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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_72/2023  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; refus de relever un avocat de 
son mandat de défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de 
recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 5 janvier 2023 
(ACPR/12/2023 - P/15996/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 5 janvier 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le Ministère public refusant de relever Me B.________ de sa mission de défenseur d'office de l'intéressée dans la procédure pénale P/15996/2021. 
Par acte du 6 février 2023, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation, à la levée des mesures de substitution à sa détention provisoire et à la reprise de l'instruction par un autre procureur. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
La contestation porte sur un refus de changement d'avocat d'office dans le cadre d'une procédure pénale. Une telle décision peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
La recourante ne prend aucune conclusion et ne développe aucune argumentation en lien avec le refus de relever son défenseur d'office de sa mission prononcé par le Ministère public et confirmé sur recours en dernière instance cantonale. Les griefs de la recourante tirés de la violation de l'art. 221 CPP, régissant les conditions de la détention provisoire, d'une mauvaise appréciation des faits par la Cour civile ou du rejet prétendument injustifié et arbitraire de ses réquisitions de preuves par la Cour de justice, ce qui l'aurait amenée à violer l'art. 319 al. 1 let. a CPP, sont dépourvus de lien avec l'objet du litige tel que défini par l'arrêt attaqué et limité à la question de sa défense d'office. Il en va de même des conclusions tendant à la levée des mesures de substitution à sa détention provisoire et à la reprise de l'instruction par un autre procureur. 
 
3.  
Le recours, qui ne répond manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire gratuite présentée par la recourante.  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à Me B.________, avocat à Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin