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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_617/2022  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Romain Kramer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Injure et menaces qualifiées; droit d'être entendu; arbitraire; indemnité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 13 janvier 2022 (n°15 PE20.001056-MYO/AWL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de calomnie (art. 174 CP) et de diffamation (art. 173 CP), l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 CP) et de menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 180 francs. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé le 22 février 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
 
B.  
Statuant par jugement du 13 janvier 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.A.________ contre le jugement du 24 juin 2021, qu'elle a confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Entre février et juin 2019, à U.________ (VD), après avoir appris que B.A.________, qui était alors son épouse, fréquentait un autre homme, A.A.________ lui a fait craindre qu'il diffuserait auprès de sa famille des photographies compromettantes d'elle et de son amant, en prétendant y avoir eu accès en piratant son téléphone.  
 
B.b. Le 31 décembre 2019, lors d'une discussion avec C.________, A.A.________ l'a averti qu'il tuerait l'homme qui vivrait avec son ex-épouse, B.A.________, ainsi que toutes les personnes qui entreraient et sortiraient de chez elle. A cette occasion, il a traité son ex-épouse de " pute " ou de " putain ".  
Ces propos ont été relayés par C.________ à son épouse et à E.________, puis ont été portés à la connaissance de B.A.________ qui, effrayée, a décidé de porter plainte contre A.A.________ le 14 janvier 2020. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 janvier 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec la motivation du jugement attaqué, qu'il estime insuffisante. 
 
1.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. est violé lorsqu'une autorité ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 8.1; 6B_1291/2021 du 13 septembre 2022 consid. 2.1).  
 
1.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en n'exposant pas les motifs l'ayant amenée à écarter certains moyens de preuve qui avaient été produits par courriers des 24 décembre 2021 et 12 janvier 2022, à savoir en particulier la lettre de D.________ du 26 novembre 2021 et des messages qu'il avait échangés avec l'intimée entre le 24 février et le 16 mars 2019.  
 
1.3. Il faut d'emblée relever que, contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, les courriers des 24 décembre 2021 et 12 janvier 2022, accompagnés de leurs annexes (y compris la lettre de D.________ et les messages dont il est question), ont bien été versés au dossier (cf. dossier cantonal, pièces 64, 67 et 67/1). A cet égard, le président de la cour cantonale a répondu au recourant le 30 décembre 2021 qu'il refusait l'audition comme témoins des personnes qui étaient signataires des écrits annexés à son courrier du 24 décembre 2021 (cf. dossier cantonal, pièce 66). Ce point a par ailleurs été repris dans le jugement attaqué par la cour cantonale qui a expliqué que les auditions requises étaient inutiles, étant relevé que les personnes intéressées n'avaient pas assisté aux faits punissables et qu'il existait déjà au dossier des lettres favorables au recourant (cf. jugement attaqué, consid. 2.2 p. 11).  
Cela étant, il ressort implicitement du jugement attaqué que, fondée sur la base d'un ensemble d'éléments convergents, la cour cantonale a estimé que les pièces produites par le recourant les 24 décembre 2021 et 12 janvier 2022 n'étaient pas propres à ébranler sa conviction (cf. consid. 2.2 infra). Conformément à sa liberté d'appréciation, la cour cantonale n'était au demeurant pas tenue d'exposer et de discuter des moyens de preuve qu'elle n'estimait pas pertinents, le recourant ne prétendant du reste pas avoir été empêché de formuler efficacement ses critiques quant à l'établissement des faits.  
La motivation du jugement attaqué étant suffisante, le grief tiré du droit d'être entendu est infondé. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et pour injure (art. 177 CP). Il se plaint d'une constatation arbitraire des faits et d'une violation du principe in dubio pro reo.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 non publié aux ATF 147 IV 505; arrêts 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).  
Selon la jurisprudence, la victime doit craindre que le préjudice annoncé se réalise, ce qui implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). 
 
2.2.2. Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.  
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a tenu pour établi qu'entre février et juin 2019, le recourant avait fait craindre à l'intimée qu'il diffuserait des photographies compromettantes d'elle et de son amant.  
À ce propos, l'autorité précédente a précisé que le divorce entre les intéressés, prononcé en mai 2019, avait été éprouvant et précédé de tensions, comme l'attestait les faits du mois d'août 2018 lorsque le recourant avait surpris l'intimée qui, se filmant nue, communiquait par appel vidéo avec son amant. Il ressortait ainsi du dossier que le recourant était particulièrement perturbé par la séparation du couple, qu'il voulait se venger de l'intimée et qu'il se référait constamment à ses beaux-parents, à qui il avait des révélations à faire, évoquant dans ce contexte des photographies " dégoutantes " que son ex-épouse avait échangées avec son amant. 
Ces éléments accréditaient les déclarations constantes de l'intimée et, partant, emportait la conviction de la cour cantonale. Le recourant avait menacé l'intimée de la compromettre avec des images intimes auprès de sa famille puisque, furieux, il éprouvait le besoin de prendre une revanche sur elle " et/ou " d'obtenir d'elle la reprise de la vie commune. Visant à ruiner la réputation d'une personne au sein de son entourage familial, dans un contexte culturel où l'honneur revêtait une place notoirement centrale, de telles menaces étaient par ailleurs de nature à porter une atteinte lourde à la personnalité de l'intimée (cf. jugement attaqué, consid. 3.2 p. 13 ss). 
 
2.3.2. Concernant les faits du 31 décembre 2019, la cour cantonale a retenu que, par les propos tenus lors d'une conversation avec C.________, le recourant avait traité l'intimée de " pute " ou de " putain " et l'avait menacée de tuer tout homme qui vivrait avec, ainsi que toutes les personnes qui entreraient et sortiraient de chez elle.  
L'autorité cantonale s'est fondée sur les déclarations constantes de l'intimée, soit en particulier sur ses premières déclarations à la police lors de sa plainte du 14 janvier 2020. L'intimée avait alors déclaré qu'informée des propos tenus par le recourant le 31 décembre 2019, elle ne sentait plus en sécurité, lors même qu'il vivait à quelques centaines de mètres de chez elle. Les accusations de l'intimée étaient en particulier corroborées par le témoignage de E.________ que la cour cantonale a considéré comme étant précis, détaillé et vécu en tant qu'il comportait l'expression ou le souvenir d'émotions, notamment la peur éprouvée, ainsi que des actions déclenchées par les propos du recourant. E.________ avait été elle-même effrayée par ce qui lui avait été relayé le 31 décembre 2019, au point de renoncer à rendre visite à l'intimée le soir même et d'estimer nécessaire que cette dernière soit informée de telles menaces. La crédibilité des déclarations de E.________ n'était du reste pas affectée par le témoignage de C.________ qui, ayant exprimé ne pas vouloir se mêler des affaires des parties, avait fait des déclarations particulièrement confuses et contradictoires. 
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a considéré que, par les propos tenus le 31 décembre 2019, le recourant avait eu la volonté d'inquiéter l'intimée, à tout le moins par dol éventuel dès lors que, conscient des liens d'amitié qui la liaient à E.________ et à l'épouse de C.________, il avait accepté l'éventualité que ses dires lui soient rapportés et savait que ceux-ci lui feraient craindre la survenance d'un préjudice (cf. jugement attaqué, consid. 4.2.2 p. 18 ss). 
 
2.4. Le recourant reproche, en substance, à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en écartant des moyens de preuve lui étant favorables, à savoir les messages échangés avec l'intimée entre le 24 février et le 16 mars 2019, ainsi que la lettre de D.________ du 26 novembre 2021. Par ces développements, le recourant s'attache toutefois essentiellement à remettre en cause la crédibilité de l'intimée en revenant sur le comportement de cette dernière et, plus généralement, sur le contexte de leur relation au moment des faits qui démontrerait tant l'absence d'un mobile de sa part que l'inexistence d'un sentiment de peur chez la victime.  
Ce faisant, il se borne à proposer sa propre appréciation des preuves sans démontrer que l'établissement des faits par la cour cantonale est insoutenable dans son résultat, cela dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale. Il en va ainsi notamment lorsque le recourant relève que le mobile retenu par la cour cantonale est infondé en tant qu'il n'avait pas la volonté de reprendre la vie commune avec l'intimée, sans toutefois discuter de son désir de vengeance également tenu pour établi (cf. consid. 2.2.1 supra), ou lorsqu'il affirme péremptoirement qu'une " personne qui aurait effectivement eu peur ne tenterait pas de renouer une relation avec le prétendu auteur des menaces ", voire encore lorsqu'il se prévaut du contenu de la lettre de D.________, dont la pertinence est douteuse, pour soutenir que l'intimée aurait demandé à cette dernière de faire un faux témoignage et que, par conséquent, les déclarations de E.________ devaient être écartées.  
 
2.5. Pour le surplus, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer comme crédibles les déclarations constantes de l'intimée.  
 
2.5.1. S'agissant des faits relatifs aux photographies compromettantes (cf. let. B.a supra), la cour cantonale n'était pas empêchée de se fonder sur les éléments au dossier, non contestés par le recourant, selon lesquels ce dernier, ayant surpris l'intimée en train de le tromper, nourrissait le désir de se venger, exacerbé par une séparation qui le perturbait. En particulier, il ressort du dossier que le recourant, qui se référait constamment à ses beaux-parents, avait écrit à l'oncle de l'intimée qu'il avait " mis la main sur des conversations téléphoniques et des vidéos dégoutantes " (cf. jugement attaqué, consid. 3.2 p. 14). Cela étant, les critiques du recourant, qui ne conteste pas avoir agi par vengeance en se limitant à soutenir qu'il n'avait pas la volonté de se remettre avec l'intimée, apparaissent inconsistantes.  
Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, se fier aux propos constants de l'intimée pour constater qu'elle avait effectivement eu peur de voir des photographies compromettantes partagées, notamment auprès de sa famille, lors même que la mise à exécution de telles menaces étaient propres à ruiner sa réputation au sein de son entourage familial culturellement attaché à l'honneur. Aussi, le fait invoqué par le recourant, selon lequel l'intimée avait cherché à renouer avec lui entre le 24 février et le 16 mars 2019, est impropre à démontrer l'arbitraire de l'appréciation opérée par l'autorité précédente. 
 
2.5.2. En ce qui concerne les propos tenus par le recourant lors de sa conversation avec C.________ le 31 décembre 2019 (cf. let. B.b supra), on ne voit pas en quoi il était critiquable pour la cour cantonale de se fonder sur les accusations de l'intimée en tant qu'elles étaient corroborées par les déclarations de E.________ (cf. sur la possibilité de se fonder sur un témoin par ouï-dire: arrêt 6B_1403/2021 du 9 juin 2021 consid. 2.4, destiné à la publication; arrêts 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.2; 6B_342/2015 du 15 octobre 2015 consid. 6.3).  
E.________ avait déclaré que le soir du 31 décembre 2019, elle avait prévu d'aller chez l'intimée, mais que, chez C.________ le jour même, celui-ci avait eu un appel du recourant et, après s'être isolé pour converser, était revenu l'avertir, ainsi que son épouse, qu'il ne fallait pas aller chez l'intimée, puisque le recourant était " vraiment très énervé " et entendait faire un " carnage " si des personnes se rendaient chez son ex-épouse, respectivement qu'il " descendrait " la personne qui entrerait ou sortirait de sa maison. E.________ avait eu très peur, alors qu'en Turquie, des femmes demandant le divorce se faisaient couramment assassinées. Elle avait finalement ajouté que, selon les propos relayés par C.________, le recourant avait traité l'intimée de " putain ", ce qu'elle avait jusqu'alors passé sous silence par respect pour l'intimée. 
Face à de telles déclarations, précises et circonstanciées, il n'était pas insoutenable pour la cour cantonale de considérer que E.________ était crédible, étant observé qu'elle n'avait pas d'intérêt à mentir et que les propos du recourant, relayés par C.________, l'avaient concrètement impactée, l'amenant à annuler sa visite à l'intimée le soir même en raison du danger et à ressentir la nécessité d'en informer l'intéressée. Le témoignage de E.________ est certes indirect en tant qu'il fait état des propos du recourant tels qu'ils avaient été relayés par C.________. Il n'était toutefois pas critiquable d'en tenir compte, lors même que le seul témoin direct s'était montré particulièrement confus et contradictoire, exprimant ne pas vouloir se mêler des affaires des intéressés. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, écarter le témoignage de C.________, ainsi que la lettre de D.________ dont on peine à comprendre en quoi elle démontrerait que l'intimée a instigué E.________ à faire un faux témoignage. 
Enfin, la cour cantonale n'était, dans ce contexte, pas empêchée de retenir que l'intimée avait été non seulement injuriée, mais également menacée par le recourant, lorsque les propos de ce dernier, objectivement graves et de nature alarmante, lui avaient été rapportés et l'avaient effectivement effrayée, à l'instar de ce qu'avait ressenti E.________, étant encore relevé que le recourant ne conteste pas avoir agi intentionnellement. 
 
2.6. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments convergents qui précèdent, l'appréciation des faits ressortant du jugement attaqué n'est pas critiquable, tant s'agissant des menaces qualifiées que des injures. Partant, le grief tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.7. Le recourant ne contestant la qualification juridique de menaces qu'en lien avec des critiques portant sur l'établissement des faits, son argumentation doit être rejetée, pour autant que recevable, selon les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 2.5 supra). Pour le surplus, il ne conteste pas la qualification juridique d'injures.  
Sa condamnation pour menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et pour injure (art. 177 CP) n'est pas contraire au droit fédéral et doit dès lors être confirmée. 
 
 
3.  
Le recourant ne consacre enfin aucune critique quant à la peine qui lui a été infligée. 
 
4.  
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP est sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Fragnière