments - dont les mesures d'instruction de la juridiction cantonale relatives au statut de séjour du recourant - un délai de quelque vingt-six mois entre le dépôt du recours cantonal (le 17 février 2020) et le prononcé de l'arrêt cantonal (du 5 mai 2022), respectivement de moins d'un mois entre la fin de l'échange d'écritures (le 14 avril 2022) et le prononcé de l'arrêt cantonal, ne saurait être considéré comme excessif au point de constituer une violation du principe de la célérité (comp. arrêt 9C_777/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5 et les exemples cités). Le recourant n'aurait dès lors pas été fondé à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer.  
 
3.  
Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Au vu des circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Le recours est rejeté. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Stadelmann 
 
La Greffière : Perrenoud