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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_10/2023  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, présidente, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian van Gessel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.A.________, 
2. B.B.________, 
3. B.C.________, 
4. B.D.________, 
5. B.E.________, 
tous quatre représentés par Me Bernard Lachenal, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/17857/2018, ACJC/1492/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, unique héritier de feu B.F.________, décédée en 1989, est le père de B.D.________, de B.E.________, de B.B.________ et de B.C.________ (ci-après: les enfants B.________).  
En date des 22 et 28 mars, 26 avril et 6 mai 1997, A.________, titulaire de la raison individuelle A.________, "U.________", à..., a établi des bulletins de commande au nom des " consorts B.________ " ayant pour objet la restauration d'une quarantaine de meubles anciens pour un montant total de 109'740 fr. B.A.________ a signé les bons de commande en question. 
Par courrier du 11 avril 1997 adressé à B.A.________, A.________, qui avait constaté que le bulletin de commande du 22 mars 1997 était annoté, a demandé au destinataire qu'il lui retourne un nouveau bulletin de commande vierge d'annotations. 
Par lettre du 26 avril 1997 rédigée au nom des " consorts B.________ ", les enfants B.________ ont répondu que les meubles à restaurer leur appartenaient et qu'ils refusaient de signer un nouveau bon de commande. En cours de procédure, ils ont fait valoir que le pli en question avait été rédigé et signé par leur père à leur insu. 
 
A.b. A.________ a effectué les travaux de restauration convenus, en sous-traitant notamment ceux-ci à deux entreprises.  
Entre le 22 juillet 1997 et le 31 août 1998, A.________ a établi plusieurs factures libellées au nom des " consorts B.________ " pour un montant total de 179'014 fr. 80 (factures des 22 juillet, 4 août, 8 septembre, 2 octobre, 1er et 13 novembre, 19 décembre 1997, 29 janvier, 30 avril et 31 août 1998). 
 
A.c. Par lettre du 5 février 1998, l'avocat C.________, lequel prétendait représenter les " consorts B.________ ", a déclaré invalider le contrat portant sur la restauration des meubles anciens en se prévalant d'une erreur essentielle. Les enfants B.________ ont allégué, en cours de procédure, n'avoir jamais fait appel aux services dudit avocat.  
 
A.d. Le 11 août 1998, l'établissement bancaire Y.________, qui avait obtenu de la part de A.________ la cession des créances contre B.A.________ et les enfants B.________ correspondant aux factures des 29 janvier et 30 avril 1998, a initié une poursuite à l'encontre des " consorts B.________ en indivision ". Le 7 octobre 1998, il s'est vu céder une nouvelle créance correspondant à la facture établie le 31 août 1998. Le 7 décembre 1998, B.A.________ a formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié. Les enfants B.________ ont allégué ne pas avoir eu connaissance de cette poursuite. En janvier 2001, l'établissement bancaire précité a rétrocédé les trois créances en question à A.________.  
 
A.e. Par accord du 6 mai 2003, intitulé " reconnaissance de dette et convention de remboursement ", signé notamment par B.A.________ et A.________, le premier a reconnu devoir au second la somme de 147'564 fr. 80, intérêts en sus. A teneur dudit acte, B.A.________ déclarait avoir mandaté A.________ pour restaurer une quarantaine de meubles anciens au nom et pour le compte des " consorts B.________ ", tout en affirmant en être désormais le seul et unique propriétaire.  
 
A.f. Par courrier du 7 juillet 2004, l'avocat D.________ a indiqué à A.________ que ses " mandants " formaient une communauté héréditaire, le partage de la succession de feu B.F.________ n'ayant pas encore eu lieu. Il a notamment précisé que le bon de commande du 22 mars 1997 signé par B.A.________ ainsi que la reconnaissance de dette datée du 6 mai 2003 n'engageaient pas les hoirs, ceux-ci n'ayant jamais autorisé leur père à les représenter.  
 
A.g. Le 2 décembre 2003, A.________ a initié des poursuites à l'encontre de chacun des enfants B.________ et de B.A.________ en vue d'obtenir le paiement de la somme de 147'564 fr. 80, sous déduction d'un montant de 15'000 fr. Les poursuivis ont formé opposition aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés le 8 juillet 2004.  
En avril 2010, B.A.________ s'est vu notifier un nouveau commandement de payer portant sur le même montant. L'opposition formée par le poursuivi a été levée par jugement du 29 novembre 2010. Une saisie provisoire a été effectuée, sans succès, le 16 juin 2011 chez B.A.________ et a abouti à un procès-verbal de carence. 
 
B.  
 
B.a. Le 1er novembre 2018, A.________ a saisi le Tribunal de première instance genevois d'une demande dirigée contre B.A.________ et les enfants B.________ tendant à ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 147'564 fr. 80, intérêts en sus, sous déduction d'un montant de 15'000 fr.  
Statuant par jugement du 28 avril 2020, le Tribunal de première instance genevois a notamment condamné B.A.________ à payer à A.________ un montant de 108'192 fr. 40 avec intérêts, sous déduction d'un montant de 23'000 fr. En bref, il a estimé que les enfants B.________ n'étaient pas codébiteurs des créances litigieuses, étant donné qu'ils n'étaient pas propriétaires des meubles anciens restaurés, qu'ils n'avaient pas signé de procuration en faveur de leur père ni ratifié le contrat conclu par ce dernier avec le demandeur. Pour le reste, il a estimé que les créances en lien avec les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 étaient prescrites. 
 
B.b. Par arrêt du 9 mars 2021, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel interjeté par A.________ à l'encontre dudit jugement.  
Statuant par arrêt du 25 mars 2022 (cause 4A_280/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________, a annulé l'arrêt querellé et renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En bref, il a considéré, eu égard aux circonstances tout à fait singulières du cas d'espèce, que le conseil du recourant avait satisfait à son obligation de prendre des mesures pour que les courriers du tribunal lui parviennent, même s'il n'avait pas communiqué son changement d'adresse à l'autorité en question. Il convenait ainsi de retenir que le jugement de première instance avait été notifié au mandataire le 10 juillet 2020, date à laquelle celui-ci en avait effectivement eu connaissance. Il revenait dès lors à la cour cantonale de déterminer si l'appel interjeté le 11 septembre 2020 avait été déposé en temps utile. 
 
B.c. Par arrêt du 8 novembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré l'appel recevable, l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance.  
 
 
C.  
Le 9 janvier 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Il conclut à la réforme de la décision entreprise en ce sens que B.A.________ et les enfants B.________ sont condamnés solidairement à lui payer le montant de 147'564 fr. 80, intérêts en sus, sous déduction d'un montant de 23'000 fr. L'intéressé a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites sur le principe, notamment celle afférente à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des griefs invoqués par le recourant. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). 
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 26 consid. 2.3). L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
2.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressé présente, sur près de 7 pages, une version des faits de son propre cru qui souffre de longueurs et s'écarte en partie des constatations faites par l'autorité précédente. Le recourant, qui reproche certes à l'autorité précédente d'avoir établi certains faits de manière incomplète ou erronée, se borne, toutefois, à exposer sa vision personnelle des faits de la cause en litige et à substituer sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle des juges précédents. Sa critique est dès lors irrecevable. En tout état de cause, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait établi les faits de façon manifestement inexacte, respectivement qu'elle aurait omis de tenir compte d'éléments décisifs pour l'issue du litige.  
 
3.  
En premier lieu, l'intéressé, dénonçant pêle-mêle la violation des art. 33 al. 3 CO et 164 CPC ainsi qu'une appréciation arbitraire des faits, reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir considéré que les enfants B.________ ne disposaient pas de la légitimation passive, raison pour laquelle ils ne pouvaient pas être condamnés solidairement au paiement des montants réclamés par le recourant. 
Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, les mérites des critiques formulées par le recourant, il convient de rappeler certains principes applicables en matière de représentation civile et d'exposer les motifs qui ont conduit la cour cantonale à statuer comme elle l'a fait. 
 
3.1. Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 et les références citées).  
 
3.1.1. Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l'octroi peut être soit exprès, soit tacite (ATF 146 III 37 consid. 7.1.1 et la référence citée).  
 
3.1.2. Ce n'est que si le juge arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes, qu'il devra, dans un second temps, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit parce que le tiers de bonne foi doit être protégé dans la communication qui lui a été faite par le représenté de l'existence de pouvoirs (art. 33 al. 3 CO), soit parce que le représenté a ratifié l'acte du représentant (art. 38 al. 1 CO).  
 
3.1.3. Pour que l'art. 33 al. 3 CO soit applicable, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes (représentation sans pouvoirs), et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1 et les références citées). L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation est lié par les actes accomplis en son nom (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1 et les références citées).  
En ce qui concerne la première condition (1), le représentant doit avoir agi au nom du représenté, mais il doit l'avoir fait en l'absence de pouvoirs internes au sens de l'art. 32 al. 1 CO
Pour que la seconde condition (2) soit remplie, il faut qu'il y ait eu communication de pouvoirs par le représenté au tiers (d'où la dénomination de procuration externe, qui n'est pas à proprement parler une procuration, c'est-à-dire un octroi de pouvoirs au représentant et que le tiers soit de bonne foi (arrêt 4A_137/2022 du 30 août 2022 consid. 4.3.1 et les références citées). 
Pour qu'il y ait communication, le représenté doit avoir porté à la connaissance du tiers une procuration externe qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (par procuration interne). Cette communication peut être expresse ou tacite (arrêt 4A_137/2022, précité, consid. 4.3.1). Lorsqu'elle est tacite, la volonté du représenté de faire connaître les pouvoirs au tiers sera déduite de son comportement et, au cas où le tiers n'a pas compris la communication comme le représenté l'entendait, selon le principe de la confiance. Conformément à ce principe, il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers; il n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication pourvu qu'elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt 4A_137/2022, précité, consid. 4.3.1 et les références citées). 
Selon la jurisprudence, il peut y avoir communication externe tacite des pouvoirs, soit par tolérance, soit en raison d'une apparence (ATF 120 II 197 consid. 2a). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration externe par tolérance lorsque le représenté est au courant des actes du représentant, le laisse agir en tant que tel, ne faisant rien pour l'en empêcher, de sorte qu'il adresse ainsi au tiers une communication de pouvoirs (ATF 120 II 197 consid. 2b/bb; arrêt 4A_137/2022, précité, consid. 4.3.1 et les références citées). Il y a apparence, c'est-à-dire procuration externe apparente lorsque le représenté n'avait pas connaissance qu'une personne agissait en son nom, mais qu'ayant porté l'existence de pouvoirs à la connaissance du tiers, il aurait pu et dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui et qu'il aurait dû réagir (art. 3 al. 2 CC; ATF 120 II 197 consid. 2b/bb; arrêt 4A_137/2022, précité, consid. 4.3.1 et les références citées). 
Pour que l'art. 33 al. 3 CO puisse trouver application, il faut encore que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. Seule sa bonne foi permet de pallier le défaut des pouvoirs de représentation. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). La preuve de la mauvaise foi du tiers relève du fait, alors que la mesure de l'attention exigée par les circonstances au sens de l'art. 3 al. 2 CC est une question de droit, soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3; arrêt 4A_137/2022, précité, consid. 4.3.2). 
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré, à l'instar de l'autorité de première instance, que les meubles litigieux appartenaient à B.A.________, lequel les avait reçus en héritage de sa mère, étant précisé qu'il était son unique héritier selon le certificat d'héritiers établi dans le cadre de la succession de celle-ci.  
Poursuivant le fil de son raisonnement sous l'angle des règles de la représentation civile (art. 32 ss CO), la juridiction cantonale a observé que les enfants B.________ n'avaient ni octroyé de procuration à leur père pour les représenter ni ratifié le contrat conclu par ce dernier avec le recourant pour la restauration des meubles anciens. Examinant ensuite si l'art. 33 al. 3 CO pouvait trouver application, elle a considéré que le recourant ne pouvait pas inférer du comportement adopté par les enfants B.________ que leur père bénéficiait du pouvoir de les représenter et de les engager valablement. A cet égard, la cour cantonale a relevé que les enfants B.________ ne pouvaient se voir reprocher de n'avoir pas réagi lorsqu'ils s'étaient vu notifier des commandements de payer en juillet 2004, puisque leur père leur avait assuré que ces poursuites n'étaient pas valables et qu'il effectuerait le nécessaire pour les faire annuler, ce qu'il avait du reste fait avec succès. Il n'était par ailleurs pas établi que les enfants B.________ auraient mandaté l'avocat C.________ aux côtés de leur père. La cour cantonale a enfin relevé que la représentation des enfants B.________ par leur père avait été expressément niée dans le courrier du 7 juillet 2004 émanant de l'avocat D.________. 
 
3.3. A l'encontre de cette motivation détaillée, le recourant tente, de façon timide, de revenir sur la question de la propriété des meubles restaurés, tout en qualifiant lui-même ce point de secondaire. Quoi qu'il en soit, l'intéressé échoue à démontrer que la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire respectivement enfreint le droit fédéral en retenant que lesdits meubles appartenaient à l'origine à la mère de B.A.________, lequel les avait reçus en héritage au décès de celle-ci. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point.  
Dans ces circonstances, on ne discerne pas pour quelle raison les enfants B.________ auraient chargé leur père de faire réparer des meubles qui ne leur appartenaient pas. Quoi qu'il en soit, le recourant, qui soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 33 al. 3 CO et établi les faits de manière arbitraire, ne peut rien tirer en sa faveur de l'application des règles sur la représentation. L'intéressé assoit en effet sa démonstration sur des faits qui s'écartent de ceux constatés par l'autorité précédente. Ainsi, il prétend que les enfants B.________ étaient au courant du fait que leur père les avait représentés vis-à-vis du recourant en ce qui concerne la restauration des meubles anciens. Or, la cour cantonale n'a rien retenu de tel. Le recourant, qui se borne à souligner que les bulletins de commande de 1997 étaient libellés au nom des " consorts B.________ ", à relever que B.A.________ a indiqué à plusieurs reprises qu'il agissait au nom des " consorts B.________ ", et à se référer à un passage extrait d'une audition de B.A.________ pour étayer sa démonstration, ne parvient nullement à établir le caractère arbitraire des constatations opérées par la juridiction cantonale. L'intéressé poursuit sa démonstration en prétendant que la cour cantonale a sombré dans l'arbitraire, en ne retenant pas que les enfants B.________ avaient mandaté, conjointement avec leur père, l'avocat C.________. Par sa critique purement appellatoire, il se contente cependant de substituer, une nouvelle fois, sa propre appréciation des preuves à celle de la juridiction cantonale. Au demeurant, l'autorité précédente a considéré, de manière exempte d'arbitraire, qu'il n'était pas établi que l'avocat précité avait été mandaté par les enfants B.________. Elle a du reste correctement retranscrit les déclarations faites par B.E.________, laquelle avait déclaré, en cours d'audience, ne pas devoir délier l'avocat en question de son secret car les enfants B.________ ne l'avaient jamais mandaté. Le recourant insiste certes sur le fait que l'avocat concerné a demandé, lors de son audition, à être aussi délié du secret professionnel par les enfants B.________ et a indiqué ne pas pouvoir répondre à la question de savoir s'il avait été mandaté par les consorts B.________ dans le cadre de la restauration des meubles anciens. Que cet avocat ait refusé de répondre à cette question ne signifie toutefois pas que la cour cantonale aurait apprécié les faits de manière arbitraire en ne retenant pas que les enfants B.________ l'avaient mandaté conjointement avec leur père en 1998. L'autorité précédente a du reste souligné que l'avocat précité n'avait pas fourni de procuration en sa faveur délivrée par les enfants B.________, lorsqu'il avait été invité à le faire par courriers des 8 avril et 10 mai 1999 émanant de l'établissement bancaire Y.________. C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits arbitrairement en lien avec les événements qui ont suivi la notification des commandements de payer aux enfants B.________ en juillet 2004. La juridiction cantonale a en effet établi que ceux-ci avaient réagi puisqu'ils avaient interpellé leur père, lequel leur avait indiqué que les poursuites en question n'étaient pas valables et qu'il ferait le nécessaire. Elle a du reste retenu, sans que le recourant ne parvienne à démontrer le caractère arbitraire de cette constatation, que les poursuites en question avaient été annulées par la suite sur requête du recourant. 
Au regard de l'ensemble des faits constatés souverainement par la cour cantonale, force est ainsi d'admettre que celle-ci n'a pas enfreint l'art. 33 al. 3 CO, en jugeant que le recourant ne pouvait pas inférer du comportement des enfants B.________ que leur père bénéficiait du pouvoir de les représenter et de les engager valablement. Les circonstances ne permettent en effet pas de retenir que les enfants B.________ auraient été au courant des actes du représentant, qu'ils l'auraient laissé agir en tant que tel et qu'ils n'auraient rien fait pour l'en empêcher. Il n'est pas davantage possible de conclure que l'attitude adoptée par les enfants B.________ pouvait objectivement être comprise par le recourant comme la communication de pouvoirs de représentation qui n'existaient en réalité pas. Rien ne permet d'établir que les enfants B.________ auraient eu connaissance du contrat conclu par leur père avec le recourant, avant le 8 juillet 2004, date à laquelle ils se sont vu notifier des commandements de payer. Le recourant semble du reste avoir été convaincu par les explications que lui avait alors fournies B.A.________, puisqu'il a donné par la suite des instructions afin que les poursuites dirigées contre les enfants B.________ soient annulées. De plus, par courrier du 7 juillet 2004 émanant de l'avocat D.________, l'intéressé avait été rendu attentif au fait que B.A.________ n'avait pas le pouvoir d'agir au nom et pour le compte des enfants B.________. 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas enfreint le droit fédéral en considérant que les enfants B.________ ne disposaient pas de la légitimation passive. 
 
4.  
En deuxième lieu, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir jugé que certaines prétentions élevées à l'égard de B.A.________ étaient prescrites. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement.  
L'une des exceptions légales concerne les actions des artisans pour leur travail, lesquelles se prescrivent par cinq ans selon l'art. 128 ch. 3 CO
 
4.1.2. Contrairement à ce que pourrait faire accroire la lettre de l'art. 128 ch. 3 CO dans sa teneur française, c'est bien la nature du travail ( Handwerksarbeit/lavori d'artigiani) et non la qualité de celui qui l'effectue (petit artisan ou gros entrepreneur) qui est déterminante pour l'application de cette disposition (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêt 4A_321/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1 et les références citées).  
Le travail de l'artisan se démarque par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie. Il s'agit d'un travail manuel, exécuté avec ou sans outils, où l'élément manuel revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines, des travaux d'organisation et des tâches administratives. Il se distingue par la prédominance de l'activité manuelle, du métier, de la technique, du tour de main, d'une part, sur la production en série, l'élément intellectuel ou scientifique, l'esprit d'organisation et les tâches administratives, d'autre part. Ce travail dépend de l'activité manuelle de celui qui l'accomplit, plutôt que de l'engagement de moyens techniques. Cette acception est réservée aux travaux qui, non seulement, ne nécessitent pas l'emploi de technologies spéciales, mais qui n'impliquent pas non plus de recourir à des mesures de planification (en matière de personnel ou de délais) et de coordination avec d'autres corps de métiers, et peuvent donc être effectués sans moyens administratifs particuliers. L'art. 128 ch. 3 CO ne s'applique qu'en présence de travaux manuels typiques, traditionnels et accomplis dans un cadre restreint (ATF 123 III 120 consid. 2b; arrêt 4A_321/2020, précité, consid. 4.1 et les références citées). 
 
4.1.3. A été qualifiée d'activité artisanale l'installation complète de l'électricité dans une grande villa; la nécessité de contrôler le travail déjà fait par d'autres entreprises et, au besoin, de le refaire, était de nature à renforcer l'importance de l'activité manuelle et du savoir-faire individuel des ouvriers (arrêt 4A_247/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2). Ont également été reconnus comme artisanaux des travaux de gypserie ou de peinture, l'exécution de cadres avec des baguettes préfabriquées coupées à la longueur requise, l'exécution de batteries pour animaux, la pose d'installations sanitaires et des travaux de ferblanterie, des travaux de transformation et de ventilation de W.-C., le montage d'une antenne collective ainsi que des travaux de nettoyage ou de jardinage (cf. ATF 123 III 120 consid. 2a).  
Le Tribunal fédéral a en revanche exclu de cette catégorie des tâches variées - appréhendées dans leur ensemble - de maçonnerie, carrelage, plomberie, gypserie, pose de papiers peints, de menuiserie et de déblaiement, visant à réaménager complètement un appartement et nécessitant une activité de planification et de coordination, de nature administrative (arrêt 4C.32/2006 du 4 mai 2006 consid. 4.2 et 4.3). Tout en concédant que la pose de carrelages constitue en soi un travail artisanal, l'autorité de céans a exclu de retenir cette notion pour une activité déployée dans plus de 100 pièces d'eau et impliquant des tâches de planification, d'organisation et d'administration qui allaient largement au-delà de ce qu'un artisan assume traditionnellement (ATF 123 III 120 consid. 2b). Elle a aussi dénié tout caractère artisanal à des travaux tels que la fourniture et l'installation d'ascenseurs produits par un procédé mécanique industriel (arrêt 4C.318/1991 du 12 février 1992 consid. 3), l'édification d'une maison entière, aussi modeste soit-elle, dans la mesure où une telle activité nécessitait un important apport intellectuel, organisationnel et administratif, indispensable à l'édification rationnelle d'une construction immobilière (ATF 109 II 112 consid. 2c), ou encore l'aménagement d'un intérieur, impliquant non seulement de fabriquer et monter du mobilier, mais aussi d'établir des plans et de prendre des mesures d'organisation et de planification notables (arrêt 4C.416/1995 du 20 mai 1996 consid. 2b). 
 
4.1.4. L'intention du législateur, lorsqu'il a introduit ce régime de prescription quinquennale en 1881, était de soumettre à une brève prescription les créances découlant de certains contrats synallagmatiques dans lesquels il était usuel de s'exécuter rapidement, sans passer de contrat écrit ni conserver longtemps une quittance; le fait de tarder à recourir aux tribunaux portait à admettre que le créancier avait été satisfait selon l'usage (ATF 132 III 61 consid. 6.1; arrêt 4A_321/2020, précité, consid. 4.3 et les références citées). Avec le développement du commerce, cette ratio legis a largement perdu de son sens. Aussi se justifie-t-il d'interpréter restrictivement l'art. 128 ch. 3 CO, qui consacre une exception à la règle générale concernant la prescription des créances. Dans le doute, on appliquera le délai de prescription décennal de l'art. 127 CO, en particulier lorsque le travail considéré représente plus qu'un simple travail courant ou de routine (ATF 123 III 120 consid. 2a; arrêt 4A_321/2020, précité, consid. 4.3).  
 
4.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que les travaux litigieux étaient de nature artisanale en ce sens que l'élément manuel prévalait sur les composantes intellectuelles et scientifiques. A teneur des devis produits, lesdits travaux, essentiellement exécutés par des tiers, consistaient à recoller et remplacer des pièces, raccorder des teintes, poncer du verni, ainsi que vernir et couvrir des chaises et des fauteuils. La cour cantonale a jugé que la restauration d'une quarantaine de meubles revêtait certes une certaine importance, mais a estimé qu'un tel travail entrait toujours dans la notion d'artisanat au sens de l'art. 128 ch. 3 CO. Aucun élément du dossier ne permettait du reste de retenir que le travail accompli par le recourant aurait nécessité des tâches particulières de planification, d'organisation et d'administration. Retenant qu'un délai de prescription de cinq ans était applicable en l'espèce, la juridiction cantonale a dès lors abouti à la conclusion que les prétentions en lien avec les factures établies entre le 22 juillet et le 19 décembre 1997 étaient déjà prescrites lorsque le recourant avait initié des poursuites en décembre 2003.  
 
4.3. La solution retenue par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. L'autorité précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à l'art. 128 ch. 3 CO et n'a nullement méconnu le fait qu'il convient d'interpréter cette disposition de manière restrictive. Elle n'a du reste négligé aucune circonstance pertinente. L'intéressé insiste sur l'importance considérable du travail qu'il a dû effectuer et sur les nombreuses démarches administratives effectuées par lui. Il fonde toutefois son argumentation sur des faits qui ont été jugés à bon droit irrecevables car allégués pour la première fois au stade de l'appel, étant précisé que l'intéressé échoue à démontrer que la cour cantonale aurait enfreint le droit fédéral en ne tenant pas compte de telles allégations. Quoi que prétende le recourant, la juridiction cantonale n'a pas enfreint le droit fédéral en retenant que l'activité qu'il avait déployée entrait encore dans la notion d'artisanat au sens de l'art. 128 ch. 3 CO, nonobstant le nombre non négligeable de meubles qu'il avait dû restaurer. Le fait que le recourant a sous-traité l'exécution de certains travaux n'y change rien.  
 
5.  
En troisième et dernier lieu, le recourant, se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu et de l'art. 8 CC, fait grief à l'autorité de première instance et à la cour cantonale d'avoir refusé de lui permettre de poser des questions visant à déterminer si B.A.________ et les enfants B.________ s'étaient entendus pour organiser l'insolvabilité du prénommé. 
 
5.1. L'autorité peut renoncer à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'interdit pas au juge d'effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3). Le recourant doit alors invoquer l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, en motivant son grief conformément aux exigences plus strictes de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
 
5.2. En l'occurrence, l'autorité de première instance a rejeté, à réitérées reprises, la demande formulée par le recourant tendant à ce que des questions supplémentaires soient posées à B.A.________ au sujet de sa situation financière et de son insolvabilité. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a jugé que l'autorité de première instance n'avait pas violé le droit d'être entendu de l'intéressé en refusant d'instruire la question ayant trait aux circonstances entourant l'insolvabilité de B.A.________, en considérant visiblement que ce point n'avait aucune incidence sur le sort du litige.  
 
5.3. Sous le couvert d'une prétendue atteinte à son droit d'être entendu et d'une violation de son droit à la preuve, l'intéressé s'en prend, en réalité, à l'appréciation anticipée des preuves ayant amené l'autorité de première instance à lui refuser de pouvoir poser des questions supplémentaires à B.A.________. Les griefs soulevés par l'intéressé manquent ainsi à l'évidence leur cible. En tout état de cause, l'argumentation développée par le recourant ne permet nullement de discerner en quoi le refus de donner suite à la mesure d'instruction requise serait éventuellement entaché d'arbitraire.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo