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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1517/2022  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; violation des règles de l'art de construire, etc.), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 10 novembre 2022 
(ACPR/791/2022 P/13869/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 10 novembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre les ordonnances du 22 septembre 2022 par lesquelles le Ministère public genevois a, d'une part, refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par la prénommée le 24 juin 2022 et, d'autre part, refusé de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
En bref, il en ressort que A.________ reproche, d'une part, au propriétaire de l'immeuble dans lequel elle réside, d'avoir violé les règles de l'art de construire et de lui avoir causé des lésions corporelles graves et, d'autre part, à un ou des inconnus d'avoir violé son domicile et commis des dommages à la propriété. Selon elle, des émanations toxiques et pestilentielles ainsi que des moisissures avaient fait leur apparition dans son appartement depuis la mi-décembre 2021. Certains défauts avaient été nettoyés durant la première quinzaine de mars 2022, au prix toutefois d'une violation de domicile. Il ressort par ailleurs de l'arrêt cantonal que, par le passé, A.________ s'est déjà plainte, mais en vain, de l'état d'insalubrité de son logement, le cas échéant en demandant l'ouverture ou la reprise de poursuites que le ministère public avait refusé d'engager. 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d'une instruction préliminaire. Elle requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En substance, la recourante se contente d'affirmer qu'elle entend faire valoir des prétentions civiles pour tort moral pour les atteintes à son intégrité physique, pour les dommages causés à ses biens personnels ainsi que pour les frais de justice encourus. La recourante ne consacre toutefois aucun développement à un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité, la simple affirmation de leur existence n'étant pas suffisante eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 LTF. En tant que la recourante invoque "les frais judiciaires encourus", comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, dès lors qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (v. parmi d'autres: arrêts 6B_1150/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4; 6B_754/2022 du 23 août 2022 consid. 3 in fine; 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2 in fine). La nature de l'affaire ne permet pas de comprendre précisément ce qui fonderait la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut donc la qualité pour recourir de la recourante sur le fond de la cause. 
 
2.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matière pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, seuls peuvent être soulevés des griefs relatifs à l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 à 33 CP). En cette qualité, le plaignant ne peut s'en prendre ni à la décision rendue sur le fond, ni à la décision de non-entrée en matière ou de classement (arrêts 6B_1470/2021 du 22 février 2022 consid. 2.3; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_996/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.2 [avec renvoi à l'ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207, rendu sous l'empire de l'ancien art. 277 let. f PPF, qui conserve toute sa pertinence]).  
La cour cantonale a estimé qu'en tant que la recourante prétendait à une violation de domicile qui aurait eu lieu durant la première quinzaine de mars 2022, sa plainte du 24 juin 2022 apparaissait tardive. Elle a souligné que, quoi qu'il en soit, on ne distinguait pas quelles mesures concrètes le ministère public aurait pu entreprendre pour identifier l'auteur et la recourante ne l'indiquait pas. 
La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 31 CP dans la mesure où le délai pour porter plainte commencerait à courir dès la connaissance de l'auteur. En l'occurrence, la plainte avait été déposée contre inconnu si bien qu'elle ne pouvait pas être tardive. En tant que la contestation de la recourante porte sur son droit de porter plainte, elle devrait disposer de la qualité pour recourir. Toutefois, la décision de la cour cantonale est fondée sur une double motivation. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fine p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Or, dans la mesure où la seconde motivation cantonale se rapporte au fond du litige, la recourante n'a pas la qualité pour recourir pour la contester, faute d'avoir démontré disposer de prétentions civiles (cf. supra consid. 2.2). Ses critiques sont, partant, irrecevables sur ce point. 
 
2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
Pour une partie des faits dont la recourante se plaint, la cour cantonale a estimé qu'ils avaient déjà été traités dans le cadre de procédures antérieures, le principe ne bis in idem empêchant leur examen. La recourante semble contester que les faits figurant dans sa plainte soient identiques à ceux déjà traités par le passé, partant que le principe ne bis in idem s'applique. L'application de ce principe n'entraîne pas une violation des droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. arrêts 6B_1263/2021 du 6 décembre 2021; 6B_961/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2) si bien que la recourante ne dispose pas non plus de la qualité pour contester l'arrêt attaqué sous cet angle. 
 
2.4. La recourante conteste le refus de lui octroyer l'assistance judiciaire sur le plan cantonal. Dans cette mesure, elle dispose de la qualité pour recourir.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.). 
Le refus du ministère public et de la cour cantonale se fonde sur l'absence de chance de succès de la cause. La recourante ne s'en prend aucunement à cette motivation. En particulier, elle n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en estimant, d'une part, que la procédure pénale était d'emblée vouée à l'échec et que c'était donc à bon droit que le ministère public avait refusé l'assistance judiciaire et, d'autre part, que son recours était dénué de chance de succès. Elle ne formule donc aucun grief, répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et sa critique est irrecevable. 
 
3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Livet