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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_381/2023  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-Présidence du Tribunal de première instance 
de la République et canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1200 Genève. 
 
Objet 
Refus d'assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du 
canton de Genève, assistance juridique, du 2 juin 2023 (DAAJ/57/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par décision du 27 mars 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rejeté la demande de A.________ tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi de Suisse. Les recours successifs de A.________ contre ce prononcé ont été rejetés, respectivement déclarés irrecevables, en dernier lieu par le Tribunal fédéral par arrêts 2C_588/2020 du 14 juillet 2020 et 2C_807/2020 du 28 septembre 2020.  
 
1.2. Par décision du 28 avril 2022, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 27 mars 2019 déposée par A.________.  
Par jugement du 23 janvier 2022, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 28 avril 2022. 
Par arrêt du 14 mars 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé contre ce prononcé. 
Par arrêt 2C_200/2023 du 11 avril 2023, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ contre l'arrêt du 14 mars 2023, ainsi que contre un "arrêt du 24 janvier 2022" irrecevable. 
 
2.  
Par décision du 24 avril 2023, la Vice-présidence du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rejeté une requête de A.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre du litige l'opposant à l'Office cantonal au motif que la procédure genevoise s'était terminée par l'arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2023. 
Par décision du 2 juin 2023, notifiée le 9 juin 2023, la Vice-présidence de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 24 avril 2023, car le recours était dépourvu de toute critique à l'égard de la décision entreprise. 
 
3.  
Le 8 juillet 2023, A.________ forme auprès du Tribunal fédéral une "opposition" et une demande d'assistance judiciaire à l'encontre de la décision du 2 juin 2023. Il explique qu'il souhaiterait avoir de l'aide pour recourir contre la décision du 2 juin 2023, car l'Office cantonal aurait, dans sa décision du 28 avril 2022, présenté de manière fausse sa vie et nié à tort sa qualité de travailleur au sens de l'ALCP (RS 0.142.112.681). 
Il n'a pas été ordonné d'acte d'instruction, hormis la production de l'entier de la décision attaquée par la Cour de justice, l'acte transmis par le recourant étant incomplet. 
 
4.  
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.  
 
4.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celle-ci confirme une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 1.6.1). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.6.1).  
 
4.3. En l'occurrence, le recourant dirige son écriture contre la décision du 2 juin 2023, dans laquelle la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé contre la décision du 24 avril 2023. Dans cette décision, la demande d'assistance judiciaire avait été rejetée au motif que le recourant sollicitait cette assistance dans le cadre du litige qui l'opposait à l'Office cantonal et qui s'était soldé par l'arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2023. Quant à la décision d'irrecevabilité du 2 juin 2023, elle est motivée par le fait que le recours était dépourvu de toute critique contre la décision du 24 avril 2023. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant explique pourquoi, à son avis, il devrait avoir de l'aide pour remettre en cause la décision de l'Office cantonal du 28 avril 2022. Ce faisant, non seulement le recourant ne s'en prend pas au motif d'irrecevabilité retenu en l'espèce dans l'arrêt attaqué, à savoir qu'il n'avait pas motivé son recours devant la Cour de justice, mais il ne critique pas non plus la justification à l'origine du refus de lui octroyer l'assistance judiciaire, à savoir que la procédure concernant la décision du 28 avril 2022 était close devant les autorités cantonales. Son recours ne satisfait ainsi pas aux conditions de motivation de l'art. 42 LTF.  
Dans la mesure où le recourant demande de l'aide pour recourir contre la décision du 2 juin 2023, il convient de relever qu'on ne peut compléter une écriture passé le délai de recours (art. 47 al. 1 LTF). Or, le recourant a déposé son recours le dernier jour du délai de l'art. 100 al. 1 LTF
 
5.  
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF). Les frais judiciaires seront néanmoins réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, assistance juridique, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber